2017 QCCQ 7198, 2017 QCCQ 7198
Opinion
Syndicat copropriété Émilie-Gamelin c. Rivest 2017 QCCQ 7198 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-035256-164 DATE : 7 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYNDICAT COPROPRIÉTÉ ÉMILIE-GAMELIN et SYNDICAT DU 5 À 45 DU BEAU-FORT c.
JOSÉE RIVEST ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU l’absence de la
partie défenderesse Josée Rivest, laquelle n’a pas contesté la demande qui lui fut dûment signifiée le 10 septembre 2013, tel qu’il appert du procès-verbal du huissier de justice Véronique Tassé; [ 2 ] CONSIDÉRANT que les demanderesses étaient représentées lors de l’audience tenue le 12 mai 2017 par madame Julie Bourbonnière, accompagnée des témoins Robert Monette et Julien B.
Pearson; [ 3 ] CONSIDÉRANT que les demanderesses réclament la somme de 7 000 $ représentant les dommages causés par la défenderesse Josée Rivest en raison de contraventions à la déclaration de copropriété alors qu’elle était propriétaire d’un condo jusqu’au mois de juin 2013; [ 4 ] CONSIDÉRANT que madame Julie Bourbonnière a offert un témoignage crédible et une preuve documentaire suffisante au soutien des allégations de la demande pour des dommages de 7 000 $ résultant des contraventions suivantes à la déclaration de copropriété (P-2) : « 11. À
titre d’exemples, la défenderesse a posé les gestes suivants, à savoir :
a) Elle a régulièrement stationné son véhicule automobile sur des espaces réservés ou non-autorisés dont les terrains situés devant l’entrée des unités d’autres copropriétaires;
b) Elle fait régulièrement du bruit à toute heure du jour ou de la nuit (musique forte, cris, claquages de portes);
c) Elle a utilisé des installations situées dans les aires communes soit une prise électrique dans le garage intérieur, pour recharger pendant plusieurs heures, une batterie à décharge profonde (nautique);
d) Elle a négligé à plusieurs reprises de fermer la porte du garage intérieur même en hiver, occasionnant des dépenses de consommation électrique coûteuses et menaçant la sécurité de l’immeuble en donnant accès à quiconque passe dans les environs;
e) Elle a occasionné une inondation dans le garage en lavant son véhicule à l’intérieur;
f) Elle néglige de ranger son boyau d’arrosage et le laisse régulièrement traîner sur le terrain commun;
g) Elle range des vélos sur des espaces communs situés dans le garage en installant des supports muraux sur des murs du garage, et ce malgré plusieurs avis de l’administration, tel qu’il appert des photographies invoquées sous la cote P-4;
h) Elle permet régulièrement à ses invités, de stationner dans des espaces réservés à d’autres copropriétaires;
i) Pendant trois jours au mois de mars 2012, bien que cela puisse paraître inusité, elle a gardé une chèvre sur son patio et lui a même donné accès à l’intérieur de son unité de copropriété;
j) Elle a placé pendant quelque temps, une pancarte annonçant la vente de son unité de copropriété, sur sa porte patio et sur le terrain commun en façade de l’immeuble, ce qui a occasionné des incartades avec d’autres copropriétaires qui ont voulu suivre l’exemple de la défenderesse et bénéficier des mêmes «privilèges»;
k) Elle invective les membres de l’administration de la copropriété lorsque ceux-ci osent lui rappeler qu’elle contrevient aux règlements; 12. Qui plus est, la défenderesse est propriétaire de deux (2) chiens qui sont une nuisance pour les autres copropriétaires et lesquels ne servent aucunement à pallier quelconque handicap ou déficience physique; 13. En effet, les chiens de la défenderesse aboient constamment à toutes heures du jour ou de la nuit et font leurs excréments partout sur les aires communes lesquelles aires servent de toilette à ciel ouvert pour les chiens de la défenderesse; 14.
La défenderesse néglige même de ramasser les excréments de ses chiens de sorte que leur fiente git à profusion sur les aires communes au travers de leurs jouets, laissant un spectacle désolant pour la vue et occasionnant des odeurs nauséabondes, répugnantes et infectes, tel qu’il appert des photographies invoquées en liasse, sous la cote P-5 ; 15.
Tel qu’il appert de la pièce P-5 , la défenderesse a percé sans droit aucun, les murs communs de la copropriété attenant sa porte patio extérieure pour y placer des crochets auxquels elle attache ses chiens avec une longue laisse, de sorte que ceux-ci peuvent être laissés à l’extérieur et faire leurs besoins comme bon leur semble sur le patio attenant l’unité de la défenderesse et sur les aires communes; 16. La présidente du conseil d’administration du syndicat vertical a même déjà trouvé des excréments des chiens de la défenderesse dans le garage intérieur; 17.
Bien que les photographies invoquées sous la cote P-5 aient été prise au mois de février 2012, la situation concernant les excréments se poursuit toujours en date des présentes; 18. La défenderesse a fréquenté également avec ses chiens, la piscine desservant les copropriétés bien que cela soit clairement interdit par les règlements; 19. La défenderesse ne se soucie d’ailleurs aucunement des écriteaux affichant l’interdiction, et amène ses chiens à la piscine de temps à autres, si le cœur lui en dit; 20.
D’ailleurs, le ou vers le 7 juillet 2012, par un beau samedi ensoleillé en début de soirée, la défenderesse s’est rendue avec ses chiens à la piscine achalandée, lesquels chiens ont dérangé au surplus les copropriétaires qui se trouvaient aux abords de la piscine; 21. Arrivé sur les lieux, lorsqu’un des copropriétaires soit Monsieur Julien B.
Pearson, a rappelé à la défenderesse qu’elle ne pouvait amener ses chiens à la piscine, celle-ci a alors insulté, injurié et invectivé Monsieur Pearson en lui servant multiples jurons et blasphèmes, et pour terminer le spectacle, la défenderesse a alors agrippé un de ses chiens pour le jeter dans la piscine où se trouvaient d’autres baigneurs; 22. La majorité des copropriétaires présents ont été estomaqués et ont immédiatement quittés les lieux, terrorisés par la situation; 23. Dimanche le 22 juillet 2012, la défenderesse a récidivé et s’est rendu à nouveau avec ses chiens à la piscine; 24.
Elle a alors déclaré avec ironie à l’un des copropriétaires présent que ses chiens étaient comme ses enfants et qu’elle pouvait donc les amener à la piscine tout comme d’autres personne pourraient y amener leur progéniture; 25.
À un certain moment, les chiens ont défaits leurs liens et ceux-ci, affolés, ont couru partout aux abords de la piscine incommodant les usagers et apeurant les enfants qui s’y trouvaient; » (sic) [ 5 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse Josée Rivest n’a offert aucune preuve ayant choisi de ne pas contester la demande; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la demande, [ 7 ] CONDAMNE la défenderesse Josée Rivest à payer aux demanderesses Syndicat Copropriété Émilie-Gamelin et Syndicat du 5 à 45 Beau-Fort la somme de 7 000 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter de l’assignation, le tout avec tous les frais. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
Loading document…