2012 QCCA 2203, 2012 QCCA 2203
Opinion
Bérubé c. Simard 2012 QCCA 2203 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007538-116 (155-17-000053-070) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 11 décembre 2012 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCATS GILLES BÉRUBÉ CHRISTIAN PARADIS JACQUELIN JUNEAU CAMIL VÉZINA ANDRÉ GENDRON Me MARC WATTERS Me LINA BEAULIEU (Gagné, Letarte) PARTIES INTIMÉES AVOCATS GEORGES SIMARD LA MUNICIPALITÉ DE DOLBEAU- MISTASSINI Me GILLES BOIVIN Me PIERRE HÉBERT (Simard, Boivin) PASCAL DEY
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATS
ANDRÉ CÔTÉ Me GILLES BOIVIN Me PIERRE HÉBERT (Simard, Boivin) En appel d'un jugement rendu le 25 août 2011 par l'honorable Carl Lachance de la Cour supérieure, district de Roberval.
NATURE DE L'APPEL : Municipal Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 12 h 00 Observations de la Cour; Observations de Me Watters; 12 h 09 Discussion; 12 h 10 Me Watters confirme que monsieur Pascal Dey ne devrait pas être intimé dans ce dossier puisqu'un avis de surseoir a été émis à son endroit; Observations de la Cour; Me Watters poursuit; 12 h 33 Suspension; 14 h 00 Observations de la Cour; Me Watters poursuit; 14 h 47 Suspension; 15 h 00 La Cour déclare qu'il n'est pas nécessaire d'entendre Me Boivin; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR
ARRÊT POUR LES MOTIFS QUI SERONT DÉPOSÉS AU DOSSIER, LA COUR : [ 1 ] REJETTE l'appel, avec dépens. FRANCE THIBAULT, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. Bérubé c. Simard 2012 QCCA 2203 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007538-116 (155-17-000053-070) DATE DE L'ARRÊT : 11 décembre 2012 DATE DU DÉPÔT DES MOTIFS : 14 décembre 2012 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. GILLES BÉRUBÉ, CHRISTIAN PARADIS, JACQUELIN JUNEAU, CAMIL VÉZINA et ANDRÉ GENDRON APPELANTS – demandeurs c.
GEORGES SIMARD, LA MUNICIPALITÉ DE DOLBEAU-MISTASSINI et PASCAL DEY INTIMÉS – défendeurs solidaires et ANDRÉ CÔTÉ MIS EN CAUSE MOTIFS DE L'ARRÊT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE LE 11 DÉCEMBRE 2012 [1] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 25 août 2011 par la Cour supérieure, district de Roberval (l'honorable Carl Lachance) [1] , qui a accueilli en
partie leur recours en diffamation et rejeté leur demande visant à faire déclarer l'intimé inhabile à siéger en tant que maire de la municipalité de Dolbeau-Mistassini.
[ 2 ] Ce litige, qui a donné lieu à un jugement de 776 paragraphes [2] , a pour toile de fond un différend portant sur le développement économique de la municipalité intimée. D'une part, il y a les appelants qui ont des intérêts commerciaux au centre-ville et qui cherchent à les protéger en intentant des recours devant la Commission municipale du Québec et la Cour supérieure pour s'assurer de la conformité du règlement de zonage au plan d'urbanisme, de l'autre, la municipalité qui cherche à attirer les magasins à grande surface, mais à l'extérieur du centre-ville. [ 3 ] Selon le juge de première instance, le tout dégénère à compter du 16 juin 2007 lorsque paraît un
article dans le journal Le Quotidien où l'intimé, Georges Simard, accuse les appelants de freiner le développement de la ville en s'opposant à la relocalisation du Canadian Tire situé alors au centre-ville. Le maire réitère ensuite ses propos deux jours plus tard sur les ondes de la radio locale.
Finalement, le tout culmine lors d'une manifestation organisée par un résident (Pascal Dey) et tenue le 9 septembre 2007 sur le terrain de la ville, manifestation lors de laquelle le maire prend la parole et invite les citoyens à signer une pétition pour que les appelants se désistent de leur procédure judiciaire en Cour supérieure [3] . [ 4 ] De l'avis du juge, les propos de l'intimé Georges Simard sont fautifs et ont porté atteinte à l'honneur et à la réputation des appelants [4] .
Les intimés n'ont pas interjeté d'appel incident à l'encontre de cette conclusion du jugement de première instance. [ 5 ] Le juge examine ensuite les dommages des appelants qui réclament chacun la somme de 100 000 $ à
titre de dommages moraux. Il condamne solidairement le maire et la ville à payer à ces derniers les sommes suivantes : Gilles Bérubé 2 000 $ Christian Paradis 3 500 $ Camil Vézina 5 000 $ Jacquelin Juneau 10 000 $ André Gendron 6 000 $ [ 6 ] Ce faisant, le juge s'appuie sur l'arrêt Chenail c.
Lavigne [5] dans lequel notre cour a réduit de 50 000 $ à 7 000 $ et de 30 000 $ à 3 000 $ les montants accordés en première instance à la mairesse Lavigne et à son conjoint à la suite des propos diffamatoires tenus par le député provincial, tout en soulignant l'importance de préserver la liberté d'expression dans le discours politique. [ 7 ] Il est vrai que les appelants ne sont pas des politiciens et que, contrairement à ces derniers, ils n'ont pas à s'attendre à être l'objet d'attaques personnelles en public.
Le juge de première instance a fait cette nuance : [647] En l'espèce, le Tribunal prend en compte que les demandeurs ne sont pas impliqués dans la vie municipale à
titre d'élus au même
titre que le maire pour procéder à l'évaluation des dommages subis. [ 8 ] Le juge examine ensuite la situation de chacun des appelants à la lumière de la preuve de manière à en arriver à un montant correspondant au préjudice moral réellement subi. Certes, les montants octroyés sont de loin inférieurs à ceux réclamés, mais le juge a une explication raisonnable à l'égard de chacun des appelants pour justifier l'indemnité qu'il leur accorde [6] .
En bref, l'analyse du juge sur la question des dommages moraux ne révèle pas d'erreur manifeste et dominante justifiant l'intervention de notre cour. [ 9 ] Il en va de même de sa conclusion quant au rejet de la somme de 50 000 $ réclamée par chacun des appelants à
titre de dommages punitifs. Avec raison, le juge constate, après avoir correctement rappelé l'état du droit, qu'un débat public est en cours au sein de la municipalité et que si les propos de l'intimé ont offensé les appelants, ils étaient avant tout motivés par le désir de régler le problème de la relocalisation du magasin Canadian Tire et non pas de détruire intentionnellement la réputation des appelants [7] . [ 10 ] Les appelants appellent également de la conclusion du juge ayant rejeté leur demande visant à faire déclarer inhabile l'intimé pour inconduite au sens de l'
article 306 de la
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités [8] : 306. Est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil de toute municipalité la personne qui sciemment, pendant la durée de son mandat de membre du conseil d'une municipalité ou de membre d'un organisme municipal, profite de son poste pour commettre une malversation, un abus de confiance ou une autre inconduite.
L'inhabilité subsiste jusqu'à l'expiration d'une période de cinq ans après le jour où le jugement qui déclare la personne inhabile est passé en force de chose jugée, à moins que le jugement ne fixe une période plus courte. [ 11 ] La Cour, sous la plume du juge Chamberland, a précisé le sens à donner à cette disposition dans l'arrêt Bourbonnais c. Parenteau [9] : [28] Il est souhaitable de mettre un terme définitif à la controverse. Selon moi, l'article 306 LERM a été conçu pour réprimer la corruption municipale et non pas la mauvaise administration ou l'irrégularité administrative.
Au-delà du manquement à la norme, il faut donc une preuve que l'élu s'est avantagé ou a cherché à le faire en adoptant la conduite qu'on lui reproche.
L'article 306 LERM précise, en effet, que l'élu doit avoir « [profité] de son poste » pour commettre l'inconduite. Il ne s'agit donc pas d'une simple inconduite dans l'exercice des fonctions rattachées au poste occupé, il s'agit d'une inconduite que l'élu commet en profitant de sa situation. [29] Je reformulerais donc ainsi la définition de l'expression inconduite qu'en donnait M. le juge Bisson dans l'arrêt Fortier c.
Gadoury , précité : une inconduite, au sens de l'article 306 LERM, est tout geste posé par un membre d'un conseil municipal qui s'éloigne de la norme à laquelle on doit s'attendre d'une personne exerçant une fonction publique et qui est posé en vue de lui procurer, directement ou indirectement, un avantage matériel ou moral. [ 12 ] Il faut donc comprendre que le geste pouvant mener à l'inhabilité d'un élu municipal en est un de corruption par lequel ce
dernier cherche à obtenir un avantage personnel [10] . [ 13 ] Les appelants reprochent à l'intimé Georges Simard les actions suivantes qu'ils qualifient d'inconduites devant mener à son inhabilité : • d'avoir participé à la confection d'un faux procès-verbal dans le but de cacher à la population l'avantage conféré par la ville à Transport Doucet; • d'avoir choisi d'être représenté par la même firme d'avocats représentant Transport Doucet; • d'avoir utilisé des remorques pour entreposer les meubles de son commerce, contrevenant ainsi à la réglementation municipale sans être importuné d'aucune façon et sans avoir à payer la taxe d'affaires; • d'avoir entravé les règles d'accès à l'information relativement à la production de ses déclarations d'intérêts pécuniaires; • d'avoir diffamé les appelants. [ 14 ] Le juge, avec raison, a refusé de voir dans ces actions de l'intimé une inconduite au sens de l'article 306 de la LERM [11] parce que ce dernier n'en a tiré aucun avantage personnel [12] .
Mais, rétorquent les appelants, l'intimé aurait retiré des propos diffamatoires qu'il a tenus à leur endroit un certain crédit politique assimilable à un « avantage moral », la preuve étant qu'il a été réélu lors de l'élection suivante. Ce n'est pas l'avis du juge de première instance qui a entendu les parties pendant seize jours et pour qui « L'avantage pour la réputation n'est pas établi » [13] . [ 15 ] De l'avis de la Cour, seul le reproche relatif aux remorques dans lesquelles l'intimé entrepose les meubles de son commerce aurait pu constituer une inconduite.
Or, la preuve ne permet pas de conclure en ce sens. Tout d'abord, il appert que le règlement pertinent n'est pas appliqué en zone industrielle, là où sont garées les remorques de l'intimé [14] . Ensuite, certes il est « possible » [15] que ce dernier ne paie pas la taxe d'affaires, à supposer qu'il doive la payer, mais ce n'est pas là le standard de preuve qui est exigé en droit civil en vertu de l'
article 2804 C.c.Q. [ 16 ] C'est pourquoi, à l'audience, la Cour a rejeté l'appel, avec dépens. FRANCE THIBAULT, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. Me Marc Watters et Me Lina Beaulieu Gagné, Letarte Pour les appelants Me Gilles Boivin et Me Pierre Hébert Simard, Boivin Pour les intimés et le mis en cause Date d’audience : 11 décembre 2012
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