2015 QCCQ 8264, 2015 QCCQ 8264
Opinion
Dodier c. Huet 2015 QCCQ 8264 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC LOCALITÉ DE THETFORD MINES « Chambre civile » N : 235-32-004601-147 DATE : 14 septembre 2015 (rectifié le 17 septembre 2015) ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE Daniel bourgeois, j.c.q. ______________________________________________________________________ pIERre-luc Dodier […] East Broughton (Québec) […] Demandeur c.
Marylin Huet Adresse confidentielle Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT - Rectifié (rendu oralement séance tenante) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Pierre-Luc Dodier, réclame à la défenderesse, Marylin Huet, la somme de 3 500 $ à la suite d’une reconnaissance de dette signée par Marylin Huet. [ 2 ] Pierre-Luc Dodier prétend que la reconnaissance de dette remonte à novembre 2011. [ 3 ] Or, le document déposé en preuve ne comporte aucune date. [ 4 ] En défense, Marylin Huet invoque d’une part qu’elle a signé le document en août 2011, au moment où elle retournait à l’école et non en novembre 2011. [ 5 ] D’autre part, elle invoque qu’elle a signé à la suite de menaces et qu’elle était victime de violence conjugale.
D’autre part, elle invoque que le demandeur l’a forcée à signer en la menaçant et que si elle portait plainte au criminel contre lui, il s’en servirait à
titre d’intimidation. [ 6 ] Marylin Huet a déposé en preuve un ordre de Cour par lequel Pierre-Luc Dodier doit garder la paix et ne peut entrer en communication avec elle sauf dans le cadre de procédures judiciaires. [ 7 ] Le procès criminel n’a pas encore eu lieu et Pierre-Luc Dodier attend toujours la date de son procès. Analyse [ 8 ] En ce qui concerne le régime général de la preuve, le Code civil du Québec (« C.c.Q . ») prévoit entre autres ce qui suit : LIVRE SEPTIÈME DE LA PREUVE
TITRE PREMIER DU RÉGIME GÉNÉRAL DE LA PREUVE
CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
CHAPITRE DEUXIÈME DU TÉMOIGNAGE […] 2845. La force probante du témoignage est laissée à l'appréciation du tribunal. [ 9 ] Par ailleurs, même si la reconnaissance de prêt était valide, l’
article 2925 C.c.Q. , concernant la prescription stipule ce qui suit :
TITRE TROISIÈME DE LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE […] 2925. L'action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n'est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. [ 10 ] Dans les circonstances, après avoir entendu la preuve, le Tribunal arrive à la conclusion que Pierre-Luc Dodier n’a pas fait la preuve de l’existence de la dette ni non plus que le document de reconnaissance de dette a été signé en novembre 2011, de telle sorte que la dette, même dans l’éventualité où il y en avait une, serait prescrite.
Par ces motifs, le tribunal : rejette la demande; condamne le demandeur, Pierre-Luc Dodier, à rembourser à la défenderesse, Marylin Huet, les frais judiciaires de 125 $. __________________________________ Daniel Bourgeois, j.c.q. Date d’audience : 14 septembre 2015
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