2014 QCCQ 9951, 2014 QCCQ 9951
Opinion
Quenneville c. Rontos 2014 QCCQ 9951 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL « Chambre Civile » N° : 540-22-021604-144 DATE : 4 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LYNNE QUENNEVILLE Demanderesse c.
ATHANASIO RONTOS Défendeur ET BANQUE NATIONALE DU CANADA Tierce-saisie ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA REQUÊTE DE LA TIERCE-SAISIE POUR ÊTRE RELEVÉE DU DÉFAUT DE DÉCLARER ______________________________________________________________________ [ 1 ] La tierce-saisie Banque Nationale du Canada soumet au Tribunal une requête pour être relevée du défaut de déclarer suivant l’article 634 al 3 du Code de Procédure Civile. [ 2 ] À la suite d’un jugement rendu contre Athanassio Rontos en faveur de la demanderesse Lynne Quenneville, la demanderesse a fait une saisie-arrêt entre les mains de Banque Nationale du Canada. [ 3 ] Ce bref de saisie-arrêt a été signifié le 14 avril 2014. [ 4 ] Ce bref enjoignait à la tierce-saisie de déclarer le ou avant le 30 avril 2014 et de ne pas se dessaisir des sommes et effets mobiliers du défendeur. [ 5 ] Pour des raisons administratives, la tierce-saisie n’a pas fait sa déclaration dans les délais impartis. [ 6 ] Le 1 er mai 2014, une inscription par défaut a été produite contre la Banque. [ 7 ] Le 8 mai 2014, une déclaration négative a été envoyée au greffe du Palais de Justice de Laval et à la demanderesse. [ 8 ] Le 13 mai 2014, une requête en opposition a été produite par la défenderesse. [ 9 ] Le 15 mai 2014, l’honorable Benoît Sabourin a rejeté la requête en opposition. [ 10 ] La déclaration négative a été produite le 16 mai 2014 et apparaît au plumitif à cette date. [ 11 ] Le 6 juin 2014, un jugement a été rendu par l’Honorable Juge Julie Messier condamnant la Banque comme débitrice personnelle en ces termes : « DÉCLARE la saisie-arrêt bonne et valable; CONDAMNE la
partie tierce saisie comme débitrice personnelle de la
partie demanderesse à payer sa créance en capital, intérêts et frais, y compris les dépens de la présente saisie-arrêt auxquels la
partie défenderesse est également condamnée. » [ 12 ] Le 25 juin 2014, la Banque Nationale du Canada a fait une demande de rétractation de jugement. [ 13 ] Le 27 juin 2014, l’Honorable Benoît Sabourin a refusé la requête en rétractation en ces termes :
« La rétractation de jugement n’est pas le recours approprié pour obtenir l’autorisation de déclarer en vertu de l’article 634 du Code deProcédure Civile. » [14] La tierce-saisie demande d’être relevée du défaut de déclarer le ou avant le 30 avril 2014, d’accepter la déclaration négativefaite le 8 mai 2014 et d’annuler le jugement rendu en date du 6 juin 2014.
Analyse [15] Les raisons invoquées pour expliquer le retard à produire une déclaration de la part de la tierce-saisie sont suffisantes : « Pour des raisons administratives et des délais inhabituels dans le traitement de ce dossier » sic. [16] En effet, la jurisprudence a établi ce qui suit : « Le Tribunal peut rejeter une requête pour autorisation de déclarer lorsque notamment il y a fraude, mauvaise foi ou négligencegrossière de la part du tiers-saisi, un oubli, une inadvertance ou une simple négligence ne sont pas des motifs suffisants de refus[1] [17] Dans le présent cas, il n’y a pas de fraude, mauvaise foi ou négligence grossière mais plutôt un oubli, une inadvertance ousimple négligence. [18] De plus, la tierce-saisie offre de payer les frais occasionnés par son défaut.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête; RELÈVE la tierce-saisie de son défaut d’avoir comparu pour déclarer dans les délais impartis; ANNULE le jugement rendu le 6 juin 2014 condamnant la tierce saisie comme débitrice personnelle de la créance; ACCEPTE la production de la déclaration négative déposée à la Cour le 16 mai 2014; PREND ACTE et déclare bonne et valable l’offre de la Banque de payer les frais occasionnés par son défaut de déclarer dans le délaiimparti; LE TOUT avec dépens à l’encontre de la requérante Banque Nationale du Canada. __________________________________ GILSON LACHANCE, J.C.Q.
Date d’audience : 21 août 2014 Jurisprudence citée et lue Legault c. Bénard, EYB 2005-89148 (C.S.); Marcotte c. Latulipe, (C.S.); Tremblay c. Production Hugues Pomerleau inc, 2013 QCCS 3022.
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