2016 QCCQ 11166, 2016 QCCQ 11166
Opinion
Protection de la jeunesse — 164571 2016 QCCQ 11166 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000246-150 DATE : 7 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([...].01) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 8 mars 2016, des mesures de protection sont prononcées pour une année relativement à X.
L’adolescent est alors maintenu dans la famille d’accueil de madame C et des accès parents-enfant sont fixés, à défaut d’entente, minimalement à raison de trois fins de semaine sur quatre. [ 2 ] Par une demande en révision et prolongation, on recommande que, pour la prochaine année, X soit confié à une famille d’accueil désignée par la directrice de la protection de la jeunesse. Père et mère, dans leur témoignage respectif et l’adolescent, par son procureur, manifestent leur accord avec l’orientation recherchée. Chaque parent indique ne pas vouloir aller contre le désir de X.
Chacun désire que X soit cependant stabilisé dans une seule famille d’accueil. Leurs attentes sont, bien sûr, des plus légitimes. [ 3 ] Dans la famille d’accueil de madame C, il fut constaté que la situation devenait de plus en plus difficile. X ne prenait plus en charge son hygiène personnelle en lien avec son problème d’encoprésie et cela a amené plusieurs frictions qui, ultimement, ont mené au déplacement de X vers une autre famille d’accueil. [ 4 ]
Malgré quelques hésitations, madame C a finalement refusé de continuer à agir à
titre de famille d’accueil, réalisant ne plus avoir l’énergie pour assumer telles responsabilités comme famille d’accueil. [ 5 ] Depuis peu, X est donc dans une nouvelle famille d’accueil. Là aussi, des ajustements sont et seront nécessaires, mais il faut
espérer que tous les services vont être mis en place auprès de l’adolescent et de sa famille pour qu’il y soit maintenu pendant toute la durée de l’ordonnance.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 6 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent toujours compromis. [ 7 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année : - Que l'adolescent soit confié à une famille d'accueil; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; - Que les contacts entre l’adolescent et ses parents se déroulent suivant entente entre les parties, à défaut d’entente, qu’ils s’exercent minimalement à raison de trois (3) fins de semaine sur quatre (4); [ 8 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2016-06-07
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