2019 QCCA 2174, 2019 QCCA 2174
Opinion
Benabu c. Bell Canada 2019 QCCA 2174 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027644-186 ( 500-06-000798-161 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 novembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS Stéphanie J. Benabu Me Joey Zukran ( LPC avocats inc. ) M e JEAN EL MASRI ( El Masri Avocat inc .) PARTIES INTIMÉES AVOCATS Bell Canada Me Vincent de l'Étoile ( Langlois Avocats, s.e.n.c.r.l. ) M e MARY-LYNN BRETON ( BCE inc .) VIDÉOTRON S.E.N.C. VIDÉOTRON LTÉE Me PATRICK OUELLET Me ÉRIKA NORMAND-COUTURE ( Woods s.e.n.c.r.l .) GOOGLE INC. Me PATRICK PLANTE ( Borden Ladner Gervais s.e.n.c.r.l., s.r.l .)
LINKEDIN IRELAND Me NICK RODRIGO Me FAIZ MUNIR LALANI ( Davies Ward Phillips & Vineberg s.e.n.c.r.l., s.r.l. ) SIRIUS XM CANADA INC. Me FRÉDÉRIC PARÉ M e RÉMI LEPRÉVOST ( Stikeman Elliot LLP ) APPLE INC. APPLE CANADA INC. Me KRISTIAN BRABANDER Me AMANDA GRAVEL ( McCarthy Tétrault LLP ) ROGERS COMMUNICATIONS INC. SHOMI PARTNERSHIP ROGERS MEDIA INC. Me PIERRE Y. LEFEBVRE ( Langlois avocats S.E.N.C.R.L .) En appel d’un jugement rendu le 14 mai 2018 par l’honorable Stéphane Sansfaçon de la Cour supérieure , district de Montréal.
NATURE DE L’APPEL : Action collective – Autorisation rejetée – Protection du consommateur – Contrat de service - Prix réduit pendant une période déterminée – Augmentation automatique à un prix plus élevé indiqué au contrat. Greffière-audiencière : Francesca Pierre-Antoine Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 9 h 00 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 12 novembre 2019. Les parties ont été dispenséesd’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. Fin de l’audience. Francesca Pierre-Antoine, Greffière-audiencière ARRÊT [1] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 14 mai 2018 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorableStéphane Sansfaçon) lequel rejette sa demande d’autorisation d’exercer une action collective contre les intimées. [2] Le juge a essentiellement conclu que l’interprétation du paragraphe 230
c) de la
Loi sur la protection du consommateur[1](« LPC ») préconisée par l’appelante, qui constituait la base de son syllogisme juridique, était mal fondée à sa face même et que le critèred’autorisation prévu au paragraphe 575.2°C.p.c. n’était donc pas satisfait, les faits allégués ne paraissant pas justifier les conclusionsrecherchées. [3] Dans son récent arrêt L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal c.
J.J. (2019 CSC 35), dont le juge au moment de rendre sonjugement et les parties lors du dépôt de leurs exposés n’avaient pas le bénéfice, la Cour suprême résume bien le pouvoir d’interventionlimité d’une cour d’appel en matière de révision d’une décision sur une demande d’autorisation d’exercer une action collective.
Ilconvient d’en reproduire un extrait : Lorsqu’elle siège en appel d’une décision portant sur une demande sollicitant l’autorisation d’exercer une action collective, la Courd’appel « ne détient qu’un pouvoir limité d’intervention »; ainsi, « elle doit faire preuve de déférence envers la décision du juged’autorisation » : Vivendi, par. 34. Il est en effet bien établi que l’appréciation du respect des conditions d’autorisation impliquel’exercice d’un pouvoir discrétionnaire : Harmegnies, par. 20-24.
En conséquence, la Cour d’appel « n’interviendra [. . .] que si le juged’autorisation a commis une erreur de droit ou si son appréciation des critères énoncés à l’art. [575] C.p.c. est manifestement nonfondée » : Vivendi, par. 34. En outre, « en présence d’une erreur de droit ou d’une appréciation manifestement non fondée de la part dujuge d’autorisation à l’égard d’un critère prévu à l’art. [575] C.p.c., la Cour d’appel peut uniquement substituer son appréciation pour cecritère et non pour les autres » : Vivendi, par. 35; voir aussi Sofio c.
Organisme canadien de réglementation du commerce des valeursmobilières (OCRCVM), 2015 QCCA 1820 , par. 17; Sibiga c. Fido Solutions inc., 2016 QCCA 1299 , par. 32-35;Charles c. Boiron Canada inc., 2016 QCCA 1716 , par. 37; Belmamoun c. Brossard (Ville), 2017 QCCA 102 , 68M.P.L.R. (5th) 46, par. 70.[2] [Nos soulignements] [4] En l’espèce, l’appelante ne convainc pas la Cour que le juge a commis une erreur de droit ou que sa décision de refuserl’autorisation résulte d’une appréciation manifestement mal fondée du critère du paragraphe 575.2°C.p.c.
L’appel doit donc échouer. [5] D’abord, les faits sont simples et l’appelante admet à son mémoire les conclusions de fait du juge contenues notamment auxparagraphes 9 et 10 du jugement dont appel : [9] Les défenderesses Vidéotron S.E.N.C., Vidéotron ltée, Bell Canada, Rogers Communications Inc., Rogers Media Inc., Shomi
Partnership LLC, Apple Inc., Apple Canada Inc., Linkedin Ireland, Google Inc., Sirius XM Canada Inc. offrent un service, que ce soit de téléphonie, de câblodistribution, de service Internet ou autre, en ligne aux consommateurs du Québec. Toutes contractent avec eux et s’engagent à leur donner son service pendant une durée indéterminée, en contrepartie du paiement d’un tarif mensuel déterminé à l’avance et clairement spécifié au contrat. L’entente à laquelle consent le consommateur dès la conclusion du contrat indique aussi que durant les premiers mois, le tarif sera moindre ou même nul que le tarif régulier.
Le consommateur qui accepte de contracter avec une défenderesse et d’adhérer au service lui verse donc, pendant le délai initial mentionné au contrat, le tarif réduit, puis, à l’expiration de ce délai, lui verse le tarif convenu au contrat, lequel prend alors effet automatiquement. [10] Par ailleurs, tous les contrats mentionnent que le consommateur peut, en tout temps et à sa seule discrétion, y mettre fin sans frais en transmettant à la défenderesse avec qui il a contracté un avis de cette intention. (…) [Nos soulignements] [ 6 ] Cela étant dit, et premièrement, l’appelante a tort de reprocher au juge d’avoir erré en procédant au stade de l’autorisation à l’interprétation du paragraphe 230
c) LPC, une question de droit, et qu’il aurait plutôt dû autoriser l’action collective et déférer cette question au juge du fond. [ 7 ] En effet, dans l’arrêt précité L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal, la Cour suprême a confirmé que le juge saisi d’une demande d’autorisation peut trancher une question de droit à ce stade préliminaire si le sort de l’action collective projetée en dépend, et qu’il doit ainsi nécessairement interpréter la loi afin de déterminer si l’action collective projetée est manifestement non fondée en droit [3] .
Outre ce principe rappelé par les juges majoritaires, l’opinion du juge Gascon en est une illustration éloquente. [ 8 ] Adhérer aux moyens de l’appelante sur cette question ferait en sorte qu’en dépit d’une proposition en droit manifestement non fondée, voire irrationnelle, au soutien de la demande d’autorisation, le juge n’aurait d’autre choix que d’en déférer l’analyse au juge du fond et de considérer le critère du paragraphe 575.2° C.p.c. rempli.
L’approche souple et libérale préconisée par la jurisprudence de la Cour suprême en matière d’autorisation, et rappelée par notre Cour à plusieurs reprises, ne va pas jusque-là et le rôle de filtrage du juge d’autorisation prend ici tout son sens. [ 9 ] Deuxièmement, l’appelante propose que le juge a erré en droit dans son interprétation proprement dite du paragraphe 230c) LPC, lequel énonce ce qui suit: 230. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit:
a) exiger quelque somme que ce soit pour un bien ou un service qu’il a fait parvenir ou rendu à un consommateur sans que ce dernier ne l’ait demandé;
b) prétexter un motif pour la sollicitation portant sur la vente d’un bien ou la prestation d’un service;
c) exiger du consommateur à qui il a fourni, gratuitement ou à un prix réduit, un service ou un bien pendant une période déterminée, un avis au terme de cette période indiquant qu’il ne souhaite pas obtenir ce service ou ce bien au prix courant. 230. No merchant, manufacturer or advertiser may, by any means whatever, (
a) charge any sum whatever for any goods or services that he has sent or rendered to a consumer without the consumer having ordered them; (
b) give any reason as a pretext for soliciting the sale of goods or the provision of services; (
c) require that a consumer to whom he has provided services or goods free of charge or at a reduced price for a fixed period send a notice at the end of that period indicating that the consumer does not wish to obtain the services or goods at the regular price. [Nos soulignements] [ 10 ] Ce moyen doit aussi échouer. [ 11 ] Comme le conclut le juge, cette disposition ne vise pas, ce qui est le cas des promotions ou modèles d’affaires des intimées en l’espèce, la situation où le consommateur dès le départ a consenti et conclu un contrat afin de bénéficier du service gratuit ou à taux réduit pendant une période de quelques mois, sachant dès lors, et y ayant aussi consenti dès le départ , qu’au terme de cette période le prix régulier lui sera facturé pour la suite de l’entente [4] .
D’autant plus, comme l’admettent les intimées, que le consommateur peut en tout temps transmettre un avis mettant fin à la relation contractuelle entre les parties [5] . [ 12 ] Dans ses commentaires sur l’ Encadrement des pratiques commerciales [6] , l’auteure Conway, à laquelle le juge réfère d’ailleurs, écrit : 12.
Bien ou service offert à prix promotionnel – L’alinéa 230c) L.p.c., introduit en 2010, interdit à un commerçant, fabriquant ou publicitaire d’exiger par quelque moyen d’un consommateur qu’il lui transmette un avis, à l’expiration d’une période de promotion au cours de laquelle il aurait fourni à ce dernier un bien ou service à
titre gratuit ou réduit, sans quoi il se verrait facturer ce bien ou service au prix courant. Ainsi, à la fin de la période promotionnelle, le commerçant ne peut facturer au consommateur le bien ou service à prix courant à moins d’avoir obtenu son accord . À l’instar de l’alinéa 230a) L.p.c., cette disposition a pour objectif d’éviter au consommateur d’entreprendre une démarche afin de ne pas être facturé pour un bien ou un service qu’il n’a pas sollicité . [7] [Nos caractères gras et soulignements] [ 13 ] En somme, l’interprétation que propose l’appelante dans son mémoire et lors des représentations à l’audition mène à un résultat
incompatible avec l’intention législative, pour les motifs énoncés avec justesse par le premier juge. [ 14 ] Il en va de même de sa proposition que le paragraphe 230
c) LPC serait inutile s’il sous-tend, maintient, ou confirme les règles de base de la formation des contrats, de la force obligatoire du consentement donné à un contrat et de l’unicité du consentement prévues aux articles 1378 et 1385, notamment, du Code civil de Québec , puisqu’il y aurait alors redondance, ce que le législateur n’a certainement pas voulu.
Or, il suffit de prendre connaissance de l’article 219 LPC pour constater que le législateur reprend parfois dans cette loi particulière des règles de droit et principes en tous points identiques à ceux déjà prévus de façon générale au Code civil . [ 15 ] Troisièmement, contrairement à ce que plaide aussi l’appelante, il n’y a pas lieu de voir une incompatibilité ou une contradiction, dénotant une erreur révisable du premier juge, entre sa décision d’autoriser l’action collective contre certaines ex-intimées aux fins d’approbation du règlement intervenu entre l’appelante et ces dernières, d’une part, et son refus d’autoriser l’action collective contre les intimées en l’espèce, d’autre part. [ 16 ] En effet, l’autorisation dans l’un et l’autre cas ne vise pas ultimement la même finalité.
Par exemple, ne serait-ce que de façon stratégique, des sociétés défenderesses visées par une demande d’autorisation d’exercer une action collective peuvent consentir à des admissions favorisant l’autorisation uniquement en contrepartie de l’approbation du règlement intervenu avec la
partie demanderesse. Comme l’ont d’ailleurs reconnu plusieurs jugements de la Cour supérieure, l’analyse des critères de l’article 575 C.p.c. , ou anciennement ceux, équivalents, de l’article 1003 a.
C.p.c. , commande davantage de souplesse lorsque l’autorisation de l’action collective vise ultimement et uniquement l’approbation du règlement intervenu entre les parties [8] . [ 17 ] Cette souplesse n’est d’ailleurs pas incompatible avec la proposition de certains auteurs selon laquelle l’autorisation d’exercer l’action collective en vue de l’approbation d’un règlement n’est en quelque sorte accordée que pro forma , à cette seule fin [9] . [ 18 ] Indépendamment des considérations qui précèdent, chose certaine un jugement autorisant l’exercice d’une action collective contre certains défendeurs aux fins de l’approbation du règlement intervenu entre ces derniers et la
partie demanderesse n’a aucun effet sur les autres défendeurs à l’instance d’autorisation qui ne sont pas
partie à ce règlement [10] [ 19 ] Enfin, et de façon toute pertinente en l’espèce, l’appelante et son procureur ont consenti à ce que le juge n’autorise l’action collective contre certaines intimées qu’aux fins d’approbation du règlement conclu avec elles, sans préjudice au droit et aux moyens de contestation des intimées à l’égard de la demande d’autorisation les visant, d’où la conclusion suivante dans le jugement entrepris : [21] DECLARES that this Judgment, the authorization of the class action with respect to Defendants [XYZ] and the appointment of the Applicant Stephanie J.
Benabu as Representative Plaintiff for settlement purposes, shall be entirely without prejudice to the rights and defences of the Defendants other than [XYZ] in this action; [Nos soulignements] [ 20 ] Bref, tenant compte à bon droit des faits allégués qu’il devait tenir pour avérés, des pièces jointes à la demande d’autorisation et de la preuve qu’il avait autorisée au stade de l’autorisation, l’interprétation par le juge de la règle de droit applicable à ces éléments de preuve, en l’occurrence le paragraphe 230
c) LPC, ne souffre d’aucune erreur révisable. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 21 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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