2017 QCCA 73, 2017 QCCA 73
Opinion
Moreau c. R. 2017 QCCA 73 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006330-169 (700-01-108220-123 SEQ. ACC 001) (700-01-109211-121) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 janvier 2017 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE , J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT DANY MOREAU Me Maxime Hébert Lafontaine (Latour Dorval) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MAXIME LACOURSIÈRE (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler de la peine rendue le 21 novembre 2016 par l’honorable Michel Bellehumeur de la Cour du Québec, district de Terrebonne
Greffier d'audience : Adam Scott SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 31 Début de l’audience. Identification des parties. Échange entre Me Lacoursière et la juge. 9 h 34 Suspension de l’audience. 9 h 36 Reprise de l’audience. Argumentation par Me Lafontaine. 9 h 39 Argumentation par Me Lacoursière. 9 h 46 Réplique par Me Lafontaine. 9 h 49 Fin de l’argumentation de part et d’autre. Suspension de l’audience. 9 h 58 Reprise de l’audience. Échange entre la juge et les parties. 10 h 06 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. (
s) Adam Scott Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Vu la requête pour permission d'appeler contre la peine prononcée le 21 novembre 2016 par l'honorable Michel Bellehumeur de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale; [ 2 ]
Malgré les représentations de l’avocat du ministère public et le lourd fardeau que représente l’appel d’une peine pour la
partie appelante tenant compte de la norme d’intervention applicable; [ 3 ] La soussignée estime tout de même qu’il y a lieu de déférer l'audition de la requête en autorisation d’interjeter appel de la peine devant la Cour en vertu de la règle 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle ; [ 4 ] Vu le consentement des parties à plaider l'affaire devant la Cour avec dispense d'un mémoire; [ 5 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle , ainsi rédigées :
56(2). Échéancier. En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59(2). Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] DÉFÈRE la requête pour permission d'appeler devant la Cour; [ 7 ] PORTE l'affaire au rôle du 16 juin 2017 en salle Pierre-Basile-Mignault à 9 h 30 , pour être plaidée sans mémoire pour une durée d'audition de 60 minutes (30 minutes de part et d’autre); [ 8 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 10 mars 2017 , cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 15 pages ; [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 20 avril 2017 , cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 15 pages ; [ 10 ] RAPPELLE aux parties l’avis du 30 juillet 2014 de la Juge en chef qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée), permettre la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel de type CD/DVD-ROM ou clé USB . MARIE ST-PIERRE , J.C.A.
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