2023 QCCQ 8113, 2023 QCCQ 8113
Opinion
Protection de la jeunesse — 231833 2023 QCCQ 8113 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 400-41-003192-115 DATE : JUGEMENT RENDU : 23 MARS 2023 MOTIFS ÉCRITS ET DÉPOSÉS : 12 MAI 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Demandeur -et - X , né le [...] 2011, Enfant -et- A , mère B , père ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 95 al.1 et 3 Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 10 décembre 2012 par le juge Yvan Cousineau. [ 2 ] Ce jugement déclare que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis et ordonne l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil jusqu’à sa majorité.
Il interdit les contacts entre la mère avec l’enfant et ordonne que ceux du père soient supervisés. [ 3 ] Aujourd’hui, le Directeur de la protection de la jeunesse ressaisit le Tribunal de la situation de l’enfant pour lever la supervision des contacts du père. [ 4 ] Conformément à l’article 86 de la Loi, le Directeur de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour un rapport psychosocial sur la situation de l’enfant. [ 5 ] Les parties ont déposé un consentement écrit à la révision des mesures en vertu de l’article 95 al. 3 de la Loi confirmant qu’ils sont en accord avec les mesures proposées. [ 6 ] L’enfant est maintenant âgé de 11 ans.
Il vit dans la famille d'accueil désignée de madame C et de monsieur D. Il fonctionne bien dans ce milieu. [ 7 ] L’enfant a reçu un diagnostic d'anomalie sur le chromosome 17, trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH), trouble du spectre de l'autisme et paralysie cérébrale. Son état de santé nécessite une prise en charge médicale et celui-ci a bénéficié de divers suivis au cours des dernières années notamment en cardiologie, physiothérapie, neurologue et orthopédie.
Il fréquente une école spécialisée au niveau secondaire. [ 8 ] Le père actualise tous ses contacts avec son fils à raison d'un dimanche sur deux, pour une durée de trois heures. Il répond aux besoins de l'enfant lors des contacts. Il est vraiment centré
sur les besoins de l’enfant. Ce dernier ne réagit pas négativement avant ou après les contacts. [ 9 ] Le père consomme du cannabis quotidiennement, mais il ne consomme pas en présence de l’enfant. Il a fait un important travail sur lui-même depuis les dernières années. Sa collaboration avec la famille d’accueil est positive. [ 10 ] Le grand-père paternel, qui a des antécédents d’abus sexuels sur un enfant, peut être présent quelques minutes lors des contacts. Le père souhaite que l’enfant continue d’entretenir un lien avec le grand-père paternel.
Le père est protecteur et s’engage à ne jamais laisser l’enfant seul avec le grand-père paternel. [ 11 ] La situation personnelle de la mère demeure instable. Elle habite une maison louée en région A et tient un refuge pour chats dans son domicile.
Son domicile est insalubre. [ 12 ] Après avoir pris connaissance de la preuve produite, le Tribunal reconnaît l’existence d’une preuve prépondérante démontrant que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis en raison d’un risque sérieux de négligence et un risque sérieux d’abus sexuels. [ 13 ] Après avoir pris connaissance du rapport produit, le Tribunal considère que les mesures suggérées respectent les droits de l'enfant et qu’elles sont dans son intérêt et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande; [ 15 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’enfant en vertu des articles 38 b) 2 Risque sérieux de négligence 38 d) 2 Risques sérieux d’abus sexuels de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 16 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 10 décembre 2012 par le juge Yvan Cousineau; [ 17 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant dans la famille d'accueil de madame C et de monsieur D; [ 18 ] O RDONNE que les contacts entre le père et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties; [ 19 ] PREND ACTE de l’engagement du père à toujours être présent lorsque l’enfant est mis en contact avec son grand-père paternel, monsieur E, et à s’assurer de la sécurité de l’enfant; [ 20 ] PREND ACTE de l’engagement du père à ne consommer aucune drogue en présence de l’enfant; [ 21 ] MAINTIENT l’interdit des contacts entre la mère et l’enfant; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 23 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 24 ] LE TOUT , jusqu’à la majorité de l’enfant. __________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q .
M e Richard-Alexandre Grenier Contentieux du CIUSSS A Avocat du Directeur de la protection de la jeunesse M e David Guévin LAVIGNE, GAMACHE Avocat de l’enfant
Mme A, mère M. B, père Date d’audience : 23 mars 2023 (Pièce déposée : D-2)
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