2017 QCCA 1887, 2017 QCCA 1887
Opinion
Ville de Boisbriand c. Carrière St-Eustache ltée 2017 QCCA 1887 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027144-179 (700-17-005051-080) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 novembre 2017 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT VILLE DE BOISBRIAND Me MATHIEU QUENNEVILLE (Prévost Fortin D'Aoust) INTIMÉE AVOCAT CARRIÈRE ST-EUSTACHE LTÉE Me DANIEL R. GUAY (Guay & Associés Avocats Lté
e) MISE EN CAUSE AVOCATE MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ THÉRÈSE-DE-BLAINVILLE Me CATHERINE ROUSSEAU ( Bélanger, Sauvé SENCRL) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 24 octobre 2017 par l’honorable Micheline Perrault de la Cour supérieure, district de Terrebonne. (Art. 31 al. 2 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 10 h 22 Ouverture de l’audience. Argumentation de Me Mathieu Quenneville. 10 h 47 Argumentation de Me Daniel R. Guay. 11 h 11 Réplique de Me Quenneville. 11 h 17 Intervention de Me Guay. 11 h 18 PAR LA JUGE : L’audience est suspendue jusqu’à 14 h 15 aujourd’hui, heure à laquelle le jugement sera prononcé. La présence des parties ne sera pas requise. Suspension de l’audience. 14 h 19 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 14 h 23 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 24 octobre 2017 par la Cour supérieure (l’honorable Micheline Perrault), autorisant un amendement. [ 2 ] Les procédures judiciaires opposant la requérante à l’intimée débutent en 2008.
Elles visent, jusqu’à récemment, à ce que la requérante soit forcée d’émettre à l’intimée une attestation de conformité à la réglementation municipale ainsi qu’à obtenir une déclaration judiciaire de droits acquis. [ 3 ] La demande d’amendement accordée vise à inclure la mise en cause comme défenderesse et à ajouter une réclamation en dommages de 38 800 000 $ contre elle et la requérante. [ 4 ] La requérante la conteste. [ 5 ] Elle soutient qu’elle a accepté de ne pas s’opposer à une demande de remise formulée antérieurement par l’intimée, en échange d’un engagement par celle-ci de ne pas lui réclamer de dommages tant et aussi longtemps que la demande déclaratoire et en mandamus n’aurait pas été définitivement tranchée.
Le respect du contrat judiciaire intervenu impose donc que la demande d’amendement soit rejetée. [ 6 ] Elle ajoute que les amendements proposés retarderont le processus judiciaire, ce qui rendra difficile l’identification et la localisation de certains témoins.
Les témoignages risquent également d’être moins précis puisque, chacun le sait, la mémoire diminue avec le passage du temps. [ 7 ] La juge de première instance permet les amendements demandés malgré cette contestation. [ 8 ] Ce jugement étant rendu en cours d’instance, la requête pour permission d’appeler est régie par l’article 31 C.p.c . [ 9 ] Pour obtenir la permission souhaitée, la requérante, conformément au deuxième alinéa de cette disposition, doit démontrer que le jugement décide en
partie du litige ou entraîne un préjudice irréparable, mais aussi que l’intérêt de la justice (art. 9, 3 e al. C.p.c. ) milite en faveur de l’autorisation en ce que l’appel projeté soulève une question méritant l’attention de la Cour, présente des chances raisonnables de succès et s’accorde aux principes directeurs de la procédure, tels qu’énoncés par les articles 17 et s. C.p.c. (particulièrement les art. 17
à 20 C.p.c. ). [ 10 ] La requérante ne suggère pas que le jugement entrepris décide en
partie du litige. Elle soutient plutôt qu’il s’agit ici d’une situation exceptionnelle et que l’intérêt de la justice milite en faveur de l’octroi de la permission recherchée puisque l’affaire soulève l’obligation pour un avocat de respecter sa parole donnée et pour une
partie de respecter le contrat judiciaire convenu. Elle ajoute que le retard qui sera provoqué par l’amendement constitue, de plus, un préjudice important. [ 11 ] La juge de première instance connaissait l’existence de l’engagement pris par l’intimée, qui ne le conteste pas, mais a déterminé qu’il ne constituait pas un obstacle puisque les gestes reprochés à la requérante, dans le cadre de la réclamation en dommages, ont été découverts subséquemment.
Le contrat judiciaire ne peut être valable, selon elle, que pour les faits connus au moment où il intervient. [ 12 ] Il est vrai que le respect de la parole donnée et du contrat judiciaire intervenu est un principe fondamental pour le système judiciaire. La juge de première instance ne le remet toutefois pas en question. Elle ne fait qu’en limiter la portée compte tenu des faits qu’elle constate. [ 13 ] Il ne s’agit pas, dans les circonstances, d’un moyen justifiant à lui seul d’accorder la permission recherchée. [ 14 ] Quant au fait que l’amendement retardera l’instance, il est incontestable.
Cela ne signifie toutefois pas que la requérante en subira un préjudice irréparable au sens de l’article 31 C.p.c . De nombreuses décisions peuvent avoir pour effet de retarder l’instance et il n’en découle pas nécessairement un préjudice irréparable. Il faut plus qu’un simple retard, mais bien la démonstration d’un préjudice réel. [ 15 ] Les difficultés pour retracer certains témoins et la possibilité que leur mémoire devienne vacillante, invoquées par la requérante, ne me convainquent pas davantage.
Je suis au contraire d’avis que ces difficultés risquent de s’aggraver avec le temps et qu’elles seront pires si le recours en dommages n’est institué que dans quelques années. [ 16 ] Je suis donc d’avis que les exigences contenues à l’article 31 C.p.c. ne sont pas remplies et que l’intérêt de la justice milite en faveur du rejet de la permission recherchée. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 17 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 18 ] AVEC les frais de justice. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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