2024 QCCS 307, 2024 QCCS 307
Opinion
Investissements Canara-Viger c. Safeway Parking Canada Limited 2024 QCCS 307 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N o : 500-17-124987-234 DATE : 31 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRÉDÉRIC PÉRODEAU, J.C.S. ______________________________________________________________________ INVESTISSEMENTS CANARA-VIGER, SOCIÉTÉ EN COMMANDITE LIMITED PARTNERSHIP Demanderesse c.
SAFEWAY PARKING CANADA LIMITED Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT Demande de la demanderesse pour être relevée du défaut d’inscrire pour instruction et jugement et en prolongation de délai (n o 9 au plumitif) ______________________________________________________________________ 1.
Aperçu [ 1 ] La demanderesse s’adresse au Tribunal afin d’être relevée du défaut d’inscrire pour instruction et jugement dans le délai imparti. [ 2 ] Elle plaide principalement que son avocat a commis une erreur et qu’il a omis d’inscrire dans le délai imparti en raison de l’attention qu’il portait à la communication des engagements souscrits lors des interrogatoires préalables des représentants des parties ainsi qu’à la mise en état du dossier.
Elle précise avoir assuré un suivi serré et diligent en ce qui concerne la communication des engagements, s’être informée de l’état de son dossier auprès de son avocat et lui avoir demandé de préserver ses droits. [ 3 ] Le Tribunal doit donc répondre à la question de savoir si la demanderesse était en fait dans l’impossibilité d’agir dans le délai imparti et, le cas échéant, s’il doit lever la sanction contre elle du défaut d’inscrire dans ce délai, à savoir qu’elle est présumée s’être désistée de sa demande. [ 4 ] La demande de la demanderesse sera rejetée puisqu’elle ne s’est pas déchargée de son fardeau de prouver qu’elle a elle-même agi avec diligence pour s’assurer du bon déroulement de l’instance jusqu’à la date à laquelle la demande d’inscription devait être déposée.
Elle ne s’est par conséquent pas dissociée de l’erreur, de l’incompétence ou de la négligence de son avocat et le Tribunal ne peut donc pas conclure qu’elle était en fait dans l’impossibilité d’agir dans le délai imparti . 2. La demanderesse était-elle en fait dans l’impossibilité d’agir dans le délai imparti et, le cas échéant, le Tribunal doit-il lever la sanction contre elle du défaut d’inscrire dans ce délai ? 2.1 Les faits pertinents [ 5 ] Le 2 mai 2023 , la demanderesse dépose au greffe de la Cour une demande introductive d’instance en paiement de loyers contre la défenderesse.
Elle lui réclame près de 180 000 $ d’arrérages de loyers en vertu d’un bail commercial d’un an (1 er juillet 2019 au 30 juin 2020) intervenu entre elles pour la location d’un terrain vacant qui permet l’exploitation d’un stationnement au centre-ville de Montréal. Plus spécifiquement, la demanderesse réclame le paiement des loyers des mois d’avril, mai et juin 2020. [ 6 ] Le 4 mai 2023 , la demanderesse signifie la demande introductive d’instance à la défenderesse. [ 7 ] Le 18 mai 2023 , la défenderesse répond à la demande formée contre elle.
[ 8 ] Le 22 juin 2023 , les parties déposent un protocole de l’instance au greffe. [ 9 ] Le 25 août 2023 , la demanderesse s’adresse au Tribunal par un avis de gestion puisque les parties rencontrent des difficultés dans la fixation et la conduite des interrogatoires préalables. [ 10 ] Le 31 août 2023 , le Tribunal se prononce sur cet avis de gestion et fixe au 11 octobre 2023 l’interrogatoire préalable du représentant de la défenderesse. [ 11 ] Le 11 octobre 2023 , la demanderesse interroge le représentant de la défenderesse et la défenderesse interroge le représentant de la demanderesse. [ 12 ] Le 2 novembre 2023 , les parties reçoivent la transcription des notes sténographiques de ces interrogatoires [1] . [ 13 ] Le 6 novembre 2023 , le délai de rigueur de six mois à l’intérieur duquel la demanderesse doit procéder à la mise en état du dossier et déposer au greffe une demande pour que l’affaire soit inscrite pour instruction et jugement expire. [ 14 ] Le 29 novembre 2023 , la demanderesse transmet à la défenderesse l’engagement souscrit lors de l’interrogatoire de son représentant [2] .
Elle communique aussi avec cette dernière afin de demander qu’elle lui transmette les engagements souscrits lors de l’interrogatoire de son représentant [3] . [ 15 ] Le 1 er décembre 2023 , la défenderesse transmet à la demanderesse les engagements souscrits lors de l’interrogatoire de son représentant [4] . [ 16 ] Du 4 au 13 décembre 2023 , des échanges interviennent entre les parties quant aux engagements transmis par la défenderesse qui, selon la demanderesse, seraient incomplets [5] . [ 17 ] Le 12 janvier 2024 , la demanderesse dépose une demande pour être relevée du défaut d’inscrire pour instruction et jugement et en prolongation de délai.
C’est de cette demande dont le Tribunal doit décider. 2.2 La position de la demanderesse [ 18 ] La demanderesse demande au Tribunal de la relever du défaut d’inscrire dans le délai de rigueur et de prolonger d’un mois à compter du jugement à être rendu le délai pour la mise en état du dossier et le dépôt d’une demande d’inscription. [ 19 ] Elle plaide principalement que son avocat a commis une erreur et qu’il a omis d’inscrire dans le délai imparti en raison de l’attention qu’il portait à la communication des engagements souscrits lors des interrogatoires préalables des représentants des parties ainsi qu’à la mise en état du dossier.
Elle précise avoir assuré un suivi serré et diligent en ce qui concerne la communication des engagements, s’être informée de l’état de son dossier auprès de son avocat et lui avoir demandé de préserver ses droits. [ 20 ] Elle ajoute lors de l’audience que la défenderesse aurait par ailleurs consenti implicitement à la prolongation du délai pour inscrire en poursuivant activement des échanges avec elle dans le contexte de la communication des engagements souscrits lors des interrogatoires préalables et de la mise en état du dossier. 2.3 Le droit applicable [ 21 ] Le demandeur est tenu de procéder à la mise en état du dossier dans un délai de six mois à compter de la date où le protocole de l’instance est présumé accepté (ou de la date à laquelle le Tribunal a accepté ou établi le protocole) et de déposer au greffe une demande pour que l’affaire soit inscrite pour instruction et jugement avant l’expiration de ce délai de rigueur [6] . [ 22 ] Si les parties ou le demandeur n’ont pas déposé le protocole de l’instance ou la proposition de protocole dans le délai imparti de 45 jours, le délai de six mois se calcule depuis la signification de la demande introductive d’instance [7] . [ 23 ] Faute de demander l’inscription dans le délai de rigueur, le demandeur est présumé s’être désisté de sa demande à moins qu’une autre
partie n’ait demandé l’inscription dans les 30 jours de l’expiration du délai [8] . Le Tribunal peut lever la sanction contre le demandeur s’il est convaincu qu’il était en fait dans l’impossibilité d’agir dans le délai imparti [9] . [ 24 ] La Cour d’appel a rendu en 2017 trois arrêts qui réfèrent à l’arrêt Zodiac [10] de 2015 et qui décrivent la démarche que doit suivre le juge qui entend une demande pour être relevé du défaut d’inscrire dans le délai imparti [11] . Elle propose une analyse en deux étapes. [ 25 ] Premièrement, le Tribunal doit s’assurer que la
partie a démontré avoir été dans l’impossibilité d’agir dans le délai imparti. On s’intéresse alors à l’impossibilité de la
partie elle-même. Celle-ci peut résulter de l’erreur, de l’incompétence ou de la négligence, même grossière, de l’avocat. Lorsqu’une
partie est représentée par avocat, le défaut d’inscrire dans le délai de rigueur résulte, règle générale, de l’erreur, de l’incompétence ou de la négligence de ce dernier [12] . [ 26 ] Afin de se dissocier de l’erreur, de l’incompétence ou de la négligence de son avocat, la
partie doit démontrer avoir elle-même agi avec diligence pour s’assurer du bon déroulement de l’instance jusqu’à la date à laquelle la demande d’inscription devait être déposée : Cet enseignement vient préciser l’arrêt Zodiac en ce qu’il semble opportun de considérer les faits antérieurs au défaut aux fins de déterminer l’impossibilité d’agir de la
partie elle-même « dans le délai imparti », comme le précise l’article 177 C.p.c. Un demandeur ne peut valablement prétendre avoir été dans l’impossibilité d’agir si, de fait, il n’est pas diligent pour s’assurer du respect de la procédure judiciaire . Une
partie qui confie un mandat à un avocat est, en principe, en droit de s’attendre à ce que celui-ci le fasse cheminer selon les
règles de l’art. Elle doit toutefois assurer un suivi dans son dossier en répondant de façon diligente à ses demandes et en collaborant avec lui dans le but de respecter les ordonnances du tribunal ou les engagements qu’il peut prendre, le cas échéant . Sans exiger d’une
partie qu’elle s’assure que son avocat pose tous les gestes requis, un certain suivi s’impose néanmoins, surtout lorsqu’elle est sans nouvelles de son dossier depuis un certain temps. Chaque cas est d’espèce et le degré de sophistication du demandeur par rapport au processus judiciaire sera certes une considération essentielle dans l’appréciation de cette diligence par le tribunal [13] . [nos soulignements] [ 27 ] Ainsi, la
partie qui a manqué de diligence ou qui aurait pu remédier aux effets du manquement de son avocat, mais qui s’en est abstenue ou a négligé de le faire n’est pas dans l’impossibilité d’agir [14] . [ 28 ] En bref, l’impossibilité d’agir dans le délai imparti peut résulter de l’erreur, de l’incompétence ou de la négligence, même grossière, de l’avocat d’une partie, dans la mesure par ailleurs où la
partie elle-même aura agi avec diligence. Si tel est le cas, le Tribunal devrait en principe la relever de son défaut, mais il ne s’agit pas d’un automatisme [15] . [ 29 ] Deuxièmement, si et seulement si la première étape est franchie, le Tribunal doit décider « s’il y a lieu ou non de relever la
partie requérante des conséquences de son retard » [16] . Il exerce son pouvoir discrétionnaire en considérant le préjudice qui découlerait de son refus de lever la sanction, le caractère sérieux du recours, le temps écoulé depuis le défaut et le comportement du demandeur et de ses avocats dans le déroulement de l’instance . Cette étape porte sur la pondération des facteurs qui justifient l’exercice par le Tribunal de son pouvoir discrétionnaire de lever ou non la sanction [17] . 2.4 L’analyse 2.4.1 La demanderesse était-elle en fait dans l’impossibilité d’agir ? [ 30 ] On l’a vu, l’erreur, l’incompétence ou la négligence de l’avocat d’une
partie peut constituer une impossibilité d’agir pour cette dernière dans la mesure où elle a par ailleurs agi avec diligence. Il y a donc lieu de s’intéresser, d’une part, à l’erreur, l’incompétence ou la négligence de l’avocat et, d’autre part, à la diligence de la demanderesse elle-même. 2.4.1.1 L’erreur, l’incompétence ou la négligence de l’avocat [ 31 ] Qu’en est-il de l’erreur, l’incompétence ou la négligence de l’avocat ? [ 32 ] Il ne fait aucun doute que cet élément est bel et bien présent dans cette affaire.
Il suffit de prendre connaissance de la demande pour être relevée du défaut de la demanderesse, de la déclaration sous serment de son représentant et des représentations de son avocat pour s’en convaincre. 2.4.1.2 La diligence de la demanderesse [ 33 ] Qu’en est-il de la diligence de la demanderesse elle-même ? [ 34 ] Au soutien de sa demande, la demanderesse offre une déclaration sous serment de son représentant. Il y déclare essentiellement que les faits allégués à la demande de la demanderesse pour être relevée du défaut sont vrais . [ 35 ]
Les paragraphes pertinents de cette demande se lisent ainsi : 11. La demanderesse assurait un suivi serré et diligent en matière de communication des engagements malgré l’omission de la date de l’inscription pour instruction et jugement, tel qu’il appert des courriels communiqués en liasse sous la pièce DRD-6 ; 12. La demanderesse était dans l’impossibilité d’agir dans le délai imparti en raison de l’erreur simple du soussigné étant donné qu’il assurait le suivi de la communication des engagements; 13.
La demanderesse n’a pas manqué de diligence dans le suivi de son dossier et s’est informée de l’état de son dossier auprès du soussigné et lui a demandé de préserver ses droits; [ 36 ] La diligence de la
partie est une condition sine qua non de l’impossibilité d’agir [18] . Malheureusement pour la demanderesse, rien dans la preuve ne démontre qu’elle a elle-même agi avec diligence pour s’assurer du bon déroulement de l’instance jusqu’à la date à laquelle la demande d’inscription devait être déposée. [ 37 ] C’est son fardeau et elle ne s’en est pas déchargée [19] , même s’il est somme toute peu exigeant [20] . [ 38 ] En effet, la preuve ne démontre pas que la demanderesse a elle-même été diligente en s’intéressant à son dossier, en effectuant un suivi ou en étant autrement proactive.
Les seules mentions pertinentes auxquelles la demanderesse renvoie se trouvent aux paragraphes 11 à 13 de sa demande (paragraphe [35]) : 38.1. elle aurait assuré « un suivi serré et diligent en matière de communication des engagements »; 38.2. elle n’aurait pas manqué de diligence dans le suivi de son dossier, se serait « informée de l’état de son dossier auprès du soussigné » et lui aurait « demandé de préserver ses droits ». [ 39 ] Ces mentions sont insuffisantes afin de permettre au Tribunal de conclure que la demanderesse a fait preuve de diligence puisqu’on ne sait rien par exemple de la nature de ces échanges, de leur nombre, de leur fréquence, du moment où ils seraient survenus ou des moyens de communication utilisés.
[ 40 ] Mais il y a plus. La lecture de ces paragraphes de la demande de la demanderesse permet de croire que ce « suivi serré et diligent en matière de communication des engagements » est survenu après le 6 novembre 2023. Afin de se dissocier de l’erreur, de l’incompétence ou de la négligence de son avocat, la demanderesse devait démontrer avoir elle-même agi avec diligence pour s’assurer du bon déroulement de l’instance jusqu’à la date à laquelle la demande d’inscription devait être déposée, à savoir au plus tard le 6 novembre 2023. En effet, c’est aux faits antérieurs au défaut auxquels s’intéresse le Tribunal afin de déterminer l’impossibilité de la
partie elle-même d’agir « dans le délai imparti » [21] . [ 41 ] Les échanges DRD-4 à DRD-6 déposés par la demanderesse au soutien de sa demande sont d’une utilité limitée à cette étape de l’analyse puisque 1) ils surviennent entre les avocats des parties, 2) ils n’impliquent aucunement le représentant de la demanderesse qui n’apparaît pas en copie conforme, 3) ils concernent principalement les engagements souscrits par le représentant de la défenderesse lors de son interrogatoire préalable [22] et 4) ils surviennent tous sans exception après l’expiration du délai imparti pour inscrire.
Contrairement à ce que plaide la demanderesse, ils ne soutiennent pas sa prétention selon laquelle elle « assurait un suivi serré et diligent en matière de communication des engagements malgré l’omission de la date de l’inscription pour instruction et jugement, tel qu’il appert des courriels communiqués en liasse sous la pièce DRD-6 ». [ 42 ] Qu’en est-il de l’argument de la demanderesse selon lequel la défenderesse aurait consenti implicitement à la prolongation du délai pour inscrire en poursuivant activement des échanges avec elle dans le contexte de la communication des engagements souscrits lors des interrogatoires préalables et de la mise en état du dossier ? [ 43 ] Le Tribunal ne retient pas cet argument pour les quatre raisons suivantes.
Premièrement, le désistement présumé prend effet dès l’expiration du délai de rigueur et met fin automatiquement à l’instance (avec la conséquence additionnelle que la compétence du Tribunal est épuisée [23] ). Deuxièmement, le consentement des parties est à lui seul insuffisant afin de prolonger le délai pour la mise en état du dossier et le dépôt d’une demande d’inscription et l’intervention du Tribunal est nécessaire.
Troisièmement, on ne peut pas conclure que la défenderesse a acquiescé à une prolongation du délai du simple fait qu’elle a eu des échanges avec la demanderesse concernant les engagements souscrits lors des interrogatoires. Quatrièmement, ces échanges surviennent après l’expiration du délai imparti et sont pertinents lors de la deuxième étape de l’analyse qui porte sur la pondération des facteurs qui justifient l’exercice par le Tribunal de son pouvoir discrétionnaire, mais non lors de la première étape qui vise tout d’abord à déterminer si la
partie était en fait dans l’impossibilité d’agir dans ce délai . [ 44 ] Il est vrai que chaque cas est un cas d’espèce et que le degré de sophistication de la demanderesse par rapport au processus judiciaire doit être considéré dans l’appréciation de sa diligence. Rien ne permet ici de penser que la demanderesse est familière avec le système judiciaire et la manière dont les affaires cheminent devant les tribunaux.
Cet état de fait ne la dispensait pas de tout de même devoir s’assurer d’un certain suivi de son dossier, suivi dont elle n’a pas fait la preuve prépondérante. [ 45 ] En bref, la déclaration sous serment du représentant de la demanderesse est insuffisante afin de lui permettre de démontrer sa propre diligence dans le déroulement de l’instance [24] et de se dissocier des gestes de son avocat. Les faits dont la preuve est au dossier de la Cour ne le permettent pas plus.
De ce fait, le Tribunal ne peut pas conclure que la demanderesse était en fait dans l’impossibilité d’agir dans le délai imparti. [ 46 ] Ce n’est que lorsque la condition préalable de la première étape est satisfaite que le Tribunal exerce son pouvoir discrétionnaire afin de relever ou non la
partie de son défaut d’inscrire lors de la seconde étape [25] . Il n’est donc pas nécessaire dans les circonstances de procéder à cet exercice de pondération [26] . 2.5 La conclusion [ 47 ] La demande de la demanderesse sera rejetée puisqu’elle ne s’est pas déchargée de son fardeau de prouver qu’elle a elle-même agi avec diligence pour s’assurer du bon déroulement de l’instance jusqu’à la date à laquelle la demande d’inscription devait être déposée.
Elle ne s’est par conséquent pas dissociée de l’erreur, de l’incompétence ou de la négligence de son avocat et le Tribunal ne peut donc pas conclure qu’elle était en fait dans l’impossibilité d’agir dans le délai imparti . PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 48 ] REJETTE la Demande de la demanderesse pour être relevée du défaut d’inscrire pour instruction et jugement et en prolongation de délai (n o 9 au plumitif). [ 49 ] LE TOUT , avec les frais de justice en faveur de la défenderesse. __________________________________ FRÉDÉRIC PÉRODEAU, j.c.s. Me Julien Bérard Bérard Avocats Avocat de la demanderesse Me Edward J.
Druker
Avocat de la défenderesse Date d’audience : 19 janvier 2024
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