2010 QCCA 2399, 2010 QCCA 2399
Opinion
Compagnie d'assurances générales Kansa internationale (Liquidation de) 2010 QCCA 2399 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021153-101 et 500-09-021156-104 (500-05-002760-955) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 20 décembre 2010 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
Dans l’affaire de la liquidation de : LA COMPAGNIE D’ASSURANCE GÉNÉRALE KANSA INTERNATIONALE N o : 500-09-021153-101 ( 500-05-002760-955 ) REQUÉRANTE AVOCATE IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED & Al Me Carine Bouzaglou OSLER HOSKIN & HARCOURT LIQUIDATEUR AVOCATS FERDINAND ALFIERI, ès qualités de liquidateur canadien de la Compagnie d’assurance générale Kansa Internationale Me Eugène Czolij Me Mathieu Thibault LAVERY DE BILLY
INTIMÉE- DÉBITRICE AVOCAT LA COMPAGNIE D’ASSURANCE GÉNÉRALE KANSA INTERNATIONALE N o : 500-09-021156-104 ( 500-05-002760-955 ) REQUÉRANTE AVOCAT ROTHMANS, BENSON & HEDGES INC. & AL Me Mark Bantey GOWLING LAFLEUR HENDERSON LIQUIDATEUR AVOCATS FERDINAND ALFIERI, ès qualités de liquidateur canadien de la Compagnie d’assurance générale Kansa Internationale Me Eugène Czolij Me Mathieu Thibault LAVERY DE BILLY INTIMÉE-DÉBITRICE AVOCAT LA COMPAGNIE D’ASSURANCE GÉNÉRALE KANSA INTERNATIONALE REQUÊTES POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT PRONONCÉ LE 27 OCTOBRE 2010 PAR L’HONORABLE JEAN-YVES LALONDE DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL
Greffière : Annick Nguyen Salle : RC-18 AUDITION 10h56 : Début de l’audience. Les requêtes 500-09-021153-101 et 500-09-021156-104 sont entendues simultanément. 10h58 : Argumentation par Me Bouzaglou. 11h33 : Argumentation par Me Bantey. 11h35 : Argumentation par Me Czolij. 11h36 : Me Bouzaglou demande que les documents déposés par Me Czolij restent sous le sceau de la confidentialité. 11h36 : Suite de l’argumentation par Me Czolij. 12h23 : Réplique de Me Bouzaglou. 12h27 : Réplique de Me Bantey. 12h28 : Suspension. 12h34 : Reprise de l’audience. PAR LA JUGE. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière
JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes demandent la permission d'appeler d'un jugement prononcé séance tenante, le 27 octobre 2010, par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Jean-Yves Lalonde), ordonnant que certaines mesures soient prises afin d'assurer la confidentialité de renseignements qui seraient ordinairement visés par le secret professionnel de l'avocat, mais qui ont été exigés par le liquidateur de l'intimée Kansa dans le cadre de réclamations faites par les requérantes sous l'empire de la
Loi sur les liquidations et les restructurations [1] , réclamations fondées sur les polices d'assurance qu'elles détiennent auprès de Kansa. [ 2 ] De l'avis de la soussignée, les questions soulevées par les requérantes remplissent les conditions de l'
article 103 de la
Loi sur les liquidations et les restructurations et il est dans l'intérêt de la justice que soit accordée l'autorisation d'appel. [ 3 ] Conformément à l'article 508.2 C.p.c. , il convient de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire. [ 4 ] Les règles 54 et 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile énoncent que : 55. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 56. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ainsi application. [ 5 ] POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] ACCUEILLE chacune des requêtes pour permission d'appeler (dossiers 500-09-021153-101 et 500-09-021156-104) et ACCORDE dans chaque cas l'autorisation d'appeler du jugement de première instance; * * * * * * * Pour la requête 500-09-021153-101 [ 7 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 28 janvier 2011 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III du mémoire et de ses sources; [ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 4 mars 2011 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages , d'un complément de documentation et de ses sources; * * * * * * * Pour la requête 500-09-021156-104 [ 9 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 28 janvier 2011 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III du mémoire et de ses sources; [ 10 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 4 mars 2011 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages , d'un complément de documentation et de ses sources; * * * * * * * [ 11 ] ORDONNE aux parties de déposer leurs exposés sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 12 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et
comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 13 ] ORDONNE que les dossiers 500-09-021153-101 et 500-09-021156-104 soient entendus ensemble, par la même formation de la Cour; [ 14 ] DÉFÈRE les dossiers 500-09-021153-101 et 500-09-021156-104 au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 90 minutes lorsqu'il sera en état. [ 15 ] LE TOUT, frais à suivre. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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