2011 QCCA 275, 2011 QCCA 275
Opinion
Lusk c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse 2011 QCCA 275 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021352-117 ( 500-53-000313-096 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 9 février 2011 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT GORDON LUSK Me Stephen Angers INTIMÉE AVOCAT COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE Me Maurice Drapeau MIS EN CAUSE AVOCAT THEODORUS WOUTERS ROGER THIBAULT
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT PRONONCÉ LE 16 DÉCEMBRE 2010 PAR L’HONORABLE DANIEL DORTELUS DU TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE DANS LE DISTRICT DE MONTREAL Greffière : Annick Nguyen Salle : RC-18 AUDITION 9h34 : Début de l’audience. Argumentation par Me Angers. 9h49 : Argumentation par Me Drapeau. 9h58 : Réplique de Me Angers. 10h01 : Suspension. Jugement à être rendu à 11h15. 11h15 : Reprise de l'audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] La requête pour permission d’appeler du requérant, défendeur devant le Tribunal des droits de la personne, se fonde sur l’article 132 de la Charte des droits et libertés de la personne et vise un jugement prononcé le 16 décembre 2010 [1] .
[ 2 ] Selon la jurisprudence relative à cet
article 132, les critères applicables pour accorder ou refuser la permission d’appeler sont ceux de l’article 26 du Code de procédure civile [2] . Toujours selon cette jurisprudence, lorsque les moyens qu’entend faire valoir le requérant sont de l’ordre du fait, les erreurs alléguées doivent paraître importantes et déterminantes. [ 3 ] En l’espèce, le Tribunal a entendu une preuve testimoniale contradictoire sur de très nombreux points et l’a méticuleusement disséquée aux paragraphes [50] à [201] de sa décision.
Puis, évaluant cette preuve aux paragraphes [238] à [265], le Tribunal a estimé que les plaignants ne s’étaient pas déchargé de leur fardeau de preuve quant à deux des trois incidents à l’origine du dossier, mais qu’une preuve prépondérante permettait d’ajouter foi à leur version d’un troisième incident survenu en avril 2004, et par conséquent de rejeter la version du défendeur. [ 4 ] C’est donc d’abord et avant tout sur l’appréciation à la fois de la force probante d’une preuve très partagée, et de la crédibilité de plusieurs témoins, que le Tribunal s’est prononcé. [ 5 ] Le premier moyen que soulève le requérant dans sa requête trouve une réfutation complète aux paragraphes [44], [46], [47] et [48] du jugement et, même dans la meilleure des hypothèses pour le requérant, il n’est pas vraisemblable que la Cour pourrait remettre en question la conclusion exprimée au paragraphe [49] du jugement du Tribunal. [ 6 ] Le deuxième et le troisième moyens du requérant concernent des questions relatives pour
partie à la recevabilité d’éléments de preuve et pour
partie à la portée du droit au contre-interrogatoire. De telles questions pourraient, selon les circonstances, avoir valeur de questions de principe. En l’espèce, cependant, les conclusions du Tribunal exprimées aux paragraphes [212] et [213] de ses motifs, et les explications offertes par l’avocat de l’intimée sur le fondement du jugement que porte le Tribunal sur la crédibilité du requérant, me convainquent que ces questions sont ici encore indissociables d’une ré-appréciation minutieuse de la preuve vue et entendue par le Tribunal.
Or, le requérant ne fait pas voir en quoi une erreur manifeste d’appréciation qui serait explicitement circonscrite dans sa requête pourrait justifier la réformation du jugement par la Cour. [ 7 ] Le quatrième moyen concerne une circonstance étrangère à l’enquête menée par le Tribunal; quant aux cinquième et sixième moyens, tels qu’ils sont formulés, c’est-à-dire
sommairement et en termes très généraux, ils ne peuvent, tels quels, satisfaire l’un ou l’autre des critères de l’article 26 C.p.c. [ 8 ] POUR CES MOTIFS , la requête pour permission d’appeler est rejetée, avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
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