2023 QCCQ 8912, 2023 QCCQ 8912
Opinion
Ville de Laval c. Société en commandite les Investissements MNK 2023 QCCQ 8912 COUR DU QUÉBEC (Division administrative et d'appel) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-80-008599-232 DATE : 9 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VILLE DE LAVAL Appelante – Intimée devant le TAQ c. SOCIÉTÉ EN COMMANDITE LES INVESTISSEMENTS MNK -et- 9431-5579 QUÉBEC INC.
INTIMÉES – Requérante devant le TAQ -et- TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC Mis-en-cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur demande de permission d’appeler ______________________________________________________________________ [ 1 ] Ville de Laval demande la permission d’appeler d’une décision incidente du Tribunal administratif du Québec (TAQ) qui a rejeté une objection à la production de versions publiques de pièces dont la confidentialité est protégée par les articles 78 et 79 de la Loi sur la fiscalité municipale , RLRQ c. F-2.1 , ( LFM ).
CONTEXTE [ 2 ] Société en commandite Les Investissements MNK (MNK) et 9431-5579 Québec inc. (9431) ont déposé des recours au TAQ à l’encontre de rôles triennaux d’évaluation 2019 et 2022 de Ville de Laval. [ 3 ] Dans le cadre de l’audition, des documents furent déposés sous pli confidentiel. L’évaluateur de Ville de Laval a confectionné son rapport d’expertise à partir d’informations confidentielles obtenues de tiers qui ne sont pas parties au litige. Le TAQ a demandé une version publique des pièces déposées sous pli confidentiel. [ 4 ] MNK et 9431 ont préparé une version caviardée pour dépôt public.
Ville de Laval s’est opposée au dépôt de cette version au motif qu’elle ne respecte pas les articles 78 et 79 de la LFM . [ 5 ] TAQ a rejeté l’objection au motif que le travail de caviardage nécessaire est trop élaboré. Le TAQ écrit « Le Tribunal juge qu’il doit y avoir une balance entre la publicité des droits et ses effets négatifs. C’est sur cette base qu’il rend cette ordonnance. » C’est ce rejet qui fait l’objet du présent appel. [ 6 ] Ville de Laval soumet que la décision du TAQ est de nature à déconsidérer l’administration de la justice pour les cinq motifs suivants : 1.
Elle compromet et mine la confidentialité spécifiquement prévue par le législateur relativement aux documents rassemblés ou préparés par l’évaluateur municipal dans le cadre de ses fonctions. 2. Elle risque de stériliser la fonction de confection, de mise à jour et de défense du rôle d’évaluation. 3. Elle vient nier l’intention du législateur voulant que LFM prévale sur la LJA. 4. Elle ignore que la LJA n’a pas pour objet de modifier la spécificité de la LFM . 5.
Elle omet les règles d’interprétation législative voulant qu’une disposition législative générale de procédure ne peut vider de son contenu une disposition spécifique de fond.
i) Le fond l’emporte sur la procédure.
ii) Le spécifique l’emporte sur le général. [ 7 ] Ville de Laval suggère la question suivante : La décision incidente rendue les 24 mai 2023 et 6 juin 2023 est-elle de nature à déconsidérer l’administration de la justice? [ 8 ] MNK et 9431 contestent au motif que ce qui est réellement contesté est la qualité du caviardage, la question n’est pas selon eux sérieuse, ni d’intérêt général. Le droit [ 9 ]
L'article 159 de la
Loi sur la Justice administrative édicte la règle pour l'obtention d'une permission d'appeler. [1] 159. Les décisions rendues par le Tribunal dans les matières traitées par la
section des affaires immobilières, de même que celles rendues en matière de protection du territoire agricole, peuvent, quel que soit le montant en cause, faire l’objet d’un appel à la Cour du Québec, sur permission d’un juge, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour. [ 10 ] Les critères applicables à ce qui représente une question d'intérêt ont été résumés dans Windsor (Ville de) c . Domtar inc. [2] . […] [9] Ainsi, la question sera d'intérêt si elle soulève une question sérieuse, controversée, nouvelle oui d'intérêt général.
L'utilisation de la conjonction de coordination « ou » marque bien le caractère alternatif et non supplétif de ces critères. [10] Parmi les exemples retenus par la jurisprudence, on retrouve les cas suivants: Une question sérieuse - Une faiblesse apparente de la décision attaquée; - Une erreur déterminante; - L'omission d'analyser des éléments fondamentaux de preuve; - Une sérieuse lacune au niveau des motifs de la décision attaquée qui empêche d'en comprendre le fondement factuel et juridique; - L'incidence de la décision sur le sort du justiciable; - L'importance du montant en jeu.
Une question controversée - Une jurisprudence incohérente ou contradictoire même sur des questions techniques; - Une décision isolée allant à l'encontre d'un courant jurisprudentiel solidement établi.
Une question nouvelle - Une question n'ayant jamais été soumise à la Cour du Québec; Une question d'intérêt général - La violation d'une règle de justice naturelle; - Une question visant les intérêts supérieurs de la justice; - Une question de principe à caractère normatif, dont les enjeux dépassent les intérêts des parties; - Une violation patente d'une règle de droit. [11] Dans son analyse sur la permission d'appeler, le Tribunal jouit d'une large discrétion.
Cette discrétion s'inscrit non seulement dans l'appréciation des questions soumises, mais également dans l'identification et le libellé des questions permises. Cet exercice comporte inéluctablement le devoir de rejeter celles qui sont à leur face même futiles ou abusives, qui ne sont pas soutenues par des arguments cohérents et défendables et qui ne font que traduire l'expression d'un désaccord sur le fond de la décision en appel. [12] L'appel sur permission ne vise pas à accorder à une
partie une deuxième chance de soumettre des arguments qui ont été rejetés par le T.A.Q. de façon motivée et intelligible. [13] Il faut toutefois se garder de transformer la requête pour permission d'appeler en appel sur le fond. Dans cette perspective, le Tribunal doit éviter à ce stade-ci de statuer sur le bien-fondé des questions soumises ou sur les chances de succès de l'appel au fond. [ 11 ] À l'étape de la permission, le Tribunal n'a pas à analyser le fond des questions soulevées en appel.
ANALYSE [ 12 ] Après avoir entendu les parties, le Tribunal est d’avis que Ville de Laval soulève une question juridique d’intérêt général qui présente un aspect nouveau, et qui dépasse les seuls intérêts des parties.
[ 13 ] La question vise l’interprétation de la règle d’exception prévue à l’article 79 LFM et le pouvoir d’un Tribunal d’appliquer sa discrétion judiciaire à l’encontre de cette règle d’exception.
La question est nouvelle. [ 14 ] Elles visent aussi l’administration de la preuve soit la possible violation patente d’une règle de droit ce qui en fait une question d’intérêt général. [ 15 ] Advenant que le juge du fond réponde positivement à la question soulevée, Ville de Laval demande que la Cour du Québec au moment de l’audition au mérite se substitue au TAQ et rende les ordonnances d’interdiction. [ 16 ] Ville de Laval demande deux séries d’interdictions différentes.
Il n’y a pas lieu au stade de la demande de permission d’appel d’adresser lesdites demandes, et ce, afin de ne pas lier le décideur du fond qui selon la preuve entendue décidera s’il lui revient ou s’il revient au TAQ de prononcer les interdictions réclamées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande pour permission d’appeler; AUTORISE Ville de Laval à en appeler de la décision incidente rendue les 24 mai 2023 et 6 juin 2023 par le Tribunal administratif du Québec dans les décisions : SAI-M-291280-1910, SAI-M-304828-2012, SAI-M-319538-2211; PERMET la question suivante : La décision incidente rendue les 24 mai 2023 et le 6 juin 2023 est-elle de nature à déconsidérer l’administration de la justice? __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q.
Me Marie-Hélène Toussaint, Me Vincent Fortin-Blais Procureurs de l’Appelante – Intimée devant le TAQ LESAJ, Avocats et Notaires Me Patrice Gladu Procureur des Intimées – Requérantes devant le TAQ Dunton Rainville Me Marie-Eve Pouliot (TEAMS) Pour le TAQ Date d’audience : 20 octobre 2023
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