2013 QCCA 483, 2013 QCCA 483
Opinion
Boutin c. R. 2013 QCCA 483 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002916-133 (300-36-000002-111) (300-01-010282-095) DATE : 18 MARS 2013 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. VINCENT BOUTIN APPELANT - Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 10 janvier 2013 par la Cour supérieure, chambre criminelle et pénale, district de Montmagny (l'honorable Étienne Parent), qui a rejeté son appel d'un jugement rendu le 4 octobre 2011 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montmagny (l'honorable Jogues Lavoie), qui l'a reconnu coupable d'avoir, le 12 août 2009, à St- Charles-de-Bellechasse, conduit un véhicule à moteur alors qu'il avait consommé une quantité d'alcool telle que son alcoolémie dépassait 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang ( articles 253(1)
b) et 255(1) du Code criminel . [ 2 ] L'appelant a obtenu, le 21 février 2013, la permission de faire appel de la décision de la Cour supérieure. [ 3 ] Sans audience, du consentement des parties qui ont requis la tenue d'une conférence de facilitation pénale. [ 4 ] L'appelant explique ainsi sa position dans une lettre transmise à un juge de la Cour le 25 février dernier : En première instance l'appelant, monsieur Vincent Boutin, faisait face à deux (2) chefs d'accusation, à savoir : « Le ou vers le 12 août 2009, à Saint-Charles-de-Bellechasse, district de Montmagny, a conduit un véhicule à moteur, alors que sa capacité de conduire ce véhicule était affaiblie par l'effet de l'alcool ou d'une drogue, commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue aux articles 253.(1)
a) et 255(1) du Code criminel ; le ou vers le 12 août 2009, à Saint-Charles-de-Bellechasse, district de Montmagny, a conduit un véhicule à moteur, alors qu'il avait consommé une quantité d'alcool telle que son alcoolémie dépassait 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang, commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue aux articles 253(1)
b) et 255(1) du Code criminel ; » Au moment de l'audition en première instance le 7 juillet 2011, l'appelant avait déposé un avis d'intention de soulever l'inconstitutionnalité des articles 258(1)
c) et 258(1)(d.01) du Code criminel en vertu des articles 95 et 95.1 du Code de procédure civile. En agissant ainsi, l'appelant réservait tous ses droits à contester les nouvelles dispositions du Code criminel relatives aux articles ci-avant mentionnés qui ont été modifiés au mois de juillet
Malgré l'avis ci-avant mentionné, l'appelant a été contraint de subir son procès sur les deux (2) chefs d'accusation avec la réserve que si sa défense de type « Carter » était acceptée par le Juge, le procès se continuerait en attendant la décision de la Cour suprême. Il faut comprendre que l'appelant n'avait pas le choix de procéder ainsi puisque ce procédé avait été imposé par le Juge coordonnateur de la Cour du Québec. Il n'avait donc aucun recours à sa disposition pour contester ce choix inhabituel de procéder. Cette façon de procéder a eu comme conséquence que l'appelant n'a pas pu contester la fiabilité de l'appareil qui a mesuré son taux d'alcool, ce qu'il avait
l'intention de faire lors du débat sur la constitutionnalité et les nouvelles dispositions du Code criminel. Suite à la décision de la Cour suprême rendue le 2 novembre 2012 dans Reine c.
St-Onge Lamoureux 2012 CSC 57 , 2012C.S.C. 57 en vertu de l'équité procédurale et du droit de tout accusé d'obtenir une divulgation de la preuve relativement à la qualité et àl'entretien des appareils utilisés pour mesurer le taux d'alcoolémie, il ne fait aucun doute dans l'esprit de l'appelant que lors de lacontestation des décisions de première instance en Cour supérieure et dans l'hypothèse où le Juge de cette Cour faisait droit à l'appel surle premier chef d'accusation, qu'elle devait ordonner un nouveau procès sur le deuxième chef d'accusation considérant ce qui est ci-avantmentionné.
Suite à la décision de l'honorable Juge de la Cour supérieure qui a ordonné un nouveau procès sur le premier chef d'accusation, il y avaitdonc lieu à ce que cette Cour ordonne un nouveau procès également sur le deuxième chef pour les raisons ci-avant mentionnées. [5] En conséquence, l'appelant soutient que la Cour doit intervenir, infirmer le jugement de la Cour supérieure et ordonner unnouveau procès sur les deux chefs d'accusation. [6] De son côté, l'avocat du ministère public ne conteste pas la position exposée par son confrère et « constate qu'il y a une erreurde droit dans le jugement permettant à la Cour d'appel d'intervenir et d'ordonner un nouveau procès sur les deux chefs d'accusation ». [7] Considérant que le véhicule de la facilitation pénale peut être valablement utilisé ici. [8] Considérant que l'intérêt de la justice commande d'accueillir le pourvoi, d'infirmer le jugement de la Cour supérieure etd'ordonner la tenue d'un nouveau procès, sur les deux chefs d'accusation.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [9] ACCUEILLE l'appel; [10] INFIRME la décision de la Cour supérieure rendue le 10 janvier 2013 et ORDONNE la tenue d'un nouveau procès sur lesdeux chefs d'accusation. FRANCE THIBAULT, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. Me Pierre CôtéQUESSY, HENRYPour l'appelant Me Hugo BretonPROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALESPour l'intimée
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