2011 QCCQ 9780, 2011 QCCQ 9780
Opinion
Protection de la jeunesse — 112649 2011 QCCQ 9780 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 350-41-000035-116 DATE : 28 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Adolescent et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est né le […] 1997.
La directrice de la protection de la jeunesse (D.P.J.) allègue que la sécurité ou le développement de l’adolescent est compromis et demande que des mesures de protection soient appliquées pendant une période d’une (1) année. [ 2 ] La requérante recommande que X soit hébergé en centre de réadaptation. [ 3 ] Par l’intermédiaire de leur avocat respectif, l’adolescent et ses parents admettent plusieurs allégations de la procédure et consentent aux conclusions recherchées par la D.P.J.
X et sa mère contestent cependant la durée proposée par la requérante en ce qui concerne l’hébergement du garçon en centre de réadaptation. Dans un premier temps, l’adolescent a signifié qu’il consentait à un hébergement d’une durée de six (6) mois. Sa mère a plutôt proposé un placement de neuf (9) mois, demande à laquelle s’est ensuite rallié X. [ 4 ] L’adolescent est l’aîné d’une famille de deux (2) enfants. Les parents sont divorcés depuis l’année 2005 et la mère assume la garde de X et de sa sœur. [ 5 ] Notons que les enfants du couple sont nés en région B.
En 2003, la mère et les enfants ont quitté [le pays B] et se sont établis dans la région A. [ 6 ] Pour sa part, le père partage son temps entre la province A, où il occupe un emploi et la région A où il possède une résidence.
Au fil des ans, les contacts entre le père et l’adolescent se sont fait rares. [ 7 ] Depuis l’année 2004, X bénéficie de différents services psychosociaux en raison de ses difficultés. [ 8 ] La situation de l’adolescent a été signalée à la D.P.J. le 20 septembre 2010. [ 9 ] Le 8 février 2011, les parties ont convenu d’une entente sur mesures volontaires prévoyant le maintien de l’adolescent en milieu familial maternel et l’application de différentes mesures de protection pour une période d’une (1) année.
Les parties reconnaissaient alors l’existence des faits suivants [D-4] : « - Depuis plusieurs années, la situation entre X et sa famille est difficile; - Depuis plusieurs années, le père n’est pas impliqué auprès de son fils jusqu’à dernièrement où la situation s’est modifiée et que le
père a démontré une réelle implication; - Depuis quelques années, X et sa mère ont reçu une multitude de services de différents professionnels : travailleuse sociale (CSSS), psychologue (CSSSS et milieu scolaire), fréquentation de organisme A,.
Malgré cela, la situation n’a cessé de se détériorer (ex : difficultés croissantes à la maison entre la mère et son fils, augmentation de la violence (intimidation, violence verbale), suspension en milieu scolaire), même s’il y a eu de rares périodes où la situation était plus acceptable; - Depuis plusieurs années, X adopte des comportements d’opposition à l’égard de sa mère (ne respecte pas les règles, découche, ne dit pas ce qu’il fait, avec qui et où), mais aussi en milieu scolaire; - Depuis plusieurs années, madame A adopte des méthodes éducatives qui sont déraisonnables en regard des comportements de son fils (agressivité, impulsivité, violence verbale); - Depuis cette année (2010), X fréquente des pairs qui sont non recommandables et consommateurs; - Depuis cette année (2010), X s’est adonné à la consommation de drogue et d’alcool en présence de pairs aux comportements déviants; - En septembre 2010, la mère a fait appel aux policiers pour que son fils revienne au domicile familial maternel; il était chez son père alors que ce dernier était retourné en province A pour son travail; - La communication est inexistante entre les parents et ils sont vraisemblablement en conflit; - Madame A souhaite que son fils ne se retrouve pas au domicile du père hors la présence de ce dernier; - Au cours de l’automne 2010, la situation scolaire de X était très problématique : comportements dérangeants et opposants, conduite défiante et suspensions scolaires; - X et ses parents reconnaissent que la situation est problématique et ils sont prêts à mettre les efforts nécessaires pour changer le tout; - Depuis le mois de décembre 2010, la situation a évolué positivement.
Les comportements opposants de X ont commencé à se résorber, madame A est attentive à être juste entre ses enfants et à employer des méthodes éducatives raisonnables, monsieur B s’est impliqué auprès de son fils, permettant ainsi un répit à la mère et X fréquence organisme B où il s’implique dans son projet scolaire en plus d’avoir un bon fonctionnement. » [ 10 ] Après la signature de cette entente, la situation de l’adolescent n’a cessé de se détériorer, particulièrement en milieu scolaire.
Notons qu’à compter du mois de janvier 2011, il a fréquenté organisme C [ 11 ] Au organisme C, X a adopté des comportements dysfonctionnels, cela de façon répétitive. Il est notamment question d’opposition, d’arrogance et de violence à l’endroit des objets. Différentes mesures disciplinaires ont été appliquées par les intervenants scolaires, mais en vain. La situation a atteint son point culminant le 9 mai 2011 alors qu’il a fracassé une vitre.
Dès lors, la direction d'organisme C a avisé la mère que l’établissement ne pouvait plus répondre aux besoins de X. [ 12 ] Le 11 mai 2011, la soussignée a confié l’adolescent à un centre de réadaptation jusqu’à la tenue de la présente enquête. [ 13 ] À l’analyse de la preuve, le Tribunal constate que X manifeste des troubles de comportement sérieux tels ceux visés par la
Loi sur la protection de la jeunesse. Son hébergement en centre de réadaptation est nécessaire afin de redresser la situation. [ 14 ] De son côté, la mère a besoin de support afin de développer ses compétences parentales et être ainsi davantage en mesure d’offrir à son fils des mesures d’encadrement adaptées à ses besoins. [ 15 ] En ce qui concerne le père, ce dernier, comme déjà mentionné, occupe une place marginale dans la vie de X ce qui, selon la preuve, affecte ce dernier. Le père est confronté à des difficultés personnelles qui altèrent ses compétences parentales.
De plus, il apparaît peu disposé à participer aux mesures de protection visant à redresser la situation. [ 16 ] L’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation pour la prochaine année est la mesure, à la lumière de l’ensemble de la preuve, qui répond le mieux à ses besoins. [ 17 ] La requête est bien fondée; elle est dans l'intérêt de l’adolescent et respecte ses droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 19 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescent compromis; [ 20 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) Que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation;
b) Que les contacts entre l’adolescent et ses parents se déroulent selon entente entre l’intervenante sociale, le parent concerné et l’adolescent;
c) Recommande que l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état;
d) Que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation de compromission, notamment en collaborant avec les intervenants;
e) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; [ 21 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 22 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Diane Blondeau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Mario Sylvain pour l’adolescent Me Caroline Rouleau pour la mère Me Roch Baillargeon pour le père Date d’audience : 28 juin 2011
Loading document…