2022 QCCA 1517, 2022 QCCA 1517
Opinion
Patoine c. R. 2022 QCCA 1517 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003862-211 (150-01-063365-200) DATE : 2 novembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. DANIEL PATOINE APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – poursuivant ARRÊT [ 1 ] L’appelant porte en appel le verdict de culpabilité prononcé contre lui le 11 mars 2021 par le juge Michel Boudreault de la Cour du Québec, district de Chicoutimi, en regard d’une accusation de menace de causer la mort. [ 2 ] Pour les motifs du juge Mainville, auxquels souscrivent les juges Hamilton et Lavallée, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel; [ 4 ] ANNULE le verdict de culpabilité prononcé le 11 mars 2021 à l’égard de l’appelant; [ 5 ] ACQUITTE l’appelant de l’infraction dont il est accusé. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. Me Carole-Anne Gagnon Pour l’appelant Me Alice Bourbonnais-Rougeau DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimé Date d’audience : 6 octobre 2022
MOTIFS DU JUGE MAINVILLE [ 6 ] L’appelant porte en appel le verdict de culpabilité prononcé contre lui le 11 mars 2021 par le juge Michel Boudreault de la Cour du Québec, district de Chicoutimi, en regard d’une accusation de menace de causer la mort. L’appelant admet l’actus reus de l’infraction, mais conteste que le ministère public ait établi la mens rea au-delà d’un doute raisonnable. LE CONTEXTE [ 7 ] Le 23 juillet 2020, l’appelant voit apparaître sur son fil d’actualité Facebook, un
article de journal concernant la pandémie de Covid-19 et intitulé « Le port du masque obligatoire jusqu’à la découverte d’un vaccin ». L’individu qui partage cet
article le commente comme suit : « Et ceux qui refuseront le vaccin ??? Des camps de concentration ???? » (retranscrit tel quel). [ 8 ] L’appelant partage à son tour sur son profil Facebook cet
article et ce commentaire, auquel il ajoute son propre commentaire qui se lit ainsi : « Les dirigeants nous déclarent la guerre!!! C pas compliquer Lui qui m’oblige au vaccin je le tue Point à ligne » (retranscrit tel quel). [ 9 ] Peu après, une dénonciation anonyme est faite à la police, ce qui mène à une enquête. Le 3 novembre 2020, l’appelant comparaît à Chicoutimi devant la Cour du Québec pour répondre au chef d’accusation suivant : Chef n o 1 : Le ou vers le 23 juillet 2020, à Jonquière, district de Chicoutimi, a sciemment proféré une menace de causer la mort aux dirigeants du gouvernement du Québec, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 264.1 (a) (2)
a) du Code criminel . [ 10 ] Le procès se déroule le 11 mars 2021. [ 11 ] L’appelant, un technicien retraité des Forces armées canadiennes et sans dossier judiciaire, admet au procès être l’auteur des propos reprochés. Il explique le contexte dans lequel ces propos ont été rédigés. Il mentionne avoir écrit le message peu après avoir visionné une vidéo qui montre des militaires passant porte à porte avec un médecin afin de forcer la vaccination de citoyens sous peine de sévices graves [1] . Il soutient que c’est en réaction à cette vidéo qu’il rédige le message ayant mené à l’inculpation.
Il témoigne à plusieurs reprises qu’il n’avait pas l’intention de nuire à qui que ce soit ou de menacer quiconque. Au cours de son témoignage, il s’exprime en ces termes [2] : Puis on peut même aller plus loin encore dans le domaine parce ce que je peux… écoute, je n’ai pas… j’ai peut-être l’air imbécile, c’est peut-être juste de la manière que je m’habille, mais ce n’est vraiment pas mon… ce n’est pas mon intention surtout de menacer personne du monde du gouvernement ou même personne tout court.
C’est envoyé de même, c’est du lexique de gars de garage […] LE JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE [ 12 ] Le juge ne remet pas en question la crédibilité de l’appelant. Cela étant, il conclut néanmoins que le ministère public s’est déchargé de son fardeau de preuve.
Il reconnaît donc l’appelant coupable de l’infraction reprochée. [ 13 ] Le juge rappelle que l’appelant a écrit les mots litigieux, qu’ils sont clairement menaçants et qu'ils ne portent pas à interprétation [3] , bien qu’il soit d’avis que l’appelant n’avait pas l’intention de les mettre à exécution [4] . [ 14 ] Le juge retient que l’appelant était contrarié de devoir porter le masque de façon obligatoire jusqu’à la découverte du vaccin, ce qui explique ses propos [5] .
Quant à l’élément intentionnel de l’infraction, le juge conclut brièvement ainsi [6] : La parole est prononcée, elle est prise au sérieux, l’arrêt Clemente, dans le contexte actuel; l’intention, votre intention de prononcer les paroles, elle est présente, et votre intention d’intimider, de craindre, le ministère public s’est déchargé de son fardeau de preuve très clairement. [ 15 ] Il déclare donc l’appelant coupable de l’infraction reprochée.
LES MOYENS D’APPEL [ 16 ] L’appelant soulève en appel qu’une seule question : le juge a-t-il commis une erreur de droit en omettant d’analyser correctement l’intention criminelle ( mens rea ) requise? En bref, l’appelant soutient que le juge a confondu l’ actus reus de l’infraction avec la mens rea et s’est contenté d’une preuve d’intention générale plutôt que d’une intention spécifique, telle que requise par la loi. ANALYSE Le droit applicable [ 17 ] L’infraction en cause est énoncée à l’ alinéa 264.1(1)
a) du Code criminel : 264.1
(1) Commet une infraction quiconque sciemment profère, transmet ou fait recevoir par une personne, de quelque façon, une menace : 264.1
(1) Every one commits an offence who, in any manner, knowingly utters, conveys or causes any person to receive a threat
a) de causer la mort ou des lésions corporelles à quelqu’un; (
a) to cause death or bodily harm to any person; [ 18 ] Les éléments de cette infraction comprennent 1) le fait de proférer ou de transmettre une menace de causer la mort ou des lésions
corporelles; et 2) l’intention de menacer [7] . [ 19 ] L’acte prohibé ( actus reus ) est le fait de proférer des menaces de mort ou de blessures graves. Il n’est pas nécessaire de prouver que le destinataire de la menace en a été informé ou qu’il a été intimidé par celle-ci ou l’a prise au sérieux [8] . Il n’est pas nécessaire que les paroles prononcées s’adressent à une personne en particulier ni qu’elle soit identifiable puisqu’« il suffit que la menace soit dirigée contre un groupe déterminé de personnes » [9] . [ 20 ] Par contre, la détermination de ce qu’est une menace au sens de l’ al. 264.1
a) C.cr . est une question de droit qui doit être tranchée à la lumière d’une norme objective [10] . Dans le cadre de cette analyse, la Cour suprême nous indique qu’il faut s’en tenir au sens ordinaire des mots qui sont prononcés. S’ils sont manifestement menaçants et qu’ils ne comportent pas de sens secondaire, il n’est pas nécessaire de pousser plus loin l’analyse. Or, des propos qui peuvent paraître anodins peuvent être élevés au rang de menace, si, compte tenu du contexte de l’affaire, ils s’avèrent menaçants [11] .
Ainsi, afin de déterminer si des mots contreviennent à la disposition en cause, il faut s’en tenir au sens qu’une personne raisonnable donnerait aux mots prononcés dans les circonstances particulières dans lesquelles ils ont été proférés ou transmis [12] . [ 21 ] Quant à l’élément intentionnel ( mens rea ) de l’infraction, il est établi s’il est démontré que les mots menaçants proférés ou transmis visaient à intimider ou à être pris au sérieux [13] .
Encore là, le fait que l'accusé n'a pas eu l'intention de mettre à exécution la menace n'est pas un élément essentiel; seule compte l'intention que la menace soit prise au sérieux [14] . Cela étant, l’élément de faute revêt un caractère subjectif; ce qui importe, c’est ce que l’accusé entendait réellement faire [15] . [ 22 ] Dans R. c. McRae , les juges Cromwell et Karakatsanis résument ainsi l’élément intentionnel requis [16] : [23] En somme, l’élément de faute de l’infraction est établi si l’accusé entendait que les mots proférés ou transmis intimident ou soient pris au sérieux.
Il n’est pas nécessaire de prouver l’intention que les mots soient transmis à la personne visée par la menace. Une norme subjective de faute s’applique. Toutefois, pour déterminer ce que l’accusé avait en tête, le tribunal devra souvent tirer des conclusions raisonnables des mots et des circonstances, y compris de la façon dont les mots ont été perçus par ceux qui les ont entendus. [ 23 ] Il s’agit d’une intention spécifique par opposition à une intention générale [17] .
Les commentaires du professeur Rainville, cités avec approbation de la Cour [18] , sont pertinents [19] : Le degré de prise de conscience de l’accusé suppose quelques remarques supplémentaires. Sa perception du sens de ses paroles est déterminante. Il a droit à l’acquittement si l’idée ne lui effleure pas l’esprit que ses paroles puissent être prises au sérieux. Même l’insouciance possible du plaisantin quant aux conséquences de ses paroles ne saurait, selon nous, suffire à le faire condamner . L’insouciance suppose la réalisation par l’accusé du risque que ses paroles revêtent une signification intimidante.
Cette prise de conscience est insuffisante. Le crime de menaces exige un dessein criminel . Cette infraction obéit au principe classique du droit pénal canadien selon lequel un crime d’intention spécifique ne saurait se satisfaire de l’insouciance du prévenu. Le crime de menaces exige l’intention spécifique d’intimider autrui. La Cour suprême préconise la définition suivante dans l’arrêt McCraw : « Une menace est un moyen d’intimidation visant à susciter un sentiment de crainte chez son destinataire ».
Et la Cour de renchérir dans l’arrêt Clemente : « La menace est une manifestation par laquelle on marque à quelqu’un sa colère, avec l’intention de lui faire craindre le mal qu’on lui prépare ». [Soulignement ajouté] [ 24 ] Lorsqu’un accusé offre des explications, son témoignage est important pour déterminer s’il possédait l’intention spécifique requise [20] . Dans l’arrêt Joad c. R. , l’accusé faisait face à des accusations d’avoir transmis sur Facebook des menaces de mort ou de lésions corporelles à des journalistes syriens et d’avoir conseillé à autrui de commettre un meurtre.
La Cour s’exprime comme suit quant à l’analyse de la mens rea pour de telles infractions [21] : [23] Le juge de première instance ne pouvait pas trancher la question de la mens rea pour l’une ou l’autre des deux accusations sans se pencher d’abord sur les explications de l’appelant. Ces explications dépassent de beaucoup la question du mobile qui l’animait. Elles touchent à l’interprétation même de son message et par voie de conséquence, à ses intentions en écrivant ce texte. Le juge de première instance se devait, dans les circonstances, d’en traiter.
L’appelant n’a pas à deviner ce que le juge a pensé, et fait de ses explications; il doit pouvoir l’entendre ou le lire. Il s’agit d’une lacune importante dans le jugement dont appel, justifiant l’intervention de la Cour sans qu’il soit nécessaire d’analyser les autres moyens d’appel soulevés par l’appelant. [ 25 ] Dans l’arrêt LSJPA – 1026 [22] , la Cour est intervenue pour prononcer un acquittement à une infraction de menace de causer des lésions corporelles. Dans cette affaire, l’accusé avait menacé verbalement une éducatrice de l’agresser physiquement.
L’acquittement fut prononcé au motif que la mens rea requise n’avait pas été établie, vu que les propos de l’accusé manifestaient une frustration et non pas une intention réelle d’intimider [23] . De même, dans Dulac c. R. [24] , un étudiant en arts visuels avait remis à son professeur une description de projet dans laquelle il expliquait qu’il allait enlever des enfants d’une école primaire, les accrocher au plafond et les frapper avec une masse de fer.
La Cour est intervenue afin de substituer un verdict d’acquittement au motif que la preuve, analysée à la lumière du témoignage de l’accusé, ne permettait pas de déceler une intention spécifique de susciter la crainte ou que le projet soit pris au sérieux [25] . Application en l’espèce [ 26 ] L’appelant soulève avec raison que le juge a commis une erreur de droit en évacuant de son analyse la question de l’élément intentionnel de l’infraction.
Tout au long de ses motifs, le juge ne fait référence qu’à des éléments liés à l’ actus reus de l’infraction sans se poser la question de savoir si l’appelant avait l’intention spécifique d’intimider ou de susciter la crainte. [ 27 ] Quoique l’analyse du juge sur la mens rea soit brève et même laconique (elle se résume à quelques mots), c’est surtout l’absence totale de commentaires quant aux explications de l’appelant sur son intention réelle qui soulève l’attention.
Or, comme la Cour en a décidé, les explications de l’appelant, si elles sont crédibles, permettent de comprendre les intentions qui l’animaient en écrivant les
propos litigieux, à savoir s’il souhaitait que les mots proférés soient intimidants ou qu’ils soient pris au sérieux. [ 28 ] Si, selon le juge, cette intention est présente, ce n’est pourtant pas ce qu’a affirmé l’appelant lors de son témoignage.
Ce dernier a expliqué qu’il n’avait pas l’intention de blesser ou « de faire quoi que ce soit à personne » [26] ni de menacer personne [27] , « c’était envoyé de même » [28] , « […] c’est un lexique de gars de garage » [29] . [ 29 ] Bien que l’analyse de la crédibilité soit l’apanage du juge de première instance et que la Cour ne peut intervenir dans un tel cas en l’absence d’une erreur manifeste et déterminante, encore faut-il que l’analyse quant à la question de la mens rea soit apparente.
Le juge devait traiter du témoignage de l’appelant quant à ses intentions réelles et expliquer pourquoi il ne les retenait pas. Cela s’impose d’autant plus dans ce cas-ci vu que la seule question en litige lors du procès portait sur la mens rea et que le juge ne remet jamais en cause la crédibilité du témoignage de l’accusé. [ 30 ] Ajoutons que, dans ses motifs, le juge insiste sur la gravité des propos écrits par l’appelant, mais la portée que ce dernier souhaitait leur accorder n’est pas discutée.
Le juge s’affaire plutôt à énoncer le mobile qui a conduit l’appelant à écrire de tels propos, en concluant qu’ils ont été écrits sous le coup de la colère et de la frustration en lien avec sa crainte d’être contraint de se faire vacciner contre son gré. [ 31 ] Or, dans l’arrêt R. c. McRae , la Cour suprême prend soin de préciser que la colère ou la frustration qui peut animer un accusé à prononcer certaines paroles ne s’assimile pas nécessairement à son intention quant à la manière dont il souhaitait que ses paroles soient reçues [30] .
Elle explique que « l’élément moral, [l’élément de faute] qui intéresse le tribunal, a trait à « l’intention », c’est-à-dire l’exercice d’une libre volonté d’utiliser certains moyens pour produire certains résultats plutôt qu’au « mobile », c’est-à-dire ce qui précède et amène l’exercice de la volonté » [31] .
Ainsi, « [l]es questions de mobile et d’intention doivent faire l’objet de deux examens distincts » [32] . [ 32 ] S’il est raisonnable de conclure que l’appelant a écrit ces commentaires sous le coup de la colère et de la frustration, il est tout à fait plausible, vu ses explications et le contexte entier de l’affaire, qu’il n’a eu aucune intention d’être pris au sérieux ou de menacer quiconque avec de tels propos.
En absence d’explications de la part du juge qui justifient pourquoi le témoignage de l’appelant à cet égard doit être écarté, on peine à comprendre comment il a pu conclure à une intention spécifique dans cette affaire. [ 33 ] Pour ces motifs, je suis d’avis que l’appel doit être accueilli et qu’un verdict d’acquittement doit être prononcé. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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