2015 QCCA 1457, 2015 QCCA 1457
Opinion
Agaisse c. Duranceau 2015 QCCA 1457 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025263-153 (500-17-061278-100) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 septembre 2015 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. APPELANTS AVOCATE JEAN-PHILIPPE AGAISSE CHRISTINE KWONG Me Mylène Tremblay (ABSENTE) (Barbeau et Associé
s) INTIMÉE AVOCAT LIETTE DURANCEAU Me Sébastien Matte (ABSENT) (Dufour, Mottet, Avocats, s.e.n.c.) DESCRIPTION : Requête de l’intimée pour exécution provisoire partielle (Article 550 C.P.C. ) Greffière d’audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 30 Suite de la séance du 3 septembre 2015. Les parties ont été dispensées de se présenter à la Cour ce matin. Jugement de la Juge – Voir page 3.
SHIRLEY THOMAS Greffière d’audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je dois trancher une demande d’exécution provisoire partielle d’un jugement rendu par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Yves Poirier) rendu le 10 avril 2015 puis rectifié le 1 er mai 2015, qui a été porté en appel. [ 2 ] Le jugement entrepris conclut que l’intimée est seule propriétaire d’une structure composée d’un balcon et d’un escalier commun (« Structure »), qui permet aux appelants et intimée d’accéder à la rue.
Il l’autorise à initier les travaux d’entretien qui sont nécessaires, dont les coûts doivent être assumés en parts égales par les parties, en vertu d’une convention de servitude intervenue en 2006. Le juge souligne au paragraphe 51 du jugement : [51] […] Afin d’éviter une contestation sur le caractère de prudence et d’honnêteté de la demande relative aux coûts d’entretien des servitudes, il est à l’avantage de Liette Duranceau [l’intimée] d’informer les propriétaires du Lot 307 [les appelants] de l’étendue, du coût et de la période où l’entretien est envisagé.
L’acceptation préalable de ces travaux est le gage d’une bonne collaboration » [ 3 ] Il poursuit ainsi au paragraphe suivant : [52] Le refus ou l’absence d’accord avec les propriétaires du Lot 307 ne peut empêcher Liette Duranceau d’initier les travaux d’entretien tout en respectant la loi (ex. 1186 et 2138 C.c.Q. ), le tout à charge par elle de récupérer éventuellement la moitié des coûts d’entretien, tel que prévu aux conventions, par les voies judiciaires. [ 4 ] Puis, il procède à l’évaluation des solutions pour les réparations requises à la Structure, non sans souligner ce qui suit : [56] Les deux parties s’accordent sur la solution proposée par l’ingénieur Tétreault.
Elle correspond à l’entretien prévu aux conventions considérant l’état de détérioration de la Structure. [ 5 ] Par la conclusion énoncée au paragraphe [63] du jugement, le juge autorise l’intimée à retenir les services d’un architecte afin de surveiller une série de travaux qui seront exécutés par un entrepreneur général.
[ 6 ] À l’audience, les appelants ne contestent pas la nécessité ni la portée de ces travaux.
Ils reconnaissent qu’il s’agit bien des travaux proposés par l’ingénieur Tétrault, qu’ils ont d’ailleurs acceptés en première instance. [ 7 ] Cela dit, ils s’opposent à ce que l’intimée puisse choisi les professionnels qui superviseront les travaux et l’identité de l’entrepreneur qui les exécutera, se méfiant du manque de transparence de l’intimée et du risque qu’il ne décide unilatéralement d’élargir la portée des travaux prescrits à la conclusion du paragraphe [63] du jugement. [ 8 ] Au vu de l’admission des appelants concernant la portée des travaux nécessaires et du libellé précis de la conclusion du paragraphe [63], et considérant les allégations de la requête, dont notamment celles liées à l’urgence des travaux qui menacent l’intégrité de la Structure et qui présentent un risque pour la sécurité des usagers, incluant celle des appelants, et qui pourraient par ailleurs engager la responsabilité civile de l’intimée pour son défaut d’entretien, je suis d’avis qu’il s’agit d’une situation qui satisfait aux exigences des articles 547 et 550 C.p.c. tels qu’interprétés par la doctrine et la jurisprudence [1] . [ 9 ] J’estime qu’il y a lieu d’exercer le pouvoir discrétionnaire dont je dispose et d’accorder la demande d’exécution provisoire partielle demandée.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] ACCUEILLE la requête de l’intimée pour exécution provisoire partielle, AVEC DÉPENS. [ 11 ] ORDONNE l’exécution provisoire nonobstant appel de la conclusion contenue au paragraphe 63 du jugement prononcé en date du 10 avril 2015 par le juge Yves Poirier dans le dossier de la C.S. no. 500-17-061278-100, tel que rectifié par jugement du 1 er mai 2015 et qui est rédigée comme suit : [63] AUTORISE Liette Duranceau de retenir les services d’un architecte afin de surveiller et d’un entrepreneur général afin de réaliser les travaux suivants : - Les travaux de démolition et de construction nécessaires à l’érection des murs de fondation situés à plus ou moins 300 mm sous le niveau du sol extérieur si les murs de fondation intérieure sont en bon état et peuvent être conservés; - La démolition et la construction de la dalle structurale de même que l’escalier qui devront être refaits à neuf en béton armé avec goujons, acier d’armature et air entrainé; - La pose d’une membrane d’imperméabilisation appliquée sur le dessus de la dalle structurale et des marches avant la pose des finis architecturaux; - La pose d’une pellicule drainante devant être installée sous le niveau du sol sur les parois verticales extérieures des fondations du balcon; - La pose des éléments architecturaux (revêtement de même type que celui actuel : pierre) et le remplacement de la rampe suivant la loi; - Le régalage; - Le tout devant être exécuté suivant les règles de l’art.
GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A.
Loading document…