2022 QCCQ 8642, 2022 QCCQ 8642
Opinion
Gingras c. 4067240 Canada inc. (Groupe Raf Ray) 2022 QCCQ 8642 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-703351-195 DATE : 27 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Michel Gingras
Partie demanderesse c. 4067240 Canada Inc (Groupe Raf Ray)
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Gingras est un locataire résidentiel qui allègue avoir intenté divers recours contre la Défenderesse devant le Tribunal administratif du logement. Il réclame 2 807,72 $ à
titre de remboursement de frais de signification, courriers recommandés et timbres judiciaires (491,72 $) pour perte de salaire lors de déplacement (272,00 $) pour perte de salaire lors de sa présence devant le Tribunal administratif du logement (544,00 $), pour dommages punitifs (500,00 $) et pour dommages moraux (1 000,00 $). [ 2 ] La Défenderesse conteste la réclamation. Elle soutient avoir acquitté toutes les sommes accordées par le Tribunal administratif du logement.
Question en litige [ 3 ] Afin de trancher le débat, le Tribunal doit répondre à la question suivante : • La Division des petites créances de la Chambre civile de la Cour du Québec a-t-elle juridiction pour disposer de la réclamation de Monsieur Gingras ? *** [ 4 ] Le présent litige relève de la compétence exclusive du Tribunal administratif du logement. [1] Dans les circonstances, le Tribunal n’a pas la juridiction nécessaire pour se prononcer sur le recours de Monsieur Gingras. [ 5 ] Voici pourquoi.
Analyse [ 6 ] Le Code de procédure civile énonce spécifiquement que la Division des petites créances de la Chambre civile de la Cour du Québec n’a pas juridiction pour disposer des demandes relatives à un bail de logement. [2] Autrement dit, tout reproche ou manquement à des obligations d’une
partie dont l’essence se rapporte à un bail résidentiel relève exclusivement du Tribunal
administratif du logement. [3] Cette compétence d’attribution du Tribunal est une question d’ordre public. [4] [ 7 ] Or, la réclamation de Monsieur Gingras est essentiellement basée sur la relation contractuelle et les obligations qui découlent du bail d’un logement, y compris les réclamations pour dommages punitifs et moraux. [5] En effet, d’une part, Monsieur Gingras réclame le remboursement de divers frais qu’il a encourus dans le cadre de procédures intentées devant le Tribunal administratif du logement et des démarches d’exécution qu’il a entreprises suite aux décisions intervenues. [6] [ 8 ] D’autre part, il réclame également des montants en dommages punitifs et dommages moraux pour les inconvénients subis dans le processus devant le Tribunal administratif du logement. [7] Or, il s’agit également d’une situation découlant du cadre de la relation locateur- locataire qui relève de la compétence exclusive du Tribunal administratif du logement. [8] [ 9 ] La même conclusion s’impose pour la perte de salaire pour déplacement (272,00 $) et la perte de salaire pour sa présence devant le Tribunal administratif du logement les 10 janvier et 13 août 2019 (544,00 $). [ 10 ] De plus, et nonobstant ce qui précède, cette portion du recours de Monsieur Gingras n’est appuyée d’aucun élément matériel de preuve.
Or, pour réussir, Monsieur Gingras doit démontrer par preuve prépondérante le bien-fondé de ses prétentions. [9] Comme le souligne le juge Thibodeau [10] « cette règle consiste à convaincre le Tribunal, sans atteindre la certitude, que l’existence des faits allégués est plus probable que son inexistence. [11] C’est à cette lumière que les droits et obligations des parties sont établis. [12] Une simple démonstration de la possibilité qu’un fait puisse s’être produit, une hypothèse ou une croyance, n’est pas suffisante. [13] Le Tribunal ne soupèse pas les possibilités.
Les faits probables sont ceux qui ont un degré de probabilité supérieur à 50 % . [14] » [ 11 ] Bref, si la preuve n’est pas suffisamment convaincante ou si elle est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, celui sur qui reposait l’obligation de convaincre le Tribunal du bien-fondé de sa réclamation perdra, en tout ou en partie. [15] [ 12 ] Enfin, même si le Tribunal avait juridiction pour trancher le présent recours, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les inconvénients relatés par Monsieur Gingras n’excèdent pas ceux qui se rencontrent dans tout litige en matière civile et, conséquemment, ils ne donnent droit à aucune compensation. [16] [ 13 ] En effet, les démarches judiciaires et le temps consacré pour la gestion d’un dossier ne peuvent pas faire l’objet d’une indemnité au
chapitre des dommages moraux ou, autrement dit, à
titre de troubles et inconvénients. [17] Il s’agit là d’inconvénients inhérents aux efforts déployés par toute
partie impliquée dans une démarche judiciaire. [18] Autrement dit, les dommages-intérêts découlant du refus d’exécuter une obligation de payer une somme d’argent sont en principe limités à des intérêts et, le cas échéant, à l’indemnité additionnelle. [19] Pour ces motifs, le Tribunal : Déclare que la division des petites créances de la chambre civile de la Cour du Québec n’a pas juridiction pour disposer de la réclamation du Demandeur, laquelle relève de la compétence exclusive du Tribunal administratif du logement ; Ordonne au greffier de rembourser les frais de justice de 103,00 $ payés par le Demandeur ; Ordonne au greffier de rembourser les frais de justice de 156,00 $ payés par la Défenderesse ; __________________________________ Jean-François Mallette , j.c.q.
Date d’audience : 23 septembre 2022
[10] Roger Bisson inc. (Bisson Expert) c. Construction Benoît Moreau inc., 2020 QCCQ 2 . [15] Lemay c. Desjardins Sécurité financière, 2006 QCCQ 2483 . [19]
Article 1617 et 1619 CCQ; Brault c. Domaine Saint-Simon, 2022 QCCQ 625.
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