2021 QCCQ 9045, 2021 QCCQ 9045
Opinion
Protection de la jeunesse — 211585 2021 QCCQ 9045 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003484-213 DATE : 30 mars 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le […] 2006 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est une adolescente de 14 ans qui évolue en famille d’accueil depuis le 3 décembre 2019. Elle fonctionne bien dans son milieu de vie. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient dans la vie de la famille suivant le régime volontaire depuis presque deux années.
Les motifs rete-nus et admis par les parents sont les mauvais traitements psychologiques liés au conflit de séparation entre les parents et une situation d’indifférence de la part de la mère. [ 3 ] La Directrice allègue la sécurité et le développement de l’adolescente compromis au motif de mauvais traitements psychologiques soit le même motif que celui mentionné à l’entente sur mesures volontaires. Comme mesures de protection, la Directrice recommande le maintien de l’adolescente en famille d’accueil pour une durée supplémentaire de six mois et des mesures d’aide pour la famille.
Le projet travaillé est un retour de l’enfant dans son milieu maternel. [ 4 ] Les parents se déclarent en accord avec le motif retenu de même que les mesures proposées. Le père est émotif car il aurait voulu que sa fille réintègre son milieu. Cependant, il accepte de respecter son rythme. De son côté, la mère a réagi avec tristesse en lisant un passage du rapport mentionnant que sa fille est bien en famille d’accueil. La mère est consciente qu’un travail supplémentaire doit être accompli au niveau familial avant le retour de sa fille. La situation actuelle cause du chagrin aux parents.
Cependant, ils reconnaissent que leur fille se développe bien dans son milieu de vie. [ 5 ] L’adolescente se déclare en accord avec le motif proposé de même que les mesures suggérées. Elle est bien dans sa famille d’accueil. [ 6 ] L’historique de la famille démontre une chronicité des difficultés familiales. Plusieurs interventions ont lieu au cours des dernières années en lien avec les difficultés de chaque milieu à répondre aux besoins de la jeune fille. Devant les conflits parentaux, la jeune fille a longtemps été coincée.
Actuellement, comme elle visite davantage le milieu maternel, elle est plus réservée quant à sa relation avec son père. Celui-ci demeure présent et souhaite être impliqué auprès d’elle, mais respecte son rythme.
[ 7 ] Le milieu maternel est ciblé pour le retour. Toutefois, un travail doit se continuer afin de préparer l’ensemble de la famille à recevoir l’adolescente. En effet, le conjoint de la mère a participé à la situation de compromission. Il doit donc faire
partie de l’intervention afin que la jeune fille retourne chez elle dans des conditions qui favorisent le succès du projet. En attendant, son milieu d’accueil répond à l’ensemble de ses besoins et elle s’y développe positivement. La prolongation de cette mesure est donc dans le meilleur intérêt de l’adolescente et favorise sa stabilité. [ 8 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'adolescente, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 9 ] ACCUEILLE la demande; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour le motif suivant : • 38c) : mauvais traitements psychologiques; [ 11 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 12 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 13 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 14 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 15 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 16 ] LE TOUT , pour une durée de six mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Marie-Ève Garceau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l'adolescente Date d’audience : 29 mars 2021 Jugement signé : 12 avril 2021
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