2023 QCCQ 8211, 2023 QCCQ 8211
Opinion
Protection de la jeunesse — 234568 2023 QCCQ 8211 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-003773-234 DATE : 13 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X , né le […] 2023 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant X sont compromis pour une situation de négligence sur les plans physique et éducatif. [ 2 ] La Directrice recommande aujourd’hui, à
titre de mesures principales, que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil et que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effec-tuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice. Un suivi social est également suggéré pour une durée de neuf mois. Position des parties [ 3 ] Les parents admettent l’essentiel des allégations de la demande, mais ont de la difficulté à reconnaître certaines de leurs difficultés notamment au niveau de l’hygiène.
Ils sont en accord avec le placement de l’enfant en famille d’accueil, mais désirent une augmentation des contacts avec l’enfant. [ 4 ] L’avocate de l’enfant, après avoir entendu toute la preuve, se déclare en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. Quant à la demande des parents d’augmenter les contacts avec l’enfant, elle s’y oppose et croît plutôt qu’une diminution des contacts serait dans l’intérêt de l’enfant étant donné ses réactions après les visites.
Description de la situation et Analyse [ 5 ] L’enfant est le seul qui est issu de l’union des parents. [ 6 ] La mère prétend avoir eu un autre fils il y a quelques années, mais la Directrice ne trouve aucune trace de cet enfant et la mère fournit des informations nébuleuses et contradictoires au sujet de cet enfant. [ 7 ] Les parents forment un couple depuis un peu plus de trois ans. [ 8 ] À la naissance de l’enfant, le personnel hospitalier observe notamment ceci : ➢ La mère intègre difficilement les consignes de base sur les soins à donner à l’enfant; ➢ La mère affirme avoir changé la couche de l’enfant, mais on constate qu’elle est pleine; ➢ L’enfant a de l’érythème fessier, ses fesses sont rouges et il y a des saignements;
➢ La mère peut passer plusieurs heures sans donner le biberon à l’enfant; ➢ La mère ne nettoie pas son tire-lait comme demandé et tente à une reprise de donner du lait périmé à l’enfant; ➢ La mère peut laisser l’enfant sans surveillance ou l’emmailloter dans une couverture en disant avoir besoin de faire une sieste. [ 9 ] La Directrice observe également que : ➢ L’hygiène des parents laisse à désirer et tous les deux dégagent une forte odeur corporelle; ➢ La mère porte des vêtements sales et néglige de prendre sa douche pendant quelques jours; ➢ À cause de ses enjeux au niveau de l’hygiène, la mère n’a plus accès aux activités intérieures du programme A ; ➢ Le père consomme du cannabis et semble parfois intoxiqué en rencontre; ➢ Les parents ont beaucoup de difficulté à reconnaître ce qu’ils doivent travailler pour corriger la situation.
Par exemple, le père attribue l’érythème de l’enfant aux débarbouillettes trop rugueuses de l’hôpital. [ 10 ] Les parents demeurent avec les grands-parents paternels. [ 11 ] Le milieu des grands-parents présente une forte odeur de litière. Il y a huit chats, deux chiens et un furet sur les lieux. Les parents dorment dans le salon dans un lit d’appoint à une place, en raison d’un dégât d’eau dans leur chambre.
Cette chambre est destinée à l’enfant, mais est peu adaptée pour y recevoir un poupon : trous dans le plafond, odeur d’urine, chambre encombrée et plancher sale, etc. [ 12 ] La grand-mère refuse l’accès à la Directrice de certaines pièces et ne reconnaît pas que son milieu est inadéquat pour accueillir l’enfant. [ 13 ] La mère et la grand-mère paternelle sont en conflit, cette dernière accusant la mère d’être paresseuse et de ne rien faire dans la maison. [ 14 ] La Directrice applique une mesure de protection immédiate et confie l’enfant en famille d’accueil en date du 9 mai 2023. [ 15 ] Le Tribunal maintient provisoirement cette ordonnance le 10 mai 2023. [ 16 ] Depuis que l’enfant est en famille d’accueil, il évolue positivement. [ 17 ] La famille d’accueil témoigne devant le Tribunal sur l’évolution positive de l’enfant, mais également sur ses réactions au retour des contacts avec ses parents. [ 18 ] La mère d’accueil explique que l’enfant est fragile au retour des visites et qu’il est impossible de le laisser faire ses siestes en le déposant dans son lit comme à l’habitude. [ 19 ] L’intervenante témoigne que les parents sont toujours présents aux contacts et à l’heure.
Elle mentionne que lors des derniers contacts, l’enfant pleure davantage, surtout à la fin des visites qui doivent parfois être écourtées. [ 20 ] La preuve révèle également que le père peut être impatient envers la mère qui a de la difficulté à répondre aux besoins de l’enfant en lui disant par exemple : « des oreilles c’est comme des pieds, ça se lave ». [ 21 ] Plusieurs rappels doivent être faits aux parents au niveau du changement de couche, de la manipulation de l’enfant s’il manifeste de l’inconfort dans les bras, des rots, etc. [ 22 ] Le père émet l’hypothèse que les pleurs de l’enfant au retour des visites puissent être attribués à de l’ennui de ses parents.
Il semble une fois de plus difficile pour le père de reconnaître ses difficultés. [ 23 ] La mère est temporairement hébergée à l’Organisme A , ayant été mise à la porte par les grands-parents paternels. [ 24 ] Les parents ont le projet de se trouver un logement ensemble. [ 25 ] Selon la Directrice, une réduction de contacts à une heure et demie deux fois par semaine répondrait mieux aux besoins de l’enfant actuellement, vu ce que la preuve révèle. [ 26 ] Le Tribunal conclut que la preuve est prépondérante quant à la nécessité d’intervenir auprès de l’enfant et sa famille. [ 27 ] Les difficultés des parents sont importantes et leur reconnaissance minimale. [ 28 ] Actuellement, la preuve démontre que l’enfant éprouve de l’inconfort lors des contacts avec ses parents et des réactions après ceux-ci. [ 29 ] Comme souligné par l’avocate de l’enfant, la loi commande au Tribunal de s’assurer du respect de la stabilité de l’enfant et de sa sécurité affective. [ 30 ] Il est également important de se rappeler que les contacts entre l’enfant et ses parents doivent être bénéfiques pour l’enfant et non pour les parents. [ 31 ] Conséquemment, avant d’augmenter ces contacts, les parents devront d’abord être en mesure d’apporter les soins et l’apaisement
requis à l’enfant lors de ces contacts, sans nécessiter le support constant des intervenantes. [ 32 ] Il sera ensuite nécessaire d’observer les réactions de l’enfant à la suite des visites afin de convenir d’une fréquence qui rencontrera son intérêt supérieur.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] ACCUEILLE la demande; [ 34 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour les motifs suivants : ➢ 38 b)1) i) : négligence sur le plan physique; ➢ 38 b)1) iii) : négligence sur le plan éducatif; [ 35 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 36 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon enten-te entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 37 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 38 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 39 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 40 ] RECOMMANDE aux parents de clarifier leur projet résidentiel; [ 41 ] RECOMMANDE aux parents d’actualiser le plus rapidement possible les suivis avec le centre de pédiatrie sociale A et avec l’Organisme B; [ 42 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 43 ] LE TOUT pour une durée de neuf mois. __________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q.
M e Caterine Caron Avocate de la Directrice M e Stéphanie Fortin-Poirier Avocate de la mère M e Marinick Lord Avocate du père M e Mylène Sabourin-Simard Avocate de l’enfant
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