2016 QCCQ 9112, 2016 QCCQ 9112
Opinion
Asselin c. Subaru Canada inc. 2016 QCCQ 9112 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Division des petites créances » N° : 200-32-063045-156 DATE : 8 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. [ JC2399 ] ______________________________________________________________________ NOÉMIE ASSELIN […] St-Pierre (I.O.) (Québec) […] Demanderesse c.
SUBARU CANADA INC. a/s Madame Annick St-Onge 9710, route Transcanadienne Montréal (Québec) H4S 1V9 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, madame Noémie Asselin (madame Asselin) réclame, après amendement lors de l’audition, 989,15 $ de la défenderesse, Subaru Canada inc. (Subaru) parce qu’elle a été privée de son véhicule juste avant de partir pour vacances en raison d’une réparation qui faisait l’objet d’un rappel dont elle n’a pas été informée.
LES FAITS [ 2 ] En 2010, madame Asselin acquière une Subaru Outback 2005 usagée ayant parcouru environ 30,000 kilomètres chez Ste-Foy Toyota à Québec. [ 3 ] À la suite de cela, elle n’avise pas Subaru qu’elle est maintenant la nouvelle propriétaire de ce véhicule. Elle fait faire l’entretien sur une base régulière au garage Langelier, lequel œuvre en mécanique générale. [ 4 ] À l’été 2014, elle et son conjoint, monsieur Pierre-Yves Vachon, ont des vacances qui sont prévues à partir du 10 août au Parc provincial ontarien, Sandbanks.
Sur leur Subaru Outback 2005, qui est leur seul véhicule, il y a une attache remorque pour leur tente- roulotte. [ 5 ] Ils avaient prévu deux semaines de vacances au Parc provincial Sandbanks. Peu de temps avant leur départ, soit le 8 août 2014, monsieur Vachon a un problème avec les freins du véhicule. Il affirme lors de l’audition du 31 août 2016 qu’il pesait sur la pédale de freins et qu’il devait pousser celle-ci au fond pour obtenir un freinage efficace.
Il communique alors avec sa conjointe qui est au travail pour l’informer de cela. [ 6 ] Il se rend chez Garage Langelier, mais les personnes opérant à cet endroit sont en vacances. [ 7 ] C’est dans ce contexte qu’il va chez Subaru Desjardins sur la rue Galibois à Québec. Après un examen du véhicule, on l’informe qu’il n’y a plus de freins opérationnels à l’arrière du véhicule. Il s’agit de freins « tambours ».
Monsieur Vachon apprend alors que le véhicule fait l’objet d’un rappel pour un problème situé dans la canalisation des freins. [ 8 ] Lors de l’audition du 31 août 2016, la représentante de Subaru, madame Annick St-Onge, directrice des services après vente, Est du
Québec, dépose une lettre d’information aux propriétaires en regard de ce rappel qui est daté de juillet 2014, mais qui a été adressé au propriétaire antérieur du véhicule, soit monsieur Yves Perreault, lequel demeure à Québec. [ 9 ] Il est également mentionné dans cette lettre d’information aux propriétaires que ce rappel remplace et met à jour un rappel précédent relatif à la corrosion des canalisations de freins et des réparations réalisées à cet égard sur certains modèles Legacy et Outback 2005- 2009. [ 10 ] Le véhicule de madame Asselin étant un 2005, il était visé tant par le rappel publié en mai 2013 que ce nouveau rappel de juillet 2014. [ 11 ] Il appert que dans les deux cas, elle n’a pu obtenir l’information à cet égard, n’ayant pas avisé Subaru qu’elle la nouvelle propriétaire depuis 2010. [ 12 ] Madame Asselin et son conjoint, monsieur Vachon, ont dû modifier leurs vacances en raison du fait qu’ils n’ont pu obtenir un véhicule de service comportant une attache remorque chez Subaru Desjardins.
On leur a plutôt offert d’acheter un nouveau véhicule. [ 13 ] Monsieur Vachon précise qu’ils ont utilisé le véhicule de son père pour se rendre dans la région de Sandbanks, mais celle-ci ne comporte pas d’attache remorque. Ainsi, au lieu de faire du camping avec une tente-roulotte pendant deux semaines, ils ont plutôt loué un chalet pendant une semaine. [ 14 ] C’est ceci qui fait l’objet de leur réclamation.
À l’origine, madame Asselin réclamait 1 192,55 $, mais lors de l’audition, monsieur Vachon précise qu’il a reçu un remboursement de Parc Ontario de 203,40 $ suite à l’annulation de la réservation du camping qui était prévu du 10 au 19 août. Ils ont occupé le chalet en lieu et place de cela du 9 au 16 août 2014.
En raison de cela, la demande est amendée à l’audition et la réclamation est maintenant de 989,15 $. [ 15 ] À la suite des évènements décrits plus haut, le 2 décembre 2014, madame Asselin transmet une mise en demeure à Subaru par laquelle elle réclame 1 192,55 $, somme incluant 300 $ pour troubles et inconvénients et stress. [ 16 ] Le 4 décembre 2014, monsieur Olivier Melançon, directeur du service après vente chez Desjardins Subaru, répond à madame Asselin ce qui suit : Lors de la visite du 8 août dernier, Desjardins Subaru a agi de manière professionnelle, responsable et sécuritaire en ne vous laissant pas partir avec votre véhicule, puisque ce dernier ne freinait plus.
Votre conjoint s’est présenté dans nos locaux en après-midi le vendredi et nous avons remis la voiture en marche le mercredi suivant, soit dans des délais plus que raisonnable considérant la nature des travaux. De plus, comme il est indiqué sur votre facture, le véhicule présentait certains symptômes qui nous laissent perplexe quant à la possibilité que ce dernier puisse supporter une roulotte sur une aussi longue distance.
Pour ce qui est des alternatives proposés à votre conjoint lors de la journée du 8 août 2014, nous lui avons offert d’aller le reconduire ou comme il nous l’a demandé, nous lui avons présenté un conseiller de voitures usagées. Encore une fois, Desjardins Subaru a donc agi dans le plus grand professionnalisme et de manière sécuritaire dans ce dossier.
Par conséquent, veuillez considérer cette réponse comme étant un refus à votre requête. [ Reproduction intégrale] [ 17 ] Madame Asselin et monsieur Vachon soulignent lors de l’audience qu’ils ont eu d’autres offres de la part de Subaru, plus particulièrement sous forme de crédit pour l’achat d’un nouveau véhicule Subaru. Ils les ont refusés, d’où le présent litige. LA QUESTION EN LITIGE Subaru a-t-elle commis une faute à l’égard de madame Asselin lui causant les dommages qu’elle réclame ?
ANALYSE [ 18 ] Madame Asselin fait sa réclamation sur la base qu’elle a dû réorganiser ses vacances à la dernière minute, soit d’annuler une réservation au terrain de camping où elle devait aller et payer des frais supplémentaires pour un chalet, et ce, parce qu’elle considère, tel qu’elle l’écrit dans sa demande, que « Le concessionnaire Subaru a confisqué le véhicule au motif que le problème de freins était la manifestation d’un vice de fabrication, vice qui faisait l’objet d’un rappel et dont la demanderesse n’avait jamais été avisée ». [ 19 ] Le recours est basé sur la responsabilité civile contractuelle énoncée à l’
article 1458 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) : 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés. Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 20 ] Madame Asselin a le fardeau d’établir que Subaru a commis une faute à son égard, laquelle est la cause des dommages qu’elle réclame, et ce, selon les paramètres énoncés aux articles 2803 et 2804 C.c.Q. :
2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 21 ] À la suite de la preuve présentée par madame Asselin et celle de la représentante de Subaru, lors de l’audition, madame St- Onge, le Tribunal conclut que madame Asselin n’a pas rencontré son fardeau d’établir par une preuve prépondérante que Subaru a commis une faute à son égard. [ 22 ] En effet, madame Asselin devait aviser Subaru qu’elle était la nouvelle propriétaire du véhicule depuis 2010, ce qu’elle n’a pas fait.
C’est en raison de cela que tant en mais 2013 qu’en juillet 2014, Subaru a transmis à l’ancien propriétaire les avis de rappel relativement au problème lié aux freins du véhicule. [ 23 ] Si madame Asselin avait dûment avisé Subaru, tel qu’elle aurait dû le faire, elle aurait reçu l’avis en 2013 ainsi que celui en 2014. En raison de cela, elle aurait fait les démarches requises pour faire examiner les freins, notamment avant de réaliser son voyage au début du mois d’août 2014. [ 24 ] En conséquence, le Tribunal rejette sa demande.
Par ailleurs, en raison des circonstances particulières de la présente affaire, chaque
partie doit assumer ses frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de la demanderesse, chaque
partie assumant ses frais de justice. PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d’audition : 31 août 2016
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