2014 QCCA 2274, 2014 QCCA 2274
Opinion
Perron c. R. 2014 QCCA 2274 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-003066-144 (160-01-000152-132) (160-01-000163-139) (160-01-000264-135) (160-01-000530-139) (160-01-000748-137) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 5 décembre 2014 L’HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988) REQUÉRANT AVOCAT ROBERT PERRON Me LOUIS BELLIARD (AX4722) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me PIERRE BIENVENUE (AB9932) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 27 juin 2014 par l'honorable Pierre Lortie de la Cour du Québec, district d’Alma.
DESCRIPTION : 1. Requête amendée pour permission d’appeler de la peine 2.
Requête pour mise en liberté provisoire GREFFIÈRE : Marie-Ann Baron (TB3964) SALLE : 4.30 — CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 9 h 39 Observations de Me Belliard; Observations de la juge; Me Belliard poursuit; 9 h 42 Me Belliard dépose une pièce au cours de son argumentation; 9 h 45 Me Bienvenue s'adresse à la Cour et Me Belliard poursuit; Observations de la juge; Me Belliard poursuit; 10 h 01 Suspension; 10 h 04 Reprise; Me Bienvenue prend connaissance du rapport présentenciel déposé par Me Belliard; 10 h 06 Observations de Me Bienvenue; Observations de la juge; Me Bienvenue poursuit; 10 h 20 Réplique de Me Belliard; Observations de la juge; Me Belliard poursuit; 10 h 22 Suspension; 10 h 32 Reprise; La juge mentionne que les motifs seront déposés au procès-verbal; 10 h 33 Jugement; 10 h 39 Suspension; 11 h 21 Reprise; Suite du jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE
JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 7 mars 2014 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district d’Alma (l’honorable Pierre Lortie), qui l’a condamné à une peine d’emprisonnement de 54 mois et a rendu diverses autres ordonnances. [ 2 ] Le requérant a reconnu sa culpabilité à l’égard de neuf infractions en matière sexuelle, dont incitations à des contacts sexuels, contacts sexuels et leurres, relativement à quatre victimes d’âge mineur. [ 3 ] Le requérant a également reconnu sa culpabilité à l’égard de deux chefs d’accusation de manquement à une ordonnance lui interdisant de communiquer avec son ex-conjointe. [ 4 ] Pour l’essentiel, le requérant estime que la peine est indûment sévère, étant donné le niveau de gravité et les circonstances du dossier.
Le requérant reproche également au juge de lui avoir imposé des peines consécutives, alors que certaines d’entre elles auraient pu être concurrentes, car elles faisaient
partie d’une même série de transactions criminelles. Finalement, une grande
partie des reproches du requérant porte sur l’appréciation de la preuve du juge de première instance. [ 5 ]
Malgré la faiblesse apparente de certains moyens d’appel, j’estime que permission d’appeler de la peine doit être accordée, vu que le requérant s’est vu infliger une peine globale de 4 ans et demi d’incarcération. * * * * * [ 6 ] Le requérant demande d’être mis en liberté durant l’appel. L’ article 679(3) du Code criminel prévoit qu’un juge de la Cour d’appel peut, en attendant la décision sur le pourvoi, remettre en liberté un appelant, s’il établit à la fois :
a) que l’appel n’est pas futile;
b) que l’appelant se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance; et
c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 7 ] Il est reconnu que dans l’appréciation de la notion d’intérêt public, plusieurs facteurs entrent en ligne de compte : 1) Celui de la protection du public qui doit être apprécié en fonction du type de criminalité; 2) L’ensemble des circonstances, dont la personnalité de l’accusé, l’existence d’un casier judiciaire, les récidives, etc. 3) La confiance du public dans le système même d’administration de la justice pénale. [1] [ 8 ] Le requérant ne passe pas la rampe du critère de l’intérêt public pour les motifs suivants. [ 9 ] Tout d’abord, durant la courte période où le requérant a été mis en liberté, il a manqué deux fois à ses engagements. [ 10 ] À trois reprises durant les procédures, le requérant a tenté de recouvrer sa liberté et a essuyé des refus à toutes les étapes, de telle sorte qu’il été détenu pendant la majeure
partie du temps, en première instance. [ 11 ] Le rapport présentenciel fait état que le requérant a fait l’objet de six rapports disciplinaires en détention, liés à des comportements violents. [ 12 ] Or, un appelant qui n’a pas respecté ses conditions de remise en liberté en première instance et qui a fait l’objet de rapports disciplinaires en détention ne satisfait pas à la troisième condition prescrite par l’ article 679(3) du C.cr . [ 13 ] Par ailleurs, un public attentif et informé comprendrait difficilement qu’un accusé détenu pendant l’attente de son procès, alors qu’il bénéficie de la présomption d’innocence, soit remis en liberté durant l’appel, après avoir été reconnu coupable. [ 14 ] Finalement, l’affaire sera entendue dans environ trois mois, faisant en sorte que son pourvoi ne risque pas de devenir théorique, même si, lors de l’audience, il aura purgé une
partie de sa peine. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 15 ] ACCUEILLE la requête en autorisation de l’appel de la peine; [ 16 ] REJETTE la requête pour mise en liberté provisoire; [ 17 ] PORTE l’affaire au rôle du 17 mars 2015 à 9 h 30 pour être plaidée sans mémoire; [ 18 ] ORDONNE au requérant, après avoir fait signifier copie à l’intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 5 janvier 2015 , en cinq exemplaires les documents visés à l’article 57 des Règles , de même que le présent jugement, tout autre document pertinent et un exposé d’un maximum de 15 pages , en vertu de l’article 59 des Règles ;
[ 19 ] ORDONNE à l’intimée, après avoir fait signifier copie au requérant, de déposer au greffe, au plus tard le 16 février 2015 , en cinq exemplaires un exposé d’un maximum de 15 pages , en vertu de l’article 59 des Règles ; [ 20 ] Au plus tard à cette même date, l’intimée peut aussi signifier et produire au greffe, en quatre exemplaires, le questionnaire dûment rempli par elle en vertu de l’article 58 des Règles, de même que tout autre document pertinent; [ 21 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm; [ 22 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. TEMPS D’AUDITION : Appelant : 30 minutes Intimée : 30 minutes DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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