2017 QCCQ 7046, 2017 QCCQ 7046
Opinion
Protection de la jeunesse — 173257 2017 QCCQ 7046 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 525-41-0 30598-155 Date: 16 mai 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Dans le cas de: X Née le [...] 2005 [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante -et- A , la mère -et- B , le père Les parents JUGEMENT
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., c. P-34.1 ) MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J.
article 11.2.1 et 135 ] [ 1 ] JD2620 Par la présente, le Tribunal complète, motive et précise une décision rendue séance tenante le 23 février 2017. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] visant à faire déclarer que la sécurité et le développement de l'enfant, X , âgée de onze ans, sont compromis en raison des méthodes éducatives déraisonnables, abus physiques et mauvais traitements psychologiques dont elle serait victime dans son milieu familial. [ 3 ] Les faits allégués à l'appui de la requête datée du 21 décembre 2015 sont les suivants: 1.1. Le 4 novembre 2015, la situation de X a été signalée; 1.2. Le 26 novembre, X a été rencontrée à son école, elle dit être victime de mauvais traitements physiques de la part de monsieur B; 1.3.
X déclare que ces mauvais traitements lui sont infligés depuis plusieurs années; 1.4. X déclare entre autres être frappée avec la boucle de métal d’une ceinture et être aussi frappée par d’autres membres de sa famille par le cuir d’une ceinture; 1.5. X a fait des menaces de suicide si sa déclaration était portée à la connaissance de son père et de sa conjointe; 1.6. X dit être aussi témoin de violence intra-familiale, contexte qui la perturbe; 1.7.
X a aussi reçu des menaces de sa sœur si elle revenait à la maison suite à ses dénonciations qu’elle serait frappée (reproduit avec erreurs et/ou omissions). [ 4 ] Par la suite, le 17 août 2016, la Directrice de la protection de la jeunesse retient un signalement en lien avec des attouchements sexuels dont l’enfant aurait été victime de la part de monsieur B, l’homme qui est déclaré comme étant son père selon son Acte de naissance d’Haïti. La Directrice demande donc que la situation de compromission soit aussi déclarée en raison des abus sexuels dont l’enfant aurait été victime.
[ 5 ] À
titre de mesures, la Directrice recommande que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil et qu'elle bénéficie d'un suivi social, ainsi que d'autres mesures correctives, jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de la majorité, soit le [...] 2023. [ 6 ] La mère de l’enfant réside en Haïti et n’a pas assisté à l’audience. Elle aurait, cependant, été informée de la situation. [ 7 ] Le père, soit monsieur B, est assisté de Me De Vette. Il reconnaît avoir eu recours à des méthodes éducatives inappropriées, admet les mauvais traitements psychologiques invoqués et ne s’oppose pas aux mesures proposées.
Par contre, il nie les abus physiques tels qu’allégués et nie également tout attouchement sexuel.
Il importe, par ailleurs, de noter que monsieur B, dont le nom est indiqué comme étant le père de l’enfant à son Acte de naissance, serait plutôt l’époux de la tante maternelle de l’enfant. [ 8 ] L'enfant, assistée de Me Robillard, maintient ses allégations, souhaite demeurer auprès de sa famille d’accueil actuelle jusqu’à sa majorité, et ne réclame aucun contact avec son milieu familial. [ 9 ] La Directrice dépose les pièces D-1 à D-12: D-1: Copie de l’Acte de naissance; D-2: Rapport d’évaluation du signalement, rédigé par madame [intervenante 2] et madame [intervenante 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 16 décembre 2015; D-3: Rapport d’information relative à l’orientation, rédigé par madame [intervenante 2] et madame [intervenante 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 4 février 2016; D-4: Témoignage de l’enfant sur CD provenant du [service de police A]; D-5: Lettre provenant de l’enfant, datée du 10 mai 2016 (déposé sous l’article 292 C.p.c.); D-6: Bilan d’intervention provenant de l’École A, rédigé par madame [intervenante 3], daté du 15 février 2016; D-7: Rapport d’événement policier portant le numéro [...] provenant du [service de police A], rédigé par l’agent G.
Zumaran Leon, daté du 25 mai 2016 (déposé sous les articles 292 C.p.c. et 132 du Règlement de la Cour du Québec); D-8: Rapport d’évaluation du signalement, rédigé par madame [intervenante 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 29 août 2016; D-9: Rapport complémentaire d’étude de la situation sociale de l’enfant, rédigé par madame [intervenante 4], personne autorisée par la DPJ, daté du 6 octobre 2016; D-10: Rapport complémentaire d’étude de la situation sociale de l’enfant, rédigé par madame [intervenante 4], personne autorisée par la DPJ, daté du 13 février 2017; D-11: Rapport complémentaire d’information relative à l’orientation, rédigé par madame [intervenante 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 13 février 2017; D-12: Dessin de l’enfant. [ 10 ] En résumé, la preuve établit la situation de compromission en raison des mauvais traitements psychologiques, des abus physiques et des méthodes éducatives inappropriés auxquels l’enfant a été exposée. [ 11 ] Le Tribunal a entendu le témoignage de l’éducatrice spécialisée, [intervenante 3], qui intervenait auprès de l’enfant dans son milieu scolaire à partir de 2012 quand l’enfant était en première année. [ 12 ] Elle décrit une enfant négligée, dont l’hygiène était déficiente, qui avait besoin de soins dentaires et qui avait honte de ses cheveux coupés très courts parce qu’elle n’aimait pas quand on les lui tressait.
Elle était méfiante, renfermée mais se sentait en sécurité à l’école. [ 13 ] Elle a échoué sa deuxième année et craignait d’être retournée en Haïti à cause de ses difficultés. [ 14 ] Un jour, soit le 4 novembre 2015, alors qu’il est prévu que les enfants soient vaccinés à l’école, l’enfant, très agitée, refuse de se faire toucher, se plaint d’avoir mal au bras et finit par dévoiler que son père l’a frappée avec un bâton. [ 15 ] L’enfant est bouleversée et craint manifestement les réactions de sa famille à la suite du dévoilement. [ 16 ] Peu après, elle est retirée de son milieu familial. [ 17 ] L’éducatrice témoigne d’une grande différence dans les comportements de l’enfant à la suite de son hébergement en famille d’accueil.
L’enfant est capable de s’affirmer et ne présente plus de signes de négligence. Ses vêtements sont propres, elle est souriante, voire « rayonnante ». Elle reçoit de l’aide avec ses devoirs et ses résultats scolaires s’améliorent de façon significative. [ 18 ] À l’audience, l’enfant témoigne des mauvais traitements dont elle a été victime.
Elle a affirmé avoir été battue à plusieurs reprises, y compris avec un bâton, une ceinture et une sandale. [ 19 ] Elle affirme avoir été frappée par son père mais aussi par les autres membres de la famille et décrit la violence qui régnait dans le milieu, non seulement à son égard mais envers les autres membres de la famille aussi. [ 20 ] Son témoignage est précis, spontané, sans exagération. Elle n’hésite pas à indiquer quand elle ne se souvient pas d’un élément
et ne semble aucunement chercher à embellir son récit. Au contraire, elle semble se remémorer des faits vécus aussi précisément que possible, sans vouloir rien y ajouter. [ 21 ] Le Tribunal a aussi entendu le témoignage de la demi-sœur de l’enfant, Y, âgée de dix-huit ans.
Elle nie les abus physiques allégués par l’enfant et admet être allée la voir à l’école quelques jours après le dévoilement, soi-disant pour lui demander pourquoi elle avait raconté des mensonges et pour l’encourager à dire la vérité pour qu’elle puisse revenir à la maison. [ 22 ] En fait, Y prétend que les allégations de l’enfant sont fausses et qu’il n’y avait pas de violence physique au domicile familial, hormis quelques bagarres entre les enfants et quelques tapes aux enfants « ça fait longtemps ». [ 23 ] Elle soutient que l’enfant était heureuse, souriante et aimée de tous les membres de la famille. [ 24 ] Or, le Tribunal n’accorde aucune crédibilité à son témoignage qui vise manifestement à protéger son père plutôt qu’à relater la vérité. [ 25 ] En fait, son témoignage s’avère contradictoire.
Elle affirme, dans un premier temps, qu’il n’y avait aucune forme de discipline physique dans la famille pour ensuite admettre que tous les enfants avaient été frappés quand ils étaient au primaire. [ 26 ] Par ailleurs, le portrait qu’elle tente de tracer d’une enfance heureuse pour l’enfant qui était aimée par la famille ne concorde guère avec le rejet dont l’enfant a fait l’objet par la suite, la famille ayant coupé, à toute fin pratique, tout contact avec elle. [ 27 ] De plus, malgré la relation très proche qu’elle affirme avoir entretenue personnellement avec l’enfant, elle n’a pas demandé à la revoir. [ 28 ] Enfin, sa description d’une enfant qui était enjouée quand elle vivait au domicile familial ne concorde guère avec les observations de témoins indépendants du milieu scolaire. [ 29 ] Ainsi, le Tribunal conclut que la preuve prépondérante établit clairement que l’enfant a été victime des mauvais traitements physiques et psychologiques qu’elle a décrits. [ 30 ] Par la suite, après son placement en famille d’accueil, l’enfant a dévoilé avoir aussi été victime d’attouchements sexuels de la part de monsieur B. [ 31 ] Elle a affirmé qu’il lui aurait touché les parties génitales à quelques reprises, toujours quand elle prenait sa douche, toujours de la même façon. [ 32 ] Or, certains éléments de son récit à l’audience ne concordent pas avec des versions précédentes, notamment celles consignées au rapport écrit au dossier. [ 33 ] En fait, à l’enquête, l’enfant dit prendre sa douche le matin et être alors victime d’attouchements. [ 34 ] Or, elle a aussi affirmé que monsieur B n’était presque jamais à la maison le matin, qu’il y avait beaucoup de personnes présentes le matin et qu’elle prenait sa douche le soir: […] elle verbalise que lorsqu’elle prenait sa douche, monsieur B entrait dans la salle de bain, ouvrait le rideau et touchait à sa vulve.
Cette dernière nomme ne pas avoir compté le nombre de fois et que cela est arrivé à plusieurs reprises. Les événements se seraient toujours passés dans la salle de bain lorsqu’elle prenait sa douche . […] Elle explique que les gestes d’abus se terminent quand monsieur B sort de la salle de bain. De son côté, elle s’habille et elle va dans sa chambre.
Les événements se sont produits le soir, car c’est à ce moment de la journée qu’elle prenait sa douche [2] (nos soulignements). [ 35 ] La Directrice et l’avocate de l’enfant plaident que les allégations de l’enfant sont crédibles et soulignent le fait que l’enfant n’a aucun intérêt à mentir au moment du dévoilement étant déjà placée en famille d’accueil. [ 36 ] Bien que l’enfant n’ait peut-être aucun intérêt à mentir, cela n’est pas suffisant pour conclure à la fiabilité de son témoignage. [ 37 ] Bien qu’il demeure certainement possible qu’elle ait été victime des abus sexuels allégués, les contradictions dans la preuve sont trop importantes pour conclure à une preuve prépondérante d’abus sexuel.
En fait, il est très difficile de comprendre comment l’enfant peut confondre le moment des abus, soit le matin ou le soir, quand elle prétend qu’ils avaient toujours lieu au même moment, de la même façon. [ 38 ] Le Tribunal ne peut donc retenir ce motif de compromission. [ 39 ] Quant aux mesures, la poursuite de l’hébergement de l’enfant auprès de la famille d’accueil n’est pas contestée. [ 40 ] L’enfant exprime clairement le désir de vouloir y demeurer indéfiniment. [ 41 ] L’engagement de la famille d’accueil est manifestement sincère et sérieux. L’enfant y demeure depuis novembre 2015.
Elle y a enfin trouvé un milieu stable et chaleureux où elle a développé un sentiment d’appartenance. [ 42 ] Ainsi, toutes les conditions sont réunies pour lui assurer la stabilité des liens et des conditions de vie dont elle a besoin pour continuer à s’épanouir.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 43 ] ACCUEILLE la requête; [ 44 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X , sont compromis en vertu des articles 38
c) et 38 e) 1) et de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DE L’ENFANT D'ORDONNER LES MESURES CORRECTIVES SUIVANTES: [ 45 ] PREND ACTE que la Directrice de la protection de la jeunesse a identifié la famille d’accueil de madame C comme pouvant répondre aux besoins à long terme de l’enfant et, par conséquent, ORDONNE que l’enfant demeure confiée à la famille d’accueil de madame C; [ 46 ] ORDONNE que les coordonnées de la famille d’accueil demeurent confidentielles; [ 47 ] ORDONNE que la fréquence et les modalités des contacts entre l’enfant et madame D, monsieur B, E, Y et F soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse, incluant le degré de supervision requis, en tenant compte du désir de l’enfant en PRENANT ACTE qu’elle ne manifeste, pour le moment, aucun désir d’avoir de tels contacts; [ 48 ] ORDONNE que monsieur B fasse part à la Directrice de la protection de la jeunesse de l’évolution de la situation; [ 49 ] ORDONNE que monsieur B informe la Directrice de la protection de la jeunesse de tout changement d’adresse; [ 50 ] ORDONNE que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale soit retiré aux parents et qu’il soit confié à madame C afin qu’elle puisse signer toutes les autorisations nécessaires à l’égard de l’enfant concernant les soins et services de santé requis par son état, notamment les soins médicaux, chirurgicaux et autres soins connexes ainsi que toutes les autorisations requises pour l’enfant en ce qui concerne les activités scolaires et parascolaires, les activités culturelles ou sportives, le permis de conduire ainsi que les déplacements à l'extérieur du pays, incluant la demande de passeport; [ 51 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services requis par son état, y compris des soins dentaires, si nécessaires, et un suivi psychologique si elle le souhaite; [ 52 ] PREND ACTE de l’engagement de monsieur B à remettre à la Directrice de la protection de la jeunesse l’original de l’Acte de naissance de l’enfant et lui ORDONNE de ce faire dans les meilleurs délais; [ 53 ] ORDONNE qu'une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 54 ] CONFIE la situation de l'enfant, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A; [ 55 ] ORDONNE l'exécution de la présente décision par tout agent de la paix, si nécessaire; [ 56 ] LE TOUT jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de la majorité, soit le [...] 2023.
TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Me Louise Dandavino Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvie Robillard Avocate de l’enfant Me François De Vette Avocat du père Dates d’audience: 17 février, 26 mai et 20 octobre 2016 et 23 février 2017.
TD/vl
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