2022 QCCA 1388, 2022 QCCA 1388
Opinion
G.B. c. R. 2022 QCCA 1388 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-004008-228 (100-01-025033-222) (100-01-025034-220) DATE : 4 octobre 2022 DEVANT L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. G… B… APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – poursuivant JUGEMENT [ 1 ] Le 14 juillet 2022, un juge de la Cour du Québec a déclaré l’appelant coupable d’agression sexuelle et de bris de probation [1] . [ 2 ] L’appelant me demande l’autorisation d’appeler de ces verdicts de culpabilité pour des questions de fait seulement. Il désire aussi être mis en liberté durant l’instance d’appel. i.
La requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait ( art. 675(1) a )(ii) C.cr . ) [ 3 ] Le 29 juillet 2022, l’appelant a déposé au greffe de la Cour un avis d’appel contre les verdicts de culpabilité entrepris. [ 4 ] L’appelant se représente seul. Les allégations de sa requête sont rédigées de façon embrouillée. On comprend toutefois qu’il soulève trois reproches contre le jugement entrepris que je résume ainsi: - le juge a fait montre de partialité; - il a mal apprécié la crédibilité de la plaignante; et - le verdict de culpabilité repose en
partie sur des éléments non démontrés par la preuve. [ 5 ] Compte tenu de l’avis d’appel, je crois préférable de déférer la requête en autorisation d’appel à la formation saisie de l’appel au fond. ii.
Requête pour mise en liberté ( art. 679(1) C.cr . ) [ 6 ] Bien que fragile, j’estime qu’à sa face même, le pourvoi ne peut être qualifié de futile. [ 7 ] Cependant, je suis d’avis que l’appelant échoue à démontrer qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance que je pourrais rendre et, de toute façon, j’estime que sa détention est nécessaire dans l’intérêt public. [ 8 ] Tout d’abord, parmi les antécédents criminels de l’appelant, certains ont trait à sa moralité et à sa propension au mensonge.
C’est ainsi que parmi les 19 pages d’antécédents judiciaires qui meublent son dossier, on retrouve des accusations de fraude, d’usage de faux et de trafic de documents contrefaits.
Ensuite, je remarque que l’appelant a été déclaré coupable d’évasion d’une garde légale à deux reprises. [ 9 ] Le dossier de l’appelant fait également voir de multiples bris de probation, ce qui démontre son peu de respect pour les ordonnances des tribunaux. [ 10 ] En somme, l’appelant ne me convainc pas qu’il se livrera en conformité avec une ordonnance que je pourrais rendre. [ 11 ] J’estime de toute façon que la détention de l’appelant est en l’espèce incontournable. [ 12 ] Bien qu’aucune peine ne lui a encore été infligée pour le verdict de culpabilité relatif à l’accusation d’agression sexuelle, on peut facilement présumer que les nombreux antécédents judiciaires de l’appelant et la gravité objective du crime en cause contribueront à l’infliction d’une peine d’emprisonnement substantielle.
[ 13 ] Ensuite, il y a les circonstances plutôt choquantes de l’agression décrites par le juge. Je cite la
partie pertinente du jugement qui traite de cette question : Madame V… nous explique qu’à ce moment-là, l’accusé s’est présenté, elle faisait une teinture de – de cheveux et elle désirait aller quérir un bonnet pour dans sa salle – dans salle de bains, évidemment pour aider à sa teinture, éviter des dégâts et l’aider à – à se stabiliser au niveau de la teinture des cheveux avec l’aide du bonnet. Par après, elle s’est assise sur le divan, l’accusé l’a saisie par les bras, par les poignets, l’a levée et l’a amenée en direction de la chambre à coucher de sa fille.
Elle lui explique alors que c’est la chambre de sa fille. Il va poursuivre dans le passage et les photos démontrent très bien, les photos déposées par l’expert en scènes de crimes. Là, l’accusé va la traîner par les poignets jusqu’à la chambre à coucher. Rendu près du lit, l’accusé va la pousser en utilisant ses mains et en poussant sur les fesses de la victime pour qu’elle puisse embarquer sur ce lit. Elle ne veut rien savoir de l’accusé, c’est manifeste.
Le Tribunal la croit lorsqu’elle affirme qu’elle a été victime d’une agression de la part de l’accusé. [ 14 ] De plus, le dossier de l’appelant fait voir qu’au moment de commettre le crime d’agression sexuelle pour lequel il a été déclaré coupable le 14 juillet 2022, il était déjà sous le coup d’une ordonnance de probation prononcée dans la cadre d’une peine rendue le 1 er novembre 2019 à la suite d’un autre verdict de culpabilité pour agression sexuelle. [ 15 ] Par ailleurs, l’appelant ne démontre pas avoir une occupation stable et ne fait pas voir qu’il est en mesure de s’entourer de ressources fiables et bienveillantes. [ 16 ] Finalement, je note que l’appelant est demeuré détenu durant toutes les procédures en première instance. [ 17 ] En considération de ce qui précède, j’estime que l’intérêt relatif à la force exécutoire du jugement entrepris est très élevé et l’intérêt public milite pour le maintien de l’appelant en détention durant son appel.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 18 ] DÉFÈRE la requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait seulement à la formation saisie de l’appel au fond; [ 19 ] ORDONNE que cette requête chemine selon les mêmes règles et le même échéancier que l’appel au fond; [ 20 ] REJETTE la requête pour mise en liberté. GUY GAGNON, J.C.A. G… B… Non représenté Appelant Me Alex Turcotte DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimé Date d’audience : 3 octobre 2022
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