2021 QCCA 1275, 2021 QCCA 1275
Opinion
Droit de la famille — 211588 2021 QCCA 1275 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029614-211 ( 500-04-068663-161 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 août 2021 FORMATION : LES HONORABLES STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE R… G… NON REPRÉSENTÉ Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE B… M… Me COCA BAETU ZABOLOTEANU ( Me Coca Baetu Zaboloteanu, avocate ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler hors délai (Article 363 C.p.c .) Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
9 h 34 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 5 août 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience.
René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler hors délai d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, du 25 mai 2021 (l’honorable Guylaine Duplessis) [1] , lequel confie l’enfant des parties à l’intimée, rejette la demande du requérant de mettre fin à ses droits parentaux et modifie la pension alimentaire payable par celui-ci en fonction d’une baisse de revenus qu’elle fixe. [ 2 ] Les parties sont au centre d’un conflit parental profond.
D’une part, madame fait valoir que le requérant n’exerce pas ses droits parentaux et allègue des faits de nature sexuelle à l’égard de l’enfant, allégations qui ont été rejetées dans le cadre d’un jugement antérieur.
D’autre part, le requérant soutient que l’intimée fait obstruction à ses droits parentaux, procède à de l’aliénation parentale et que la Direction de la protection de la jeunesse, laquelle est intervenue pour assurer une supervision des droits d’accès de monsieur, n’a pas bien rempli son rôle de protection de l’enfant. [ 3 ] Face à cette situation, le requérant demande à la Cour supérieure de lui retirer tous les attributs de l’autorité parentale et de mettre fin à son obligation alimentaire. [ 4 ] La juge rejette la demande quant à l’autorité parentale et ajoute que celle-ci n’aurait, de toute manière, pas permis au requérant de mettre fin à la pension alimentaire payable pour l’enfant.
La juge procède ensuite à la réévaluation de celle-ci, le requérant invoquant une baisse de revenus depuis 2017 et le fait qu’il est sans emploi. Elle fixe donc un revenu à la baisse et réévalue la pension alimentaire en date de l’introduction de la demande conformément aux principes applicables [2] . [ 5 ] Le requérant désire se pourvoir en appel de ce jugement au motif que la juge aurait erré en droit dans l’application de l’
article 606 C.c.Q. et aurait commis des erreurs de fait, notamment en lien avec l’intervention de la DPJ qu’il souhaite convoquer devant la Cour pour qu’elle se justifie. Il réitère également sa demande « de donner l’enfant » à madame tout en présentant une alternative qu’il énonce ainsi [3] : 14. La
partie appelante demandera à la Cour d’appel de : […] [b] Et, si la cour estime que le demandeur a une importance que ce soit dans la vie de l’enfant, alors le demandeur se trouve dans l’obligation de faire la pétition suivante. Le demandeur veut que la cour intervienne pour restaurer l’ordre, de rétablir les droits du demandeur, mais surtout de rendre justice au demandeur, a l’enfant et la société québécoise. Autrement, le demandeur ne peut s’aventurer davantage une telle situation nocive et chaotique.
Déjà, des répercussions sur son état de santé commencent à se manifester. [c] Dans un souci de bonne foi, si la cour le décide, le demandeur accepte de continuer à payer une pension alimentaire pour l’enfant a la condition sine qua non que celui demeure et continue à fréquenter une école au Québec (Canada).
Et dans l’objectif de s’assurer que cela se respecte, le demandeur implore à la cour de lui accorder juste un droit de regard sur l’éducation de l’enfant, à savoir une fois qu’il sait l’établissement scolaire qu’il fréquente, il pourrait se mettre d’accord avec la directrice de l’établissement pour se juste renseigner sur l’évolution de l’enfant à l’école. [Transcription textuelle] * * * [ 6 ] Le jugement entrepris date du 25 mai 2021 et l’avis du jugement du 9 juin 2021. Le requérant produit sa déclaration d’appel au greffe de la Cour supérieure le 22 juin 2021.
Réalisant son erreur, il produit de nouveau sa requête au greffe de notre Cour le 22 juillet 2021 et demande la permission d’appeler hors délai.
[ 7 ] Les critères d’une telle permission sont prévus à l’article 363 alinéa 2 C.p.c. Puisque le requérant se représente seul, son erreur d’avoir déposé sa déclaration d’appel au greffe de la Cour supérieure satisfait dans les circonstances la condition relative à l’impossibilité d’agir et celle d‘avoir démontré son intention d’en appeler à l’intérieur du délai imparti. [ 8 ] Le requérant doit toutefois également démontrer que son appel n’est pas voué à l’échec.
Sur ce point, il échoue. [ 9 ] En effet, quant à sa demande d’être déchu de son autorité parentale, la juge fait une bonne application des critères applicables et signale, à juste titre, qu’une telle déchéance n’aurait, de toute manière, pas eu d’impact sur l’obligation alimentaire du requérant. [ 10 ] Quant au rôle allégué de la DPJ, le requérant ne fait que réitérer ce qu’il a plaidé en première instance, sans expliquer en quoi la juge commet une erreur manifeste qui pourrait avoir un impact sur le sort de l’appel. [ 11 ] Sur cette question de l’autorité parentale du requérant, voici ce qu’écrit la juge en conclusion [4] : [31] Le Tribunal ne peut que déplorer que Monsieur baisse les bras.
Il doit tenter de rétablir les liens avec son enfant avec l’aide des ressources qui sont mises à sa disposition par la DPJ. L’enfant ne pourrait qu’en bénéficier. [32] Les parties doivent mettre de côté leurs différends dans les plus brefs délais, et ce dans le meilleur intérêt de l’enfant. [ 12 ] La Cour ne peut que réitérer ces propos. [ 13 ] Quant à la fixation de l’obligation alimentaire, la juge refuse de faire rétroagir la diminution de la pension antérieurement à la date de la procédure du requérant. Il s’agit là de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire.
Or, non seulement le requérant n’invoque-t-il pas une erreur manifeste et déterminante dans l’exercice de cette discrétion, mais celui-ci semble tout à fait justifié. [ 14 ] L’appel est donc voué à un échec certain. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler hors délai; [ 16 ] SANS FRAIS de justice, vu la nature de la matière. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
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