2018 QCCA 247, 2018 QCCA 247
Opinion
Distribution financière Sun Life (Canada) inc. c. Lamontagne 2018 QCCA 247 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500- 09-027296-185 ( 500-17-074044-127 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 février 2018 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT DISTRIBUTION FINANCIÈRE SUN LIFE (CANADA) INC. Me LUC DESHAIES ( Gowling WLG (Canada) S.E.N.C.R.L., s.r.l. ) INTIMÉE GINETTE LAMONTAGNE PERSONNELLEMENT DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 5 janvier 2018 par l’honorable Stephen W.
Hamilton de la Cour supérieure, district de Montréal . (Art. 30 al.2 (1) et 357 C.p.c. ) Greffier d'audience : David Champigny SALLE : RC-18 AUDITION
9 h 32 Début de l’audience. Suspension de l’audience. 10 h 15 Reprise de l’audience. Commentaire de l’honorable Marie St-Pierre, J.C.A. 10 h 16 Argumentation de Me Deshaies. 10 h 20 Échanges entre la juge et les parties. Me Deshaies remet à madame Lamontagne une copie de son cahier d’autorités. 10 h 24 Échanges entre la juge et Me Deshaies. 10 h 32 Argumentation de madame Lamontagne. 10 h 33 Échanges entre la juge et les parties. 10 h 46 Suspension de l’audience. 11 h 14 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 11 h 18 Fin de l’audience. (
s) David Champigny Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante, Distribution Financière Sun Life (Canada) inc., demande la permission d’appeler d’un jugement rendu par la Cour supérieure (l’honorable Stephen W. Hamilton) le 5 janvier 2018 [1] , dont les conclusions sont ainsi rédigées : [178] ACCUEILLE en
partie la Requête introductive d’instance de madame Ginette Lamontagne; [179] CONDAMNE Distribution financière Sun Life (Canada) inc. à payer à madame Ginette Lamontagne la somme de 23 066,29 $ avec les intérêts au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle à compter du 1er août 2011; [180] PREND ACTE de l’admission de Distribution financière Sun Life (Canada) inc. que les cotisations de madame Lamontagne au REER collectif sont des montants qui doivent se retrouver dans le compte REER de madame Lamontagne; [181] ORDONNE à Distribution financière Sun Life (Canada) inc. de remettre à madame Lamontagne toute photographie lui appartenant pouvant se retrouver sur la copie du disque dur ou sur ses serveurs; [182] LE TOUT avec les frais de justice , autres que les frais encourus par madame Lamontagne pour la notification des 120 mises-en- demeure en 2010 et 2011 produits comme pièce D-1. [ 2 ] Pour obtenir la permission d’appeler recherchée, la requérante doit remplir les exigences des articles 9, 18 et 30 al. 2 C.p.c . : elle doit démontrer que l’appel proposé soulève « une question qui doit être soumise à la cour notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire » et que les principes directeurs de la procédure civile (proportionnalité et intérêt de la justice) militent en faveur d’une permission d’appel accordée.
[ 3 ] La requérante se décharge de ce fardeau compte tenu des moyens d’appel proposés à sa requête, des questions de droit qui en découlent quant aux articles 2125 et 2129 C.c.Q. et des autorités soumises [2] . [ 4 ] Après étude du dossier et audition; [ 5 ] Vu les articles 30 et 357 C.p.c. ; [ 6 ] Vu la règle 36 du Règlement de procédure civile , ainsi rédigée : 36 . Sur permission d’appeler (art. 357) d’un jugement qui met fin à l’instance (art.30).
Le juge qui permet l’appel d’un jugement qui met fin à une instance peut gérer le déroulement de l’appel (art. 367 et 373), sauf l’inscription à un rôle d’audience. [ 7 ] Vu qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède par exposé. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 9 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 10 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait notifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 11 avril 2018 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 11 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait notifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 6 juin 2018 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 12 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 13 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition lorsque le dossier sera en état; [ 14 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés. [ 15 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. MARIE ST-PIERRE , J.C.A.
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