2022 QCCQ 7990, 2022 QCCQ 7990
Opinion
Protection de la jeunesse — 222409 2022 QCCQ 7990 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-003381-214 DATE : 11 avril 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], Intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, [...]; Demanderesse et X, Née le [...] 2010 Enfant et A, Mère et B, Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de déclarer compromis la sécurité et le développement de l’enfant âgée de neuf ans en raison d’abus sexuels d’un tiers. [ 2 ] Elle demande que l’enfant soit confiée à son père pour une durée de six mois tout en apportant aide, conseil et support à la famille, ce à quoi les parties consentent.
Contexte et analyse [ 3 ] Les parents sont séparés depuis plusieurs années et le père a la garde légale de l’enfant. [ 4 ] La mère est une toxicomane qui est actuellement en traitement de méthadone, ce qui a provoqué l’intervention de la Directrice dans le passé auprès de cette famille. Elle est sobre depuis un an maintenant et travaille. [ 5 ] En raison de ses difficultés, le père l’a hébergée pendant quelques mois (entre avril et décembre 2021). [ 6 ] En mai 2021, l’enfant dévoile à sa mère avoir été abusée sexuellement par son oncle paternel.
Le père en est informé, mais n’agit pas dans l’immédiat, doutant de la véracité des faits révélés. Il semble aussi diminuer l’impact des gestes commis envers son enfant sur son développement en responsabilisant davantage l’intervention judiciaire.
[ 7 ] Ce n’est que quelques semaines plus tard que la Directrice est informée de la situation. Une plainte policière est portée, mais ne génère finalement pas d’accusation au criminel. Pourtant, le père confirme que son frère lui a avoué avoir abusé sexuellement de l’enfant. [ 8 ] Depuis, cette enfant vit d’importantes séquelles. Notamment, elle s’automutile sans que le père assure une surveillance adéquate pour l’éviter. D’ailleurs, la mère confirme avoir vu des marques dernièrement sur le bras de sa fille alors que le père affirmait le contraire.
Il l’admet finalement mais en diminue la gravité. [ 9 ] L’enfant bénéficie toutefois d’un suivi en psychologie qui apparaît efficient. [ 10 ] Notons qu’un changement d’intervenante récent apparaît salutaire à la collaboration tant de la mère que du père.
Ce dernier apprécie l’approche de la nouvelle intervenante et lui offre une collaboration qui auparavant était perfectible. [ 11 ] Comme l’affirme l’intervenante, les parents se complètent, le père assure routine et encadrement, la mère comble davantage les besoins affectifs. [ 12 ] Ceci étant, le Tribunal constate que le père, par son inaction, compromet la sécurité et le développement de son enfant en raison du risque sérieux de négligence.
La toxicomanie de la mère est aussi un enjeu de taille puisque même si elle a cessé la consommation de drogue chimique, sa consommation de cannabis était encore présente récemment, ce qui fragilise ses acquis. [ 13 ] Enfin, l’abus sexuel par un tiers constitue aussi un motif de compromission, la preuve en étant convaincante. [ 14 ] Ces faits justifient donc les mesures de protection demandées puisqu’elles rencontrent l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour gestes à caractère sexuel de la part d’une autre personne et risque sérieux de négligence; [ 17 ] ORDONNE jusqu’au 29 septembre 2022 l’exécution des mesures suivantes : 17.1. QU E l’enfant soit confiée à son père; 17.2. QUE les contacts entre l’enfant et sa mère soient établis selon entente entre les parties; 17.3.
QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi en psychologie et une évaluation en psychiatrie, et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; 17.4. QU ’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; 17.5.
QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en se présentant à chacun des rendez- vous fixés par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 18 ] INTERDIT les contacts entre l’enfant et C et ORDONNE la signification de cette mesure à ce dernier; [ 19 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Signé le 11 avril 2022 M e Marie-Josée Lafontaine (DPJ) M e Jessica Boucher-Tremblay (enfant) mère père Date d’audience : 29 mars 2022
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