2019 QCCA 783, 2019 QCCA 783
Opinion
Senga c. R. 2019 QCCA 783 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-007052-192 (500-01-131722-156) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1 er mai 2019 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
REQUÉRANT AVOCATE JOSEPH SENGA Me GENEVIÈVE LUCAS (Desmarais Desvignes Crespo s.e.n.c.r.l.) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me BRUNO MÉNARD (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête pour proroger le délai de l’avis d’une demande d’autorisation d’appel sur des questions de fait et du dépôt d’un avis d’appel sur des questions de droit (Art.678(2) C.cr ., art. 15 des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle). Requête pour permission d’en appeler d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de faits et des questions de droit et de fait (Art. 675(1)a)(ii) C.cr .).
Greffière d'audience : Mélanie Camiré SALLE : RC-18
AUDITION Une ordonnance interdisant la publication des renseignements permettant d’Établir l’identitÉ de la plaignante ou d’un tÉmoin a ÉTÉ rendue en premiÈre instance, selon L’ARTICLE 486.4 C. cr. 9 h 34 Identification du dossier et des procureurs. 9 h 35 Argumentation de Me Lucas. 9 h 45 Argumentation de Me Ménard. 9 h 56 Réplique de Me Lucas. 9 h 59 Suspension de l’audience. 10 h 25 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. 10 h 28 Fin de l’audience. (
s) Mélanie Camiré Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le 4 mai 2018, après un procès devant la Cour du Québec (l’honorable Mylène Grégoire), district de Montréal, le requérant a été déclaré coupable d’une agression sexuelle.
[2] Le requérant demande la permission de proroger les délais pour déposer un avis d’appel et une demande de permissiond’appeler pour des questions mixtes de fait et de droit. La requête est contestée. [3] Le droit relatif à la demande de prorogation du délai d’appel est connu et la
partie requérante faut démontrer : (1) qu'elle avait l'intention d'appeler dans les délais, notamment qu'elle en avait informé l'intimée et que la
partie intimée n'en subira pasde préjudice; (2) qu'elle a des motifs d'appel valables (soutenables, défendables) au regard de la norme d'intervention applicable en appel; (3) qu'elle a été raisonnablement diligente dans l'exercice de son droit d'appel et qu'au final l'audition du recours soit dans l'intérêt de lajustice, ce dernier facteur étant dominant. R. c. Hudon, 2016 QCCA 2085 (j. unique); R. c. Lamontagne (1995), (QC CA), 95 C.C.C. (3d) 277 (C.A.Q.); R. c.
L.(R.), 2012 QCCA 635. [4] Déclaré coupable en mai 2018 pour une agression sexuelle, il est condamné le 14 septembre suivant à une peine de prison.L’intimée ne conteste pas qu’il a manifesté son intention dans les délais, mais prétend qu’il n’a pas démontré la diligence requise.L’intimée plaide également la faiblesse des moyens d’appel. [5] À cet égard, il faut mentionner que les moyens invoqués s’appuient considérablement sur les faits et que l’appelant ne fournitaucune transcription.
Je dois m’en remettre aux observations des procureurs ce qui peut, dans bien des cas, satisfaire le besoin d’évaluerde manière limitée les moyens d’appel. Il faut toutefois que celles-ci démontrent que ce seuil peu élevé est satisfait. À mon avis, il y a iciun obstacle. Le requérant se concentre, avec raison, sur son moyen touchant la preuve d’identification. Or, celle-ci ne semble pas, au vudes observations respectives, être de nature à entraîner un verdict déraisonnable. La norme d’intervention en appel sur l’évaluation desfaits est élevée.
Pour le verdict déraisonnable, l’expérience judiciaire doit également guider l’évaluation. La preuve offerte au procès etsoulignée par la juge du procès me semble manifestement faire échec à ce moyen et rien dans ce qu’on envisage de plaider n’ébranlesérieusement cette conclusion. [6] L’appelant ayant su en mai 2018 que l’aide juridique lui était refusée, l’intimée prétend que rien n’explique la période qui suit,jusqu’en septembre sinon décembre 2018. [7] Je suis d’accord avec le fait que la déclaration assermentée du requérant est laconique sur ses démarches.
Ici encore, je soulignequ’il faut comprendre qu’une personne détenue, pour des raisons évidentes, ne peut pas s’affairer à préparer son appel avec autantd’ardeur qu’une personne en liberté.
Trouver un avocat de pratique privée alors qu’on est détenu peut devenir un exercice très difficile.On ne peut pas s’attendre non plus à ce que des notes détaillées des démarches soient confectionnées, mais la déclaration assermentéedevrait rendre compte le plus précisément possible des démarches ou des difficultés rencontrées. [8] Cela dit, après l’examen de toutes les circonstances telles que présentées, le requérant ne me convainc pas que d’accorder larequête servirait l’intérêt de la justice. La requête pour permission d’appel devient donc sans objet.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [9] REJETTE la requête pour proroger le délai d’appel. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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