2019 QCCA 1980, 2019 QCCA 1980
Opinion
Ouellet c. R. 2019 QCCA 1980 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007078-197 ( 700-01-136717-157 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 octobre 2019 FORMATION : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE Sébastien Ouellet Me Sarah Tricoche ( Les avocats Poupart, Touma )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Sédrik Valiquette ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) En appel d’un jugement rendu le 11 avril 2019 par l’honorable Michèle Toupin de la Cour du Québec, chambre criminelle , district de Terrebonne . NATURE DE L’APPEL : Pourvoi contre la peine. Greffière-audiencière : Annabel David-Boudrias Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 9 h 34 Appel du dossier et identification des avocats. Représentations de Me Tricoche. 9 h 51 Suspension de l’audience. 10 h 04 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt rendu séance tenante par l’honorable Nicole Duval Hesler, J.C.Q. dont les motifs seront déposés au procès-verbal de ce jour – voir page 3. Fin de l’audience. Annabel David-Boudrias, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] La décision de la peine est un exercice de discrétion. La Cour suprême a rappelé, dans R . c. Lacasse ( 2015 CSC 64 ), que la norme d’intervention est élevée.
Au paragraphe 44 de cet arrêt, on peut lire, sous la plume de l’honorable Richard Wagner, tel qu’il était alors : « À mon avis, la présence d’une erreur de principe, l’omission de tenir compte d’un facteur pertinent ou encore la considération erronée d’un facteur aggravant ou atténuant ne justifiera l’intervention d’une cour d’appel que lorsqu’il appert du jugement de première instance qu’une telle erreur a eu une incidence sur la détermination de la peine. » [ 2 ] Or, l’appelant ne parvient pas à faire cette démonstration. Au contraire, le jugement dont appel est plus qu’adéquatement motivé.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel. [ 4 ] ORDONNE à l’appelant de se constituer prisonnier à l’Établissement de détention de Montréal (Bordeaux) dans les 72 heures du présent jugement. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
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