2022 QCCA 445, 2022 QCCA 445
Opinion
Dowd c. Saint Cyr 2022 QCCA 445COUR D’APPEL CANADAPROVINCE DE QUÉBECGREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029832-219(500-17-113130-200) DATE : 29 mars 2022 DEVANT L'HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A. MARC-ANDRÉ DOWD, en sa qualité de Commissaire à la déontologie policièrePARTIE REQUÉRANTE – défendeurc. CYNTHIA SAINT CYRPARTIE INTIMÉE – demanderesse JUGEMENT [1] La
partie requérante demande la permission d'appeler d'un jugement rendu en cours d'instance, séance tenante, le 26 novembre2021, par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Marc St-Pierre), suivi d'une version écrite datée du 29 novembre 2021. [2] Les parties ont été entendues à la Cour le 26 janvier 2022, par l'honorable Lucie Fournier, j.c.a. Elle a été empêchée de rendrejugement. En conséquence, le 24 mars 2022, la juge en chef, l'honorable Manon Savard, J.c.Q., informe les parties que le soussigné a étédésigné afin de terminer l'affaire en vertu de l'article 326 C.p.c.
Je rends le présent jugement après avoir pris connaissance desprocédures, pièces et autorités soumises par les parties et après avoir entendu l'enregistrement de débats devant la juge Fournier. [3] Au début de l'audition devant la Cour supérieure d'un pourvoi en contrôle judiciaire intenté par l'intimée, le juge St-Pierre arejeté la demande de la
partie requérante que celui-ci examine ex parte des documents confidentiels déposés sous scellés par elle. Il s'agitdes documents afférents à l'analyse par la
partie requérante des plaintes en déontologie policière déposées par l'intimée. Selon lesreprésentations de la
partie requérante, il s'agit des documents opérationnels du Service de police de la Ville de Blainville. Leurconfidentialité est revendiquée en vertu de la
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection desrenseignements personnels[1]. Aussi, le privilège de confidentialité en vertu de la common law concernant l'identité d'un indicateur depolice est invoqué. [4] Le juge St-Pierre a refusé la demande et, en fait, a refusé de prendre connaissance des documents puisque le processus proposéenfreignait, selon lui, la justice naturelle.
Il a tenu pour acquis que les documents sont confidentiels et il ne s'est pas interrogé sur lapossibilité d'une divulgation caviardée ou autres mesures de sauvegarder la confidentialité en même temps que de communiquer lecontenu non confidentiel des documents. [5] La permission d'appeler est recherchée en vertu de l'article 31 C.p.c. [6] Dans cette optique, la requérante qualifie la décision de la Cour supérieure comme équivalent d'un jugement qui accueille uneobjection à la preuve. [7] La détermination de la raisonnabilité de la décision sujette au contrôle judiciaire de ne pas ordonner une enquête concernant laplainte de déontologie policière déposée par l'intimée nécessite, selon la
partie requérante, que le juge prenne connaissance desdocuments en question. En conséquence, la
partie requérante identifie un préjudice auquel un jugement au fond ne peut pas remédier, telque prévu par l'article 31 C.p.c. [8] Le jugement dans Québec (Procureur général) c. Dorion, (QC CA), [1993] R.D.J. 88 cité par la partierequérante ne répond pas à la question précise posée quant aux droits du juge de rendre une décision après un examen ex parte de lapreuve. C'est ce que le juge a fait dans Gagné c. Larochelle, 2017 QCCS 5654, mais le processus n'était pas contesté.
Alors, il sembleque la question soulevée mérite d'être traitée par la Cour. [9] Dans l'opinion du soussigné, il y a lieu d'octroyer la permission d'appeler. [10] D'après la logique confirmée par les opinions exprimées par le juge et les parties lors de l'audience, les procédures en premièreinstance devraient être suspendues pendant l'instance en appel. [11] Aucune gestion n'a été faite devant la juge Fournier. Alors, le soussigné va accorder la permission d'appeler et référer les avocatsau greffier de la Cour pour la gestion, tel que prévu par la Règle 37 et l'article 368 C.p.c.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ :
[ 12 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler d'un jugement rendu en cours d'instance; [ 13 ] ACCORDE la permission d'appeler du jugement rendu en cours d'instance, le 26 novembre 2021, par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Marc St-Pierre), dans le dossier 500-17-113130-200 suivi d'une version écrite datée du 29 novembre 2021; [ 14 ] SUSPEND les procédures dans ledit dossier de première instance jusqu'au jugement de la Cour ou autre disposition de l'appel; [ 15 ] ORDONNE que l'appel procède par la voie accélérée par le dépôt des exposés n'excédant pas 15 pages amenant à une audition d'une heure (30 minutes chaque partie); [ 16 ] RÉFÈRE les avocats des parties requérante et intimée au greffier de la Cour pour la gestion et DEMANDE au greffier de communiquer avec les avocats à cette fin; [ 17 ] LE TOUT frais de justice à suivre le sort de l'appel.
MARK SCHRAGER, J.C.A. Me Elias Hazzam Me Alexandrine Fontaine-Tardif COMMISSAIRE À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE Pour le requérant Me Fernando Belton Me Corine Anabel Jacquet BELTON AVOCATS INC. Pour l'intimée Date d’audience : 26 janvier 2022 Mise en délibéré : 28 janvier 2022
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