2014 QCCQ 5819, 2014 QCCQ 5819
Opinion
R. c. Alizadehfar 2014 QCCQ 5819 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre criminelle et pénale » N° : 505-01-102327-117 DATE : Le 10 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE STÉPHANE GODRI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
REZA ALIZADEHFAR Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN EXCLUSION DE LA PREUVE ( Articles 7 , 8 , 9 et 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés ) ______________________________________________________________________ 1.
INTRODUCTION Ce jugement constitue la version écrite de la décision et des motifs rendus oralement sur le banc le 27 juin 2014. [ 1 ] Le 25 juillet 2011 vers 0 h 42, deux agents de la Sûreté du Québec sont en opération radar sur l'autoroute 15, à la hauteur de la sortie Matte / Rivard. [ 2 ] Ils captent le véhicule conduit par l'accusé, Reza Alizadehfar, à une vitesse de 157 km/h.
Il s'agit d'une zone où la vitesse maximale est de 100 km/h. [ 3 ] Ils interceptent le véhicule conduit par l'accusé et, après avoir constaté différents symptômes qu'ils attribuent à l'état d'ébriété de celui-ci, le place en état d'arrestation pour conduite avec les capacités affaiblies. [ 4 ] Au procès, l'accusé présente une requête en vertu des articles 7 , 8 , 9 et 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés . Il allègue que les policiers n'avaient pas suffisamment de motifs pour l'arrêter. [ 5 ] Conséquemment, sa détention fut arbitraire et en violation de ses droits.
Il demande donc l'exclusion de la preuve obtenue à la suite de cette violation. [ 6 ] La poursuite réplique que les agents possédaient suffisamment de motifs pour procéder à l'arrestation de l'accusé. [ 7 ] Les parties ont convenu de procéder par preuve documentaire. Cette preuve est constituée de la requête (VD-1), d'une
partie du rapport des agents Champagne et Bonin (VD-2) et des notes personnelles des deux agents (VD-3 et VD-4). [ 8 ] Les parties ont également indiqué au Tribunal que la décision sur la requête scellerait l'issu du dossier. Ainsi, l'audition de la preuve au fond n'est pas nécessaire. 2. L'ANALYSE
[ 9 ] Puisque le rapport d'événement rédigé par l'agent Champagne et contre-signé par l'agente Bonin est conforme aux notes et est non contredit, le Tribunal tient pour avéré l'information qui y est contenue. [ 10 ] L'extrait du rapport soumis au soutien de la requête tenant sur deux pages : "1. INTERVENTION : Dans ce dossier, il s'agit d'une conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool ainsi qu'un refus de souffler dans l'alcootest survenu le 2001-07-15 a 00h48 sur l'A-15 sud sortie Du Quai à La Prairie. Je suis l'Agent Dany Champagne matricule 11705 et je suis le conducteur du véhicule marqué 6105.
L'Agente Mélissa Bonin matricule [...] est ma passagère. Je suis assigné à une opération cinémomètre dans le cadre des vacances de la construction sur L'A-15 du km 42 au km 49. Je me place d'abord sur la pointe de la bretelle d'entrée de Matte en faisceau arrière à gauche. À 00h42, un véhicule circulant seul voie d'extrème droite est capté à une vitesse de 157 km/h dans une zone de 100 km/h. Puisqu'il n'y a aucune circulation sur L'A-15 sud à ce moment. Je ratrappe donc le véhicule capté très rapidement. À la hauteur du km 48, je me retrouve directement derrière le véhicule que j'avais capté à cette vitesse.
Le véhicule avait grandement diminué sa vitesse et circulait toujours dans la voie de droite. J'actionne alors les gyrophares de mon véhicule. Le Mercedes GLK35 immatriculé [...] ralenti et se dirige vers la bretelle de sortie Du Quai. Au bout de la bretelle, le véhicule s'arrête normalement à l'arrêt et tourne ensuite à sa gauche pour s'immobiliser de façon sécuritaire. Il est 00h44 au moment de l'interception. Au moment de l'intervention, le temps est clair et il faisait environ 20 degrées Celcius. La chaussée asphaltée est en bon état et était sèche.
La limite de vitesse est de 100 km/h dans cette portion de l'A-15 sud et il n'y a qu'une zone de travaux qu'au km 46. La densité de la circulation était nulle au moment où le véhicule Mercedes GLK35 fut capté. 2. OBSERVATION DE L'INDIVIDU : Après que le véhicule se soit immobilisé, je me dirige côté conducteur du véhicule pendant que ma partenaire se dirige côté passager. Puisque les projecteurs avants du module Signaflex sont allumés, je remarque qu'il n'y a qu'une seule personne à bord assise côté conducteur. Je remarque qu 'il y a du vomi au niveau de la porte et du bas de caisse côté conducteur.
J'informe d'abord le conducteur qu'il est intercepté pour vitesse. Le conducteur, un homme début quarantaine d'origine arabe, habillé tout de blanc, a du vomi séché au niveau de la manche hauteur de l'épaule gauche. Une forte odeur de boissons alcoolisée émane de l'habitacle du véhicule. Toujours à l'aide des projecteurs, je remarque que le conducteur a les yeux rouges. Je lui demande alors son permis de conduire, le certificat d'immatriculation du véhicule ainsi que la preuve d'assurance. Pendant qu'il cherche les documents dans son portefeuille, je lui demande s'il a été malade. Il me répond que non.
L'individu parle français avec un léger accent. Toutefois, bien qu'il n'ait pas de difficulté d'allocution, il parle lentement. Je lui fais alors remarqué qu'il y a du vomi sur la porte. Il poursuit sa recherche sans me répondre. Il me remet un premier document, soit une preuve d'assurance de la Compagnie Aviva. Puisque l'odeur de boissons alcoolisées devient plus intense lorsqu'il respire, je lui mentionne qu'il a consommé de l'alcool. Il se contente de me dire qu'il a bu 2-3 consommations. Je le questionne tant qu'à la nature des consommations. Il me mentionne qu'il a bu une bière à 22h30.
Je lui dis : < Et ensuite ? > Il me répond < C'est tout ! > Le conducteur me remet une autre preuve d'assurance de la Compagnie Aviva. Je lui dis qu'il me l'a déjà remis et je lui redonne. Il me remet finalement son permis de conduire ainsi que le certificat d'immatriculation du véhicule. Le conducteur, identifié par son permis de conduire, répond au nom de Reza Alizadehfar. Tout est normal au niveau de la remise des documents. Je poursuis mon enquête en lui demandant où il a consommé et où il habite. Il me mentionne avoir consommé à Montréal-nord et habité Brossard.
Puisque j'opérais mon cinémomètre A-15 sud km 50 à Brossard et que j'intercepte le véhicule à La Prairie, je lui demande son chemin habituel pour revenir chez lui. Il me répond qu'il sort à la sortie Matte/Rivard. Cette bretelle se situe plus au nord et au nord de mon site d'opération. Je lui mentionne qu'il s'est trompé de chemin. Il me certifie que non. Je lui demande de sortir du véhicule. Il sort du véhicule lentement et se tient debout face à moi. Alors que je lui demande une autre fois s'il a été malade, je remarque que M. Alizadehfar vacille d'avant / arrière.
Il me répond qu'il a été malade en début de soirée. Je lui demande de suivre ma partenaire jusqu'au véhicule de police. M. Alizadehfar marche lentement sans tituber. Il s'asseoit dans le véhicule 6105 à ma demande sans menotte côté passager. M. Alizadehfar ne fut pas menotté ni fouillé. Il porte des chaussures blanches, un pantalon blanc ainsi qu'une chemise manche longue couleur blanche. 3. COMMUNICATION DES DROITS ; Quelques secondes après l'entrée de M. Alizadehfar dans le véhicule de police, j'entre à mon tour dans le véhicule côté conducteur.
Une forte odeur de boissons alcoolisées a envahi l'habitacle de mon véhicule. À 00h48, à l'aide de la carte 660-0058 fourni par mon employeur, je procède à l'arrestation de ce dernier pour conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool." (sic…)
i) LE DROIT [ 11 ] Dans le cadre de l'analyse de la suffisance des motifs de l'agent Champagne, c'est à bon droit que l'accusé rappelle dans sa requête l'extrait suivant de l'arrêt Latimer [1] de la Cour suprême : "Cette notion comporte un élément subjectif et un élément objectif. L’agent de police qui effectue une arrestation doit subjectivement avoir des motifs raisonnables et probables d’y procéder.
Il faut en outre que ces motifs soient objectivement justifiables, c’est-à-dire qu’une personne raisonnable se trouvant à la place de l’agent de police doit pouvoir conclure qu’il y avait des motifs raisonnables et probables de procéder à l’arrestation." [ 12 ] Quels sont les éléments ayant pu mener l'agent Champagne à conclure qu'il avait subjectivement, des motifs raisonnables de croire que l'accusé conduisait son véhicule, alors que sa capacité de le faire était affaiblie par l'alcool. [ 13 ] Voici ce que le Tribunal retient de la trame factuelle, comme étant la base de ces motifs :
La vitesse excessive. L'heure soit, 0 h 42 du matin. Le vomi au niveau de la porte et du bas de caisse. Le vomi séché sur la manche de l'accusé au niveau de l'épaule. La forte odeur de boisson alcoolisée émanant de l'habitacle de véhicule de l'accusé. Les yeux rouges de l'accusé. Son langage lent, mais sans difficulté d'allocution. Le fait qu'il nie avoir été malade lorsque l'agent le questionne. Le fait qu'il ignore l'agent lorsque celui-ci lui fait remarquer qu'il y a du vomi sur la porte de son véhicule. L'odeur d'alcool provenant de l'haleine de l'accusé.
La contradiction entre le fait qu'il déclare avoir pris deux ou trois consommations, mais lorsqu’interrogé quant à leur nature, il répond qu'il a pris une bière à 22 h 30 et que c'est tout. La remise de deux preuves d'assurance avant de remettre le permis de conduire et l'immatriculation. L'erreur au niveau de la sortie qui est évidente et niée par l'accusé, et ce, sans explication. Le fait que l'accusé vacille de l'avant à l'arrière lorsqu'il se tient debout à l'extérieur de son véhicule.
L'aveu tardif de l'accusé à l'effet qu'il a été malade, mais en début de soirée. [ 14 ] Le procureur de l'accusé met beaucoup d'emphase sur l'absence de symptômes typiques ou habituels d'ébriété telles une conduite erratique, des difficultés d'élocution ou des pertes d'équilibre en marchant. [ 15 ] Il analyse chacun des éléments précédemment énumérés, et ce, individuellement, pour tenter de les justifier sur une base autre que la possibilité d'affaiblissement des capacités. [ 16 ] Il convient de rappeler que le fait qu'il existe une autre explication pour un comportement ou un symptôme ne rend pas la conclusion de l'agent déraisonnable pour autant.
C'est entre autres pour ce motif que ces éléments ne doivent pas être analysés en vase clos, mais dans leur ensemble. [ 17 ] La Cour d'appel du Québec a bien résumé les principes applicables en 2008 dans l'arrêt Bouchard [2] , et je cite : [11] Les membres des forces policières qui procèdent à une arrestation n'ont pas à être convaincus hors de tout doute raisonnable de l'état d'ébriété du conducteur [2] . Leurs motifs doivent toutefois être suffisants pour convaincre une personne raisonnable que l'individu est susceptible d'avoir commis l'infraction de conduite en état d'ébriété ( more likely than not ) [3] .
Le seuil à franchir, à cette étape, est celui du poids des probabilités. [12] Il est clair que la question de savoir s'il existe des motifs raisonnables est une question de fait et non de droit [4] . Cette question comporte un volet subjectif et un volet objectif.
L'approche adéquate est celle de se demander s'il existe des faits sur lesquels les policiers peuvent raisonnablement fonder leur croyance. [13] Le fait de ne pas considérer l'ensemble des symptômes observés par les agents de la paix et de morceler la preuve afin d'analyser chaque symptôme séparément constitue une erreur d'appréciation qui justifie l'intervention de la Cour supérieure [5] . [14] Pour reprendre les propos de l'honorable Rayle dans Leblanc c. R. : [7] La démarche analytique du juge des faits était erronée. Il ne devait pas morceler la preuve pour analyser chaque symptôme isolément.
S'il avait considéré l'effet cumulatif de tous les éléments mis en preuve (odeur d'alcool, démarche hésitante, confusion dans la présentation des documents d'identification), il aurait nécessairement conclu à la présence de motifs raisonnables et probables justifiant une arrestation sans mandat…». [6] [15] Pour apprécier la présence de motifs raisonnables et probables de procéder à l'arrestation, il faut se limiter aux faits connus des policières et policiers ou qu'il leur est possible de connaître.
En d'autres termes, il faut se placer au moment de l'arrestation. [ 18 ] Ainsi, une conclusion initialement raisonnable lorsque analysée seule, peut devenir déraisonnable lorsque mise en contexte avec l'ensemble de la preuve. L'inverse est également vrai. [ 19 ] Un bon exemple à cet effet, est la conclusion de l'agent Champagne que l'accusé s'est trompé de chemin pour retourner chez lui. [ 20 ] Le procureur de l'accusé plaide qu'il peut tout simplement avoir décidé de prendre un autre chemin le soir en question, ce qui n'est pas déraisonnable en soit.
[ 21 ] Par contre, lorsque placée dans le contexte de l'échange entre l'agent et l'accusé, cette conclusion perd de son réalisme. En effet, après avoir indiqué au policier que son chemin habituel est d'emprunter la sortie Matte / Rivard et qu'on lui fait remarquer qu'il s'est trompé de chemin puisqu'il a dépassé cette sortie, celui-ci maintien que non.
Sans plus, sans explication. [ 22 ] S'il est vrai qu'un accusé a le droit au silence, si ce dernier fait le choix de parler, il doit assumer la conséquence de ses paroles. [ 23 ] Indiquer à l'agent qu'il ne s'est pas trompé de chemin sans offrir d'explication alternative est peu crédible et supporte l'inférence qu'il a les capacités affaiblies par l'alcool.
Soit qu'il nie l'évidence et ne veut pas admettre qu'il a manqué sa sortie, soit qu'il est désorienté et ne sait pas exactement où il se trouve. [ 24 ] Le même raisonnement s'applique à la présence du vomi sur le véhicule de l'accusé ainsi que sur sa manche de chemise. [ 25 ] La description faite par l'agent Champagne amène logiquement à conclure que l'accusé a été malade alors qu'il se trouvait dans son véhicule à la place du conducteur.
Interrogé à ce sujet, il nie initialement avoir été malade et il ignore l'agent lorsque ce dernier lui fait remarquer la présence du vomi sur sa portière. [ 26 ] Encore une fois, soit que l'accusé nie délibérément l'évidence ou il ne réalise pas qu'il a été malade. [ 27 ] L'attitude générale de l'accusé concorde avec celle d'une personne qui cherche à cacher quelque chose, qui a une conscience coupable ou dont la capacité de discernement est diminuée. [ 28 ] Cette façon d'agir, lorsque analysée à la lumière des autres éléments de preuve, supporte l'inférence que l'accusé a les capacités affaiblies. [ 29 ] Considérant l'heure du jour et les autres indices de consommation et d'affaiblissement des capacités déjà mentionnés, il est même raisonnable de conclure que l'accusé peut avoir été malade en raison d'une consommation d'alcool importante. [ 30 ] Le procureur de l'accusé reproche aux policiers de ne pas avoir poussé leur enquête suffisamment.
Il plaide que les policiers devaient vérifier les prétentions de l'accusé et les autres explications possibles, avant de pouvoir conclure à l'ébriété comme fondement aux éléments constatés. [ 31 ] Au soutien de cette prétention, il plaide la décision du Juge LaBrie sur une requête en exclusion de la preuve dans le dossier R. c. David Charles [3] du district de Longueuil, datée du 26 mars 2014. [ 32 ] Dans ce dossier, les policiers arrivent sur une scène d'accident où un véhicule a fait une sortie de route.
Le conducteur explique aux policiers qu'il a perdu le contrôle de son véhicule en circulant sur une plaque de glace. Au même moment, le policier a remarqué certains symptômes d'ébriété et a placé l'accusé en état d'arrestation. [ 33 ] La poursuite dans ce dossier plaidait le cumul des symptômes d'ébriété additionnés d'un accident inexpliqué, tel qu'établi par la Cour Suprême dans l'arrêt Rhyason de 2007. [ 34 ] Le juge LaBrie conclut qu'on ne peut faire référence à un accident inexpliqué dans ce cas, puisqu'une explication a été fournie par l'accusé.
Il reproche aux policiers de ne pas avoir vérifié s'il y avait bel et bien une plaque de glace au sol, tel que mentionné par l'accusé. [ 35 ] Rien de la sorte ne trouve application dans le présent dossier.
Aucune des réponses fournies par l'accusé aux interrogations de l'agent Champagne ne pouvait raisonnablement être vérifiée. [ 36 ] Lorsque l'accusé choisit tout simplement de nier les conclusions avancées par l'agent, sans fournir une explication alternative, on ne peut reprocher à celui-ci de ne pas avoir vérifié ses dires. [ 37 ] Il n'y avait rien à vérifier et les conclusions initiales de l'agent demeurent raisonnables dans les circonstances. [ 38 ] Récemment, soit le 3 avril 2014, la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt R. c.
Proulx [4] , procédait à l'analyse de la suffisance des motifs dans un dossier de même nature que celui-ci : [6] En l’espèce, les policiers n’étaient pas à la recherche de soupçons raisonnables, mais ils avaient acquis des motifs raisonnables pour procéder à l’arrestation de l’intimé, et ce, sans qu’il leur soit nécessaire de passer par l’étape du test de sobriété au moyen de l’ADA. [7] Ces motifs étaient les suivants : 1) le fait de tourner sur un feu rouge; 2) l’odeur d’alcool provenant de son haleine; 3) les yeux vitreux, rouges et injectés de sang; 4) le fait de réfléchir avant de répondre aux questions des policiers; 5) un langage lent et ambigu; 6) difficulté à parler; 7) langage pâteux;
8) la bouche asséchée et difficulté à saliver. [8] Finalement, l’expérience des policiers qui ont été témoins des manifestations ci-devant décrites devait être prise en compte [3] . [9] Dans le cas présent, le juge de première instance commettait une erreur manifeste en déterminant que les éléments de preuve découverts lors de l’interception de l’intimé étaient insuffisants pour constituer des motifs raisonnables, n’acceptant de n’y voir que des soupçons [4] . [ 39 ] Hormis les motifs reliés aux difficultés d'élocution de l'accusé, les autres symptômes mentionnés sont similaires à ceux constatés par l'agent Champagne dans le présent dossier. [ 40 ] De plus, si on compare l'énumération faite par la Cour d'appel et celle faite par le présent Tribunal précédemment, force est de constater que cette dernière contient encore plus de motifs que ceux jugés comme suffisants par la Cour d'appel. [ 41 ] Le Tribunal reconnaît qu'il ne s'agit pas d'un exercice mathématique, mais une telle comparaison permet de mettre en perspective les motifs qu'avait l'agent Champagne à la lumière de ceux évalués par la Cour d'appel dans l'arrêt Proulx [5] . [ 42 ] Il apparaît donc évident que l'agent Champagne avait dépassé l'étape des simples soupçons lorsqu'il a placé l'accusé en état d'arrestation, et ce, puisqu'il était "more likely than not", que l'accusé conduisait alors que sa capacité de le faire était affaiblie par l'alcool. [ 43 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal : [ 44 ] REJETTE la requête de l'accusé. __________________________________ STÉPHANE GODRI, J.C.Q.
Me Jean-Pierre Gagnon Avocat de la Poursuivante Me Alain Dubois Avocat de l'accusé
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