2016 QCCQ 8165, 2016 QCCQ 8165
Opinion
Rodgers c. Moellenhoff 2016 QCCQ 8165 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-143225-144 DATE : 13 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRIGITTE CHARRON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLIFFORD RODGERS, […] , Côte Saint-Luc (Québec) […] Demandeur c. Dr MICHAEL MOELLENHOFF, Centre hospitalier St.
Mary’s, 3830, avenue Lacombe, 2 e étage, Montréal (Québec) H3T 1M5 Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour, ayant examiné le dossier, les procédures et les pièces, entendu la preuve au fond, s’apprête à rendre jugement : [ 2 ] CONSIDÉRANT que le demandeur a sur ses épaules le fardeau de la preuve. [ 3 ] CONSIDÉRANT que la preuve par expertise présentée par le défendeur conclut à l’absence de faute médicale, notamment qu’en l’espèce, le demandeur a plutôt souffert de « airway obstruction », ce qui s’avère commun chez les patients aux prises avec l’apnée du sommeil et qui dépendent d’une machine CPAP, que d’un choc anaphylactique suite à l’administration d’une médication inadéquate. [ 4 ] CONSIDÉRANT l’absence de contre-expertise du demandeur à l’effet contraire. [ 5 ] CONSIDÉRANT que la preuve présentée par le demandeur s’articule essentiellement sur les photos prises lors de son séjour hospitalier (pièces P-17, P-18, P-19 et P-20). [ 6 ] CONSIDÉRANT que, bien que la Cour puisse observer ces photos, elle ne peut d’elle-même conclure à quelque finalité médicale. [ 7 ] CONSIDÉRANT que la preuve du demandeur s’articule également sur son interprétation des notes évolutives du dossier par les infirmières traitantes non présentes à l’audition pour donner leur version des faits. [ 8 ] CONSIDÉRANT que Dr Jean-François Courval, l’expert du défendeur, a réfuté point par point ces interprétations des notes évolutives. [ 9 ] CONSIDÉRANT l’absence de faute, la Cour ne saurait faire droit à des dommages qui, incidemment, n’ont pas été ventilés.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : REJETTE le recours, LE TOUT, sans les frais de justice. __________________________________ BRIGITTE CHARRON, J.C.Q.
Date d’audience : 13 mai 2016
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