2011 QCCQ 7997, 2011 QCCQ 7997
Opinion
Lefebvre c. Club de golf La Seigneurie inc. 2011 QCCQ 7997 JC00Z6 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-010023-102 DATE : 17 MAI 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LOUISE LEFEBVRE Demanderesse c. CLUB DE GOLF LA SEIGNEURIE INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse le paiement d'une somme de 7 000 $ afin de compenser les dommages encourus sur sa résidence par les balles de golf frappées à partir de son terrain.
LES FAITS [ 2 ] En 1995, le Club de Golf La Seigneurie inc. s'installe à Mont-Saint-Hilaire et un développement immobilier s'entreprend au même moment. [ 3 ] Les terrains longeant le terrain de golf sont soumis à un acte de servitude intervenu le 5 mai 1995 entre 3101-5365 Québec inc. et le Club de Golf La Seigneurie St-Hilaire inc. (D-1). [ 4 ] L'acte de servitude comporte la clause suivante : Acceptation des risques : « De plus, le cédant, stipulant pour lui-même et les successeurs en titre, déclare accepter les risques et inconvénients découlant de la proximité du parcours du golf LA SEIGNEURIE ST-HILAIRE INC., reconnaissant que le résidu du terrain leur appartenant fait
partie du projet intégré audit golf et à cette fin, dégage le cessionnaire et/ou toute corporation qui exploitera ledit club de golf de toute responsabilité quelconque en cas d'accident ou de dommages à la propriété pouvant résulter des balles de golf projetées accidentellement sur leur propriété. » [ 5 ] En septembre 2002, la demanderesse devient propriétaire d'un terrain qui longe le 17 e trou du parcours et y fait construire une propriété. [ 6 ] À l'audience, celle-ci reconnaît que son immeuble est sujet à l'acte de servitude concernant l'acceptation des risques. [ 7 ] La demanderesse et son conjoint sont des golfeurs et le conjoint de la demanderesse admet même qu'il a été élevé sur un terrain de golf. [ 8 ] Le 17 e trou est une normale 4 et la résidence de la demanderesse se trouve du côté droit, lorsqu'un golfeur se place au tertre de départ. [ 9 ] Il s'agit d'un trou légèrement coudé vers la droite dont le vert est protégé par 2 lacs. [ 10 ] Outre la propriété de la demanderesse, 9 autres résidences se trouvent dans le même prolongement du côté droit du trou. [ 11 ] Selon la défenderesse, le trou atteint une longueur de 340 verges et la résidence de la demanderesse se trouve à 200 verges du vert, donc à 140 verges du tertre de départ habituellement utilisé par les golfeurs amateurs.
[12] La demanderesse se plaint que depuis l'installation de sa résidence, elle reçoit approximativement 190 balles par saison surson terrain dont un certain nombre touchent l'immeuble et endommagent celui-ci. [13] Une photographie aérienne (P-7) est produite. [14] Cette photographie démontre que la trajectoire normale d'un coup de départ ne vise pas en direction de la résidence de lademanderesse. [15]
Malgré ce fait, la demanderesse expose qu'en 2003, 15 balles ont atteint sa maison, en 2004 – 20 balles, en 2005 – 25 balles eten 2006 – 30 balles causant des dommages au revêtement extérieur, brisant une vitre et bosselant les cadrages de fenêtres et portesextérieures. [16] Elle réclame le paiement d'une indemnité de 7 000 $ pour compenser les dommages encourus ainsi que les inconvénientsexcédentaires subis qu’elle et son conjoint ne pouvaient s'attendre à vivre en positionnant leur résidence à cet endroit, et ce, malgré laclause d'acceptation des risques prévue à l'acte de servitude. [17] Elle prétend que la défenderesse n'a pas utilisé les moyens nécessaires pour éliminer cet inconvénient de voisinage et quecette situation rend difficile, voire impossible l'usage de sa cour arrière. [18] Suite aux demandes de la demanderesse, mais sans reconnaître sa responsabilité, la défenderesse plante 15 arbres de 35 piedsde hauteur en 2006. [19] De la même façon, elle plante également 25 arbres de même hauteur en 2007 et installe 2 filets de 40 pieds de hauteur prèsdes tertres de départ. [20] En 2010, la demanderesse fait intervenir l'administration municipale pour se plaindre du problème qui ne serait toujours parréglé et diverses offres d'installation de nouveaux filets à coût partagé sont formulées entre les parties, mais sans obtenir l'aboutissementd'une entente. [21] Voulant agir en bon voisin corporatif, la défenderesse installe en 2011 un filet de 45 pieds de hauteur et de 225 pieds delongueur, celui-ci longeant 3 résidences soit celle de la demanderesse ainsi que ses voisins immédiats. [22] La défenderesse prétend qu'elle n'avait nullement l'obligation de faire ces installations (arbres et filets) qui lui ont coûté30 000 $ en référant à la clause de l'acceptation du risque à l'acte de servitude, mais qu'elle l'a fait afin d'acheter la paix, et ce, sansaucune admission de responsabilité.
ANALYSE ET DÉCISION [23]
L'article 976 du Code civil du Québec traite de la notion des troubles de voisinage et prévoit ce qui suit : Art. 976. « Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n'excèdent pas les limites de la tolérance qu'ils sedoivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. » [24] Deux questions sont donc en litige :
a) Les inconvénients dont la demanderesse se plaint constituent-ils des inconvénients anormaux qui excèdent les limites de latolérance?
b) L'acte de servitude comportant la clause d'acceptation des risques fait-il obstacle au recours de la demanderesse ? Les inconvénients dont la demanderesse se plaint constituent-ils des inconvénients anormaux qui excèdent les limites de latolérance? [25] Une abondante jurisprudence concerne les balles reçues à partir des terrains de golf. [26] Dans plusieurs cas, les tribunaux ont retenu la responsabilité du terrain de golf suite à la décision de la Cour suprême duCanada dans Ciment Saint-Laurent inc. c.
Barrette, 2008 CSC 64 , [2008] 3 R.C.S. 392. [27] En effet, la responsabilité du propriétaire d'un terrain de golf peut être retenue malgré l'absence d'une faute de sa part. [28] Dans le présent cas, une preuve prépondérante a été faite que plusieurs balles ont frappé la résidence de la demanderesse ycausant des dommages. [29] À première vue, il s'agit d'un trouble de voisinage de recevoir un objet sur sa résidence. [30] Mais, est-ce un trouble de voisinage qui dépasse les limites de la tolérance? [31] Chaque cas est un cas d'espèce et doit tenir compte de divers facteurs tels la préexistence du terrain de golf, la configurationdu trou et l'emplacement de la résidence endommagée par rapport au trou. [32] Avant l'implantation de la résidence de la demanderesse, le terrain de golf était présent et le trou en question était enfonction. [33] Lorsqu'une personne construit une résidence de façon limitrophe avec un terrain de golf, il doit s'attendre à ce que les ballesmanquées atteignent sa résidence, car même les golfeurs professionnels manquent des coups.
[ 34 ] Comme la demanderesse et son conjoint sont eux-mêmes golfeurs, ils savent pertinemment ce fait. [ 35 ] Au surplus, comme le conjoint de la demanderesse dit avoir été élevé sur un terrain de golf, le Tribunal est d'opinion que celui-ci se devait d'évaluer l'emplacement même de la résidence, c'est-à-dire à une distance propice à un crochet involontaire par rapport à la distance parcourue depuis le tertre de départ habituellement utilisé par des golfeurs amateurs. [ 36 ] Le Tribunal est donc d'opinion que la configuration des lieux (trou coudé et distance entre le tertre de départ et la résidence de la demanderesse) fait en sorte que sans être souhaité, il est normal que plusieurs balles atteignent la résidence de la demanderesse. [ 37 ] Le Tribunal est d'opinion que cette situation ne constitue pas un inconvénient anormal excédant les limites de l'imprévisibilité d'une frappe de golf.
L'acte de servitude comportant la clause d'acceptation des risques fait-il obstacle au recours de la demanderesse? [ 38 ] De plus, la demanderesse a signé son acte d'achat en pleine connaissance de cause sachant pertinemment que cette acquisition faisait l'objet d'une clause de non-responsabilité intitulé Acceptation des Risques spécifiquement prévue dans l'acte de servitude grevant son immeuble. [ 39 ] Au surplus, la défenderesse a agi en bon voisin corporatif en plantant de nombreux arbres et en installant des filets, à ses frais. [ 40 ] La demanderesse a donc acheté cet immeuble en connaissance de cause. [ 41 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 42 ] REJETTE la requête de la demanderesse, sans frais. __________________________________ GILLES CHARPENTIER, J.C.Q.
Date d’audience : Le 28 avril 2011
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