2015 QCCQ 788, 2015 QCCQ 788
Opinion
Morency c. Divers 2015 QCCQ 788 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-063754-121 DATE : 6 février 2015 ________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) ________________________________________________________________________ MARCELLE MORENCY Demanderesse c.
SYLTHA DIVERS Défenderesse _______________________________________________________________________ JUGEMENT _______________________________________________________________________ [ 1 ] Marcelle Morency réclame 33 935 $ à Syltha Divers, soit le remboursement de prêts successifs qu’elle lui a consentis dans le but de l’aider alors qu’elle était sans ressource, le remboursement du coût des meubles qu’elle lui a achetés et le paiement d’une indemnité pour l’avoir hébergée pendant plusieurs semaines. [ 2 ] Mme Divers conteste cette réclamation.
Elle soutient que les sommes d’argent et les meubles qu’elle a reçus sont des dons consentis par Mme Morency au fur et à mesure de ses besoins et qu’elle a reçu moins que ce qui est réclamé.
Elle plaide qu’elle a habité chez Mme Morency à son invitation. [ 3 ] Ce dossier a déjà fait l’objet d’un jugement par défaut, de saisies après jugement et d’une rétractation de jugement. [ 4 ] Dans son jugement du 26 mars 2013, le juge Jacques Tremblay de notre Cour conclut ainsi : « PRENDS ACTE de l’acquiescement de Marcelle Morency à la rétractation tant pour sa réception que pour la mise de côté du jugement par défaut intervenu le 24 août 2012; MAINTIENT cependant en vigueur les saisies mobilières et en main tierce pratiquées en la présente instance, et ce, jusqu’à jugement final lesquelles saisies sont : • de biens meubles pratiquée le 10 janvier 2013 par le huissier François-Jérôme Blouin; • et auprès de la Caisse populaire Desjardins de Loretteville pour un compte chèques (54,12 $), un compte d’épargne courant REER (256,47 $) et un compte d’épargne à terme REER (2 381,19 $) suivant la déclaration positive de la tierce saisie du 18 décembre 2012. » [ 5 ] Les saisies après jugement sont devenues ainsi des saisies avant jugement et le Tribunal devra en disposer.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 6 ] Les sommes avancées sont-elles des prêts ou des dons ? [ 7 ] S’il s’agit de prêts successifs, le montant réclamé correspond-il aux sommes d’argent réellement avancées par Mme Morency ?
[ 8 ] Les meubles achetés par Mme Morency ont-ils été donnés à Mme Divers? [ 9 ] Mme Morency et Mme Divers ont-elles convenu d’une indemnité à payer lorsque cette dernière habitait chez elle ? LES FAITS PERETINENTS [ 10 ] Mme Morency et Mme Divers se connaissent depuis 1998 et entretiennent une relation d’affaires jusqu’en 2010.
Mme Divers vend la lingerie confectionnée par Mme Morency, qui est couturière, à des danseuses dans certains bars à Québec. [ 11 ] Le ou vers le 25 juin 2010, en pleine crise conjugale, Mme Divers appelle Mme Morency et lui demande si elle peut l’héberger; ce que cette dernière accepte. [ 12 ] Mme Divers restera chez Mme Morency jusqu’au 30 août 2010, soit un peu plus de dix semaines. [ 13 ] Au cours du mois d’août 2010, les deux femmes sont à la recherche d’un logement pour Mme Divers. [ 14 ] Celle-ci reprend, à
titre de cessionnaire, le bail d’un logement à compter du 1 er septembre 2010. Le loyer mensuel est de 835 $.
Mme Morency cautionne le bail et, le 30 août 2010, elle verse une somme de 6 000 $ au locataire cédant pour les meubles meublant l’appartement. [ 15 ] Du mois d’août 2010 jusqu’au mois de janvier 2012, Mme Morency verse une somme totale de 25 935 $ à Mme Divers, ce qui, outre le paiement des meubles, sert à payer le loyer, le téléphone et d’autres dépenses encourues par Mme Divers. [ 16 ] Mme Morency déclare qu’elle dépose l’argent directement au compte de Mme Divers ou encore qu’elle le lui remet en main propre. [ 17 ] Au fur et à mesure des sommes versées, Mme Divers signe et lui remet des chèques, chacun correspondant au montant qu’elle reçoit ou qu’elle a reçu.
Au total, Mme Divers signe 25 chèques totalisant 25 935 $ (P-3), dont un chèque de 6 000 $ le 1 er septembre 2010. [ 18 ] Ces chèques ne sont pas négociés par Mme Morency puisqu’il n’y a pas d’argent au compte de Mme Divers. Elle témoigne les avoir obtenus à
titre de reconnaissance de dette et qu’elle compte sur le règlement des procédures de divorce, plus particulièrement la vente de la résidence familiale dont Mme Divers est copropriétaire, pour récupérer les sommes dues. [ 19 ] En septembre 2011, comme elle n’est toujours pas remboursée, Mme Morency informe Mme Divers qu’elle cesse de subvenir à ses besoins. En décembre 2011, étant blessée gravement à la suite d’une altercation avec son ex-conjoint et ne pouvant plus travailler, Mme Divers contacte Mme Morency pour lui demander de l’argent.
Mme Morency lui fait un dernier chèque de 1 000 $ en janvier 2012. [ 20 ] Mme Divers reconnaît avoir reçu les montants d’argent de Mme Morency et reconnaît avoir signé les chèques.
Elle déclare qu’il s’agit de dons, sous réserve d’un montant de 1000 $ reçu en janvier 2012, qu’elle admet devoir. [ 21 ] Elle soutient que Mme Morency lui donne tout cet argent parce qu’elle souhaite avoir une relation amoureuse avec elle et que les chèques ont été faits pour permettre à Mme Morency de réclamer sa créance à son ex-conjoint Jean-Marc Lessard, ce que cette dernière nie. [ 22 ] Elle déclare que les chèques ne représentent pas fidèlement les sommes reçues qui sont beaucoup moindres.
À cet égard, Mme Divers a produit un relevé de ses opérations bancaires du 1 er juillet 2010 au 31 janvier 2012. [ 23 ] Me Sophie Noël, l’avocate de Mme Divers, en ce qui concerne les procédures de divorce, a rencontré ensemble sa cliente et Mme Morency à quelques reprises. Elle déclare qu’il est question entre elles d’avances d’argent. Mme Divers lui a remis d’ailleurs copie des chèques remis à Mme Morency. [ 24 ] Mme Morency lui fait part qu’elle veut être remboursée des sommes ainsi avancées. Elle précise que Mme Divers sait qu’elle doit rembourser ces sommes à Mme Morency.
Elle ignore toutefois quel est le montant dû. [ 25 ] Mme Marie-Françoise Panisset est psychothérapeute. Mme Divers est sa cliente pendant la période concernée. Mme Panisset déclare avoir rencontré à l’époque Mme Morency parce que Mme Divers l’a en haute estime. Elle l’appelle sa marraine ou son ange gardien. Cette rencontre a lieu le 10 décembre 2010. Elle possède peu de notes de la rencontre sinon que Mme Morency considère que la justice ne va pas assez vite. [ 26 ] Le ou vers le 30 mars 2012, Mme Divers reçoit de la notaire Valérie Poulin la somme de 43 412,17 $, produit de la vente de la résidence familiale.
Mme Divers paie ses dettes et envoie une
partie de la somme à sa famille en Haïti mais ne rembourse pas Mme Morency. [ 27 ] Mme Divers témoigne avoir offert 15 000 $ à Mme Morency en remboursement des sommes dues, ce que cette dernière aurait refusé. Elle déclare avoir agi ainsi par peur de Mme Morency qui lui aurait proféré des menaces. L'ANALYSE ET LA DÉCISION [ 28 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q.) qui prévoient : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 29 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance : - la
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse; - la
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible mais probable; - la probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [ 30 ] Dans leur Traité de la preuve civile , les auteurs Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée précisent : « Il n'est donc pas requis que la preuve offerte conduise à une certitude absolue, scientifique ou mathématique.
Il suffit que la preuve rende probable le fait litigieux.» [1] [ 31 ] Ils ajoutent, quant à l'appréciation de la prépondérance : « Pour remplir son obligation de convaincre, un plaideur doit faire une preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. Le degré de preuve requis ne réfère pas à son caractère quantitatif mais bien qualitatif. La preuve produite n'est pas évaluée en fonction du nombre de témoins présentés par chacune des parties mais en fonction de leur capacité de convaincre.
Ainsi, le plaideur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible mais probable. Dans l'appréciation globale d'une preuve, il n'est pas toujours facile de tracer la ligne de démarcation entre la possibilité et la probabilité.» [2] [ 32 ] Selon l’
article 2845 C.c.Q. , la force probante du témoignage est laissée à l'appréciation du Tribunal. [ 33 ] Il appartient donc à Mme Morency de prouver, par prépondérance, qu’il y a eu effectivement des prêts d’argent consentis à Mme Divers, qu’elle a payé des meubles à son acquit et qu’elle doit être indemnisée pour le temps qu’elle a passé chez elle. [ 34 ] Dans le présent dossier, l’analyse des témoignages et de leur crédibilité est importante. [35] La jurisprudence nous enseigne que la crédibilité d'un témoin est une question de fait. Dans l'affaire Eustache c.
La Cie d'assurance Bélair inc. [3] notre Cour énonce quant à la qualité du témoignage ce qui suit : « [40] Les critères retenus par la jurisprudence pour jauger la crédibilité, sans prétendre qu’ils sont exhaustifs, peuvent s’énoncer comme suit : 1. Les faits avancés par le témoin sont-ils en eux-mêmes improbables ou déraisonnables? 2. Le témoin s'est-il contredit dans son propre témoignage ou est-il contredit par d'autres témoins ou par des éléments de preuve matériels? 3. La crédibilité du témoin a-t-elle été attaquée par une preuve de réputation? 4.
Dans le cours de la déposition du témoin, y a-t-il quoi que ce soit qui tend à le discréditer? 5.
La conduite du témoin devant le tribunal et durant le procès révèle-t-elle des indices permettant de conclure qu'il dit des faussetés? [41] Ces critères d'appréciation de la crédibilité doivent être utilisés pour l’appréciation d’un témoignage en tenant compte non seulement de ce qui est dit devant le Tribunal, mais aussi en regard des autres déclarations que le témoin a pu faire ailleurs. [42] En effet, un témoin qui, en des moments différents relativement aux mêmes faits, donne des versions différentes porte atteinte à la crédibilité de ce qu'il avance. ». [36] D’entrée de jeu, le Tribunal souligne qu’il n’accorde aucune crédibilité au témoignage de Mme Divers, sur bien des aspects, puisqu’il s’avère truffé d’invraisemblances et de contradictions. [37] Le Tribunal estime que Mme Morency a prouvé par prépondérance les prêts successifs consentis à Mme Divers pour un montant de 19 935 $.
D’ailleurs, l’un d’eux, au montant de 1 000 $ en janvier 2012, est admis par Mme Divers. [38] Mme Divers a signé et remis à Mme Morency 24 chèques variant de 200 $ à 1 500 $ entre le mois de septembre 2010 et le mois de janvier 2012, au fur et à mesure des avances consenties. [39] Haïtienne d’origine, Mme Divers est arrivée au Québec en 1994 et ne comprend pas toutefois bien le français. Toutefois, elle reconnaît qu’elle sait ce qu’est un chèque et qu’elle en a signés à d’autres occasions. D’ailleurs, il s’agit ici de chèques personnalisés tirés sur son compte.
Certains d’entre eux portent la mention « Loyer », « Logement » ou « App. » (probablement pour « Appartement »). [40] Les explications de Mme Morency qu’elle cherche à obtenir des reconnaissances de dette par ces chèques est tout à fait crédible et plausible, sinon pourquoi se faire remettre tous ces chèques?
[41] Les motifs invoqués par Mme Divers pour expliquer la signature de ces chèques ne sont pas crédibles. En effet, pourquoi Mme Morency s’obligerait à demander un remboursement à l’ex-conjoint de Mme Divers?
La remise de ces chèques prouve que Mme Morency veut se faire rembourser et n’a pas l’intention de faire des dons à Mme Divers. [42] Il est beaucoup plus vraisemblable que les parties aient convenu que Mme Divers rembourserait Mme Morency lors du règlement du divorce et, notamment, à même le produit de la vente de la résidence familiale. [43] Le Tribunal s’en remet d’ailleurs au témoignage de Me Sophie Noël qui, pour avoir rencontré les parties, affirme que Mme Divers sait qu’elle doit rembourser Mme Morency des sommes avancées et que cette dernière tient à l’être. [44] Aussi, Mme Panisset témoigne que Mme Morency, lors de leur rencontre, trouve les délais de justice trop long, ce qui tend à démontrer que celle-ci souhaite un règlement rapide du dossier de divorce pour être remboursée. [45] Par ailleurs, la situation financière de Mme Divers pendant la période concernée démontre qu’elle a besoin d’argent.
Or, le relevé des opérations bancaires de Mme Divers de juillet 2010 au 31 janvier 2012 démontre des dépôts d’argent importants, non seulement sans livret mais aussi via le guichet automatique. [46] Lors de son interrogatoire au préalable, Mme Morency a déclaré déposer directement au compte de Mme Divers et aussi lui avoir versé en argent les avances aujourd’hui réclamées. [47] Considérant ce qui précède, le Tribunal est d’avis que Mme Divers doit une somme de 19 935 $ pour prêts consentis par Mme Morency. [48] Quant aux meubles, la preuve démontre que Mme Morency les a payés et qu’elle s’est fait remettre un chèque de 6 000 $ de Mme Divers dès le lendemain de l’achat, ce pourquoi le Tribunal considère que les meubles ne lui ont pas été donnés.
Mme Morency a considéré ce paiement comme étant un prêt et le Tribunal lui attribue ce montant additionnel de 6 000 $. [49] Finalement, au regard de l’hébergement de Mme Divers chez Mme Morency pendant neuf semaines, il n’y a ni contrat de louage ni chèque permettant de prouver un coût convenu entre elles pour la période.
Mme Morency croyait que le séjour de Mme Divers serait de courte durée. [50] Le témoignage de Mme Panisset qui, selon ses notes et sans qu’elles soient datées, attribue à Mme Divers qu’elle doit payer un loyer de 150 $ par semaine pour une chambre ne permet pas d’attribuer cette affirmation à l’hébergement chez Mme Morency. [51] Les témoignages à ce sujet sont contradictoires. L’une dit avoir été invitée et l’autre prétend qu’elle s’est imposée. Devant telle contradiction, cette réclamation ne peut être accordée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande de la
partie demanderesse; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 25 935 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 18 juillet 2012, date de la signification de la demande; DÉCLARE bonne et valable la saisie pratiquée auprès de la Caisse populaire de Loretteville pour un compte chèques (54,12 $), un compte d’épargne courant REER (256,47 $) et un compte d’épargne à terme REER (2 381,19 $) suivant la déclaration positive de la tierce saisie du 18 décembre 2012; ORDONNE à la Caisse populaire de Loretteville de remettre la somme de 2 691,78 $ à la
partie demanderesse dans les 30 jours de la signification du présent jugement; Quant à la saisie des biens meubles, pratiquée le 10 janvier 2013, le Tribunal la DÉCLARE tenante, mais réserve à la
partie défenderesse le droit de produire une opposition à la saisie dans les dix jours du présent jugement pour faire valoir ses droits, s’il en est; LE TOUT , avec dépens. ________________________________ DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. Me Alain Béland BCP avocats (casier 31) Procureurs de la demanderesse Me Daniel Blondin-Stewart Carré avocats (casier 159) Date d’audience : 9 avril 2014
[1] Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée, La preuve civile, 4e Édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais ltée, 2008, p. 125. [3] 2003, CanLII 3294 (QC CQ.). Voir aussi Jacques c. Groupe Commerce cie d'assurance, (QC CQ); Lambert c.Promutuel Bois-Francs, 2005, CanLII 51076 (QC CQ); Leonard c. Emmott, 2013 BCSC 175 , 2013, CanLII 4690 (QC CQ).
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