2015 QCCA 2036, 2015 QCCA 2036
Opinion
Exploitation agricole et forestière des Laurentides inc. c. Mont-Tremblant (Ville de) 2015 QCCA 2036 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025304-155 (700-17-005625-081) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 novembre 2015 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. APPELANTE AVOCAT EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIÈRE DES LAURENTIDES INC.
Me ALFRED ANDREW BÉLISLE (Godard Bélisle St-Jean & Associés s.e.n.c.) INTIMÉE AVOCAT VILLE DE MONT-TREMBLANT Me RENALD ALLEN (Deveau Avocats) DESCRIPTION : Requête pour modifier l’inscription en appel (Articles 199 et s. et 509 C .p.c. ) et pour obtenir un délai additionnel pour production du mémoire (Articles 505, 509 C .p.c . et articles 32 à 34 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile )
Greffière d'audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 34 Ouverture de l’audience et identification des procureurs. 9 h 36 Argumentation de Me Bélisle. 9 h 43 Échanges entre la juge et Me Allen. 9 h 46 Argumentation de Me Allen. 10 h 08 Suspension de l’audience. 10 h 48 Reprise de l’audience. 10 h 49 Par la juge : Jugement – voir page 3. 10 h 56 Intervention de Me Bélisle. 10 h 57 Échanges entre la juge et les procureurs. 10 h 58 Fin de l’audience.
SHIRLEY THOMAS Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Par jugement daté du 22 avril 2015, la Cour supérieure, district de Terrebonne (l'honorable Carole Therrien), rejette l'action que l'appelante, après maints changements de cap et autres tergiversations, a fondée sur l'
article 952 C.c.Q. [ 2 ] Par inscription datée du 22 mai 2015 et produite le même jour au greffe de la Cour supérieure, l'appelante s'est pourvue contre ce jugement. [ 3 ] L'appelante, au moins depuis le 16 juillet 2016, annonce son intention d'amender son inscription en appel, tel qu'il ressort du paragr. 2 du procès-verbal de la séance de gestion tenue ce jour-là sous la présidence de ma collègue la juge Savard : [2] Après discussions, il est convenu, vu l'ensemble des circonstances dont les nouveaux moyens d'appel annoncés en date de ce jour et les représentations de l'intimée selon lesquelles certains de ceux-ci sont soulevés pour la première fois en appel, qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la conférence de gestion. [ 4 ] L'inscription d'appel amendée a été produite au greffe de la Cour le 10 septembre 2015 et l'intimée a fait parvenir son avis d'opposition le 17 septembre suivant. [ 5 ] Par ailleurs, le 18 septembre 2015, l'appelante a produit une requête en vue d'obtenir l'extension du délai de production de son mémoire, ce qui lui fut accordé : en raison de circonstances exceptionnelles (l'avocat de l'appelante a été victime d'un accident d'automobile, plusieurs avocats ont quitté son étude; il était retenu devant le TAQ en raison d'un procès de très longue durée, qui se poursuivait), la greffière spéciale a prolongé de 60 jours le délai prévu par l'article 503 C.p.c. , l'appelante devant produire son mémoire le 23 novembre 2015 [1] . [ 6 ] Par requête datée du 11 novembre et produite au greffe de la Cour le 16, l'appelante requiert maintenant, d'une part, la permission d'amender son inscription en appel et, d'autre part, de proroger au 30 décembre 2015 le délai de production de son mémoire d'appel.
[ 7 ] Au soutien de sa première demande, l'appelante fait valoir qu'elle souhaite ajouter ce qui n'est qu'un moyen corrélatif au premier moyen exposé dans son inscription originale, proposant pour le reste des modifications mineures.
Au soutien de la seconde, elle fait valoir l'impossibilité d'obtenir les notes sténographiques de certains témoignages, et ce, malgré que le mandat de les traduire ait été donné à la sténographe en juillet dernier. [ 8 ] L'intimée s'oppose à la première de ces demandes. [ 9 ] Il ressort des explications données par son avocat à l'audience que l'intimée estime que l'inscription en appel originale soulève un certain nombre de moyens irrecevables, qui n'ont en effet pas, soutient-elle, été plaidés en première instance, qui reposent sur une nouvelle théorie de la cause ainsi que sur des allégations de fait qu'elle n'a jamais eu l'occasion de contester et de réfuter et qui ne peuvent donc être soumis à la Cour [2] .
Le paragraphe 51 de l'inscription originale en serait l'illustration parfaite [3] . Ce ne serait qu'un exemple de plus de la manière dont l'appelante, depuis le début, mène sa poursuite, en changeant constamment le fondement de sa réclamation et en faisant flèche de tout bois.
L'intimée s'oppose pour cette raison aux amendements que l'appelante souhaite maintenant apporter à son inscription originale. * * [ 10 ] La situation est assez inusitée. [ 11 ] Il est bien possible – ce sur quoi je ne suis pas en mesure de statuer – que l'intimée ait raison et que certains des moyens soulevés par l'inscription originale soient irrecevables en appel. Ce que j'ai en main ne me permet cependant pas de le constater.
Je suis simplement saisie d'une requête destinée à amender, en la précisant, l'inscription originale et c'est en fonction des règles applicables à ce genre de demande que je dois trancher. [ 12 ] Les amendements que propose l'appelante, lorsqu'on en compare le texte à celui de l'inscription originale, me paraissent de deux ordres. [ 13 ] D'une part, il y a des modifications de forme ou de formulation, des ajouts ou retraits de mots, ici et là, qui n'altèrent toutefois pas le sens de la prétention.
Ainsi en va-t-il, pour prendre un exemple dont il fut question à l'audience, de la modification que l'appelante souhaite apporter au paragraphe 34 de son inscription originale. Dans sa version première, ce paragraphe reproche à l'intimée un agissement qui « constituait un moyen de réserve déguisé ».
Le paragraphe 34 de l'inscription amendée allègue plutôt que le même agissement « constituait l'imposition d'un avis de réserve ». Comme on sait du dossier qu'il n'y a pas eu d'avis de réserve formel, il appert que la nouvelle affirmation renvoie elle aussi, comme la précédente, à l'idée d'un avis de réserve déguisé. La modification n'est pas de substance. [ 14 ] D'autre part, les modifications les plus importantes (du moins en termes quantitatifs) consistent en l'ajout, dans l'inscription amendée, d'un « 1 er moyen corrélatif » succinctement défini et décrit plus abondamment dans les paragraphes 40.1 à 40.13.
Or, cet ajout ne paraît pas tant un nouveau moyen d'appel qu'une série d'arguments supplémentaires au soutien du premier moyen énoncé dans l'inscription originale, premier moyen qui a lui-même plusieurs facettes, lesquelles se trouvent précisées et clarifiées par l'amendement proposé. [ 15 ] Tout cela étant, vu les circonstances assez particulières de la demande et malgré sa contestation (l'intimée s'opposant à l'amendement essentiellement en raison de reproches visant l'inscription originale), il y aura lieu de faire droit à la requête pour permission d'amender et d'autoriser les modifications proposées dans l'inscription amendée.
Tout ce que je peux constater, en effet, est que l'inscription amendée s'inscrit directement dans le droit fil de l'inscription originale. [ 16 ] Je note toutefois expressément que la permission qui est ainsi accordée ne préjuge en rien de la recevabilité ou de l'irrecevabilité de l'un ou l'autre des moyens soulevés dans l'inscription originale et dans l'inscription amendée.
Si ces moyens, dans leur formulation originale ou amendée, sont irrecevables, l'intimée n'est bien sûr pas empêchée de le faire valoir, que soit sur le fond de l'appel ou, comme elle l'envisage également, dans le cadre d'une requête en rejet d'appel. * * [ 17 ] Sur la question de la prolongation, l'appelante n'étant pas en mesure d'obtenir les notes sténographiques dont elle a besoin avant la fin du mois de novembre 2015, malgré qu'elle les ait commandées en juillet, elle ne sera pas en mesure de respecter l'échéance du 23 novembre précédemment fixée par la greffière spéciale.
Vu le caractère exceptionnel de la situation, la prorogation sera accordée. [ 18 ] Dans sa requête, l'appelante suggère de produire son mémoire au plus tard le 30 décembre 2015. À l'audience, les parties s'entendent cependant pour suggérer que la date de remise du mémoire de l'appelante soit fixée au 5 janvier 2016, de façon à ce que le délai de production du mémoire de l'intimée commence à courir dès le lendemain, plutôt que le 31 décembre. Cette suggestion n'est pas déraisonnable et le jugement sera rendu en conséquence.
POUR CES MOTIFS : [ 19 ] J'ACCUEILLE la requête pour modifier l'inscription en appel et pour obtenir un délai additionnel pour production du mémoire; [ 20 ] J'AUTORISE la production de l'inscription en appel amendée, telle qu'elle figure à l'onglet 5 des annexes de la requête; [ 21 ] JE PROROGE au mardi 5 janvier 2016, à 16 h 30, le délai ultime de production du mémoire de l'appelante; [ 22 ] LE TOUT , frais à suivre.
MARIE-FRANCE BICH , J.C.A.
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