2013 QCCQ 8492, 2013 QCCQ 8492
Opinion
Heisser c. CAA Voyages 2013 QCCQ 8492 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-127900-118 DATE : 18 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROBERT HEISSER ET NADINE DELGAS
Partie demanderesse c. CAA VOYAGES ET SULTANA TOURS
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs Robert Heisser et Nadine Delgas réclament à la
partie défenderesse CAA Voyages et Sultana Tours la somme de 5 768,12 $ en remboursement du prix payé pour un « forfait voyage ». [ 2 ] Le départ était prévu pour le 15 février 2011. [ 3 ] La requête introductive d’instance se lit comme suit : [ 4 ] Les défenderesses contestent la demande. [ 5 ] Sultana Tours plaide plus spécifiquement : ● Tel que le stipule nos conditions d’achat à l’endos de notre brochure, l’achat est 100% non remboursable ; ● Question d’accommoder les clients, nous avons toutefois offert un crédit voyage équivalent (2 875 $ X 2 = 5 750 $) que les clients ont d’abord accepté puis refusé.
Ce crédit voyage était valide pour un an, soit pour un départ avant le 15 février 2012.
Faits [ 6 ] Le 26 octobre 2010, Robert Heisser, maintenant âgé de 86 ans a acheté deux (2) billets en forfait pour la Tunisie pour la période du 15 février 2011 au 15 mars 2011.
La somme versée était de 5 768,12 $. [ 7 ] Le demandeur a refusé les assurances voyage proposées. [ 8 ] En raison de la situation politique, le gouvernement Canadien a émis, le 13 janvier 2011, un avis recommandant à ses citoyens « d’éviter » tout voyage non essentiel en Tunisie vu le caractère imprévisible des conditions de sécurité et de la situation politique au pays (P-5). [ 9 ] Suivant le même P-5, la suspension des départs vers la Tunisie a été maintenue jusqu’au vendredi 18 février inclus. [ 10 ] Les clients concernés avaient la possibilité de reporter leur séjour ou circuit sans frais à une date ultérieure sur la Tunisie ou toute autre destination programmée (P-5). [ 11 ] Le 19 janvier 2011, Sultana Tours a reçu la demande d’annulation (P-8). [ 12 ] Suivant les conditions générales de la brochure de Sultana Tours, il n’y a alors aucun remboursement : Advenant l’annulation d’n voyage par Sultana Tours, les montants déjà versés sont intégralement remboursés.
Advenant l’annulation d’un voyage par un passager, il faut prévoir des retenues selon les conditions suivantes : ● 60 jours et plus avant le départ : 400 $ ● de 59 à 45 jours avant le départ : 50% ● de 30 jours et moins avant le départ : 100% Pas de remboursement pours les services non-utilisés. [ 13 ] Le 15 février 2011, malgré cette clause, Dame Diane Ayotte de CAA Voyages s’entend avec M. Robert Heisser pour un crédit voyage de 5 750 $ (2 875 $ X 2) avec Sultana Tours pour une période d’un (1) an à compter du 15 février 2011. [ 14 ] Ladite conversation est enregistrée sur un CD. [ 15 ] Le 18 février 2011, M.
Heisser change d’idée et fait parvenir ce qui suit : « Nous n’avons jamais accepté un échange de voyage autre qu’un remboursement en argent. » [ 16 ] L’entente n’a pas été respectée. [ 17 ] De plus, le tribunal se pose la question qui est responsable de la perte ? [ 18 ] C’est le client qui est responsable suivant la jurisprudence et plus spécialement dans Brière c. Voyages Tourbec Sainte-Foy :
[1] [ 19 ] L’Honorable Juge Bousquet a conclu dans le même sens dans la cause Liliane Zarifa-Théberge c. Club Voyages Tourbec et Sultana Tours [2] : [ 20 ] Le Tribunal, en vertu de l’article 978 C.p.c. a tenté de concilier les parties. [ 21 ] Malheureusement le Tribunal n’a pas réussi à cause des circonstances spéciales. [ 22 ] Le Tribunal espérait que Sultana Tours fasse la même offre que celle faite antérieurement pour la prochaine année. Tel n’a pas été le cas. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande sans frais. __________________________________ GILSON LACHANCE, J.C.Q. Date d’audience : 8 juillet 2013 [1] Brière c. Voyages Tourbec Sainte-Foy 2012 QCCQ 6281 .
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