2021 QCCQ 9888, 2021 QCCQ 9888
Opinion
Protection de la jeunesse — 214361 2021 QCCQ 9888 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-012853-197 DATE : 29 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par le de la Directrice de la protection de la jeunesse Demandeur -et- X, Née le […] 2005 Enfant -et- A B, Parents JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le 18 juin 2020, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de l’adolescente X étaient toujours compromis en raison : • D’une situation de négligence sur le plan éducatif (attitudes parentales inappropriées dans le milieu paternel); • De troubles de comportements sérieux (problème de violence verbale, problème de comportements suicidaires); Le tout suivant les alinéas b) (1) iii et
f) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). [ 2 ] Le Tribunal avait alors entériné une entente intervenue entre les parties qui prévoyait l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation pour une période de 9 mois. [ 3 ] La Directrice demande la révision et la prolongation de cette ordonnance et recommande au Tribunal que l’adolescente demeure confiée en centre de réadaptation avec diverses mesures d’aide et d’encadrement pour une période de 6 mois. [ 4 ] Le 13 mars 2021, la juge Roux rend une décision provisoire ayant pour effet de maintenir les ordonnances jusqu’à l’audience sur la demande en prolongation de la Directrice devant le soussigné le 21 mai 2020 .
[ 5 ] Les parties étaient alors en accord avec la recommandation de la Directrice et un projet d’entente avait été rédigé et était en circulation pour permettre d’obtenir la signature de toutes les parties. [ 6 ] En raison de certains délais, il n’a pas été possible d’obtenir rapidement la signature de toutes les parties et s’en est suivi quelques reports d’audience pour finalement procéder le 29 juin dernier. [ 7 ] Or, malgré le délai écoulé, la Directrice maintient sa recommandation d’un hébergement de 6 mois en ressource intermédiaire. [ 8 ] L’adolescente demande plutôt au Tribunal d’ordonner la poursuite de son hébergement en centre de réadaptation pour une période de 4 mois et d’ordonner par la suite son hébergement en famille d’accueil. [ 9 ] Elle soutient que le calcul du délai devrait se faire en fonction de la date de la recommandation contenu au rapport du 9 avril 2021 [1] et que n’eut été des délais, la recommandation aurait été entériné par le Tribunal dès l’audience du 16 avril dernier. [ 10 ] Le père soutient la position de l’adolescente. [ 11 ] Selon l’intervenant social, la mère serait en accord avec les recommandations de la Directrice.
CONTEXTE [ 12 ] L’adolescente a intégré une ressource intermédiaire et son hébergement se dé-roule bien à l’exception que le personnel doit intervenir face à certains comportements dont son opposition, son non-respect des règles et de ses habitudes de consommation. [ 13 ] Toutefois, la Directrice ne constate aucun événement majeur et une lente amélioration est constatée chez X au niveau de son cheminement. [ 14 ] Le 16 novembre 2020, la situation se dégrade notamment certains comportements son rapportés tel que : • Une consommation quotidienne de drogue à l’école et chez son père; • Le milieu scolaire rapporte que X va très mal à l’école; • L’adolescente est déjà revenu à deux reprises à la ressource alors qu’elle était intoxiquée; [ 15 ] Le 18 novembre 2020, trois solutions sont alors offertes à l’adolescente afin de corriger la situation et elle décide qu’elle est prête à apporter des modifications majeures à sa vie et travailler le tout à la ressource. [ 16 ] Deux mois plus tard, la Directrice constate que l’adolescente a maintenu ses engagements notamment elle a cessé sa consommation, elle fréquente l’école assidûment, s’implique dans son parcours scolaire et elle respecte les consignes établies par la ressource. [ 17 ] L’adolescente a eu recours au CRD[A] durant la période estivale 2020, en décembre 2020 et en janvier 2021.
Son suivi est présentement fermé, jugeant sa consommation stabilisée, mais l’intervenante du CRD[A] assure que la porte est toujours ouverte si l’adolescente en ressent le besoin. [ 18 ] La relation entre l’adolescente et la mère n’a pas évolué depuis quelques mois et les contacts ont cessé pour le moment entre elles. [ 19 ] Cependant, la mère continue de rester impliquée dans la vie de sa fille, mais à distance, et elle n’est pas fermée à reprendre les contacts avec X. [ 20 ] Le père continue de recevoir sa fille toutes les fins de semaine mais il ne collabore pas véritablement au suivi social et son implication avec la ressource intermédiaire est minime. [ 21 ] De plus, il est remarqué que le père a de la difficulté à s’impliquer dans la vie de sa fille notamment il n’a pas effectué les démarches afin que l’adolescente puisse avoir un suivi médical pour une hernie. [ 22 ] Cependant, X mentionne que les visites chez son père se déroulent bien mais que celui-ci continue de consommer de la drogue et de l’alcool devant elle et qu’il n’aurait pas l’intention d’arrêter. [ 23 ] La Directrice constate que l’encadrement offert à la ressource a permis à l’adolescente d’apporter des changements positifs et sains pour sa vie mais elle considère que la situation est encore fragile.
QUESTION EN LITIGE [ 24 ] Quel est la durée d’hébergement appropriée dans les circonstances? ANALYSE ET DÉCISION [ 25 ] Le 9 avril 2021, la Directrice recommande l’hébergement de l’adolescente pour une période de 6 mois. Cette recommandation est consignée dans le rapport de l’intervenant [1] déposé comme pièce au soutien de la demande de la Directrice. [2] [ 26 ] Comme mentionné, l’adolescente adhère aux recommandations de la Directrice et consent à la poursuite de son hébergement avec le projet d’intégrer une famille d’accueil.
[ 27 ] En effet, tous reconnaissent (dont la Directrice) que depuis la dernière année la situation de l’adolescente s’est stabilisée. [ 28 ] Elle a mis fin à ses habitudes de consommation et poursuit son suivi psychologique. Elle maintient sa fréquentation scolaire et a des projets futurs relativement à sa scolarisation. [ 29 ] Bien entendu, sa situation demeure fragile, l’adolescente le reconnait.
Aussi, elle investit intensément la relation avec son ami de cœur et on redoute, sans doute avec raison, qu’une rupture ne vienne affecter l’adolescente et la perturber à nouveau. [ 30 ] Mais ces faits était connu au moment des recommandations initiales. [ 31 ] Or, les mesures devaient faire l’objet d’un « projet d’entente » mais en raison de différente délais, notamment l’obtention des signatures de toutes les parties, il s’en est suivi des reports d’audience. [ 32 ] Finalement, il ne sera pas possible d’obtenir la signature de la mère et au moment de procéder, soit le 29 juin 2020, la Directrice maintien la poursuite de 6 mois d’hébergement en centre de réadaptation malgré les semaines écoulées. [ 33 ] Bien qu’aucun faits nouveau ne viennent justifier cet « allongement », la Directrice soutien qu’en raison de la fragilité du l’adolescente et du délai pour trouver une famille d’accueil adaptée à ses besoins, le délai de 6 mois est nécessaire. [ 34 ] Soyons clair, n’eut été des « écueils logistiques » liées à l’obtention des signatures des parties, le 16 avril, le Tribunal aurait entériné la recommandation de la Directrice qui était alors de 6 mois. [ 35 ] Comment maintenir l’adhésion de l’adolescente aux mesures proposées avec une telle approche ?
Comment motiver l’adolescente à maintenir ses efforts et son implication dans un tel contexte ? [ 36 ] Le Tribunal a du mal à comprendre la position adopté par la Directrice et la rigidité dont elle fait preuve devant la demande de l’adolescente. [ 37 ] D’ailleurs, le Tribunal n’aurait pas pu trouver les mots pour justifier auprès de l’adolescente une telle proposition. [ 38 ] Bien entendu le Tribunal ne met pas en doute la bonne foi ni l’engagement de l’intervenant [1] auprès de l’adolescente et le souci qu’il a d’agir en son meilleur intérêt.
Il connait bien l’adolescente. [ 39 ] Mais, le Tribunal est convaincu que l’adhésion à une mesure devient souvent la pierre angulaire de sa réussite ou à tout le moins aux efforts pour y arriver. [ 40 ] Cette adolescente qui a un passé familial trouble et qui ne peut compter sur ses parents, a consenti des efforts considérables pour améliorer sa situation et demande que cela soit reconnu. [ 41 ] Aussi, elle aspire à un peu de normalité et souhaite son intégration en famille d’accueil. [ 42 ] Cependant, l’adolescente est consciente que cela constituera pour elle une adaptation et certainement quelques défis.
Du moins, c’est ce qui ressortait de son témoignage. [ 43 ] Finalement, en cours d’audience, l’adolescente a consenti à la poursuite de son hébergement dans sa ressource pour une période de 5 mois.
Le Tribunal estime que cela apparait raisonnable et démontre qu’elle est en mesure de faire preuve de discernement. [ 44 ] Le Tribunal entend donc prolonger son hébergement dans sa ressource actuelle pour une période de 5 mois. [ 45 ] Néanmoins, il y a lieu de prévoir son intégration en famille d’accueil et au terme du quatrième mois, la Directrice devra procéder à son intégration progressive en famille d’accueil. [ 46 ] Le Tribunal rappelle que les décisions prises en vertu de la présente loi doivent l’être dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits et que doivent être considérés les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. [3] [ 47 ] Une telle orientation correspond aux besoins de l’adolescente et comme le mentionnait la Directrice dans son rapport du 9 avril il y a lieu de maintenir l’adolescente dans sa ressource pour encore quelques mois et envisager un projet de vie hors de la ressource. [ 48 ] Il est certain que d’identifier une famille d’accueil qui est en mesure de répondre aux besoins de l’adolescente comporte certains défis. [ 49 ] Cependant, il a lieu de fournir un échéancier à cette adolescente afin qu’elle puisse se projeter dans l’avenir. [ 50 ] Le Tribunal rappelle toutefois à l’adolescente que la réalisation d’une telle mesure ne peut se faire que si sa situation continue de bine évoluer et qu’elle continue de fournir les efforts qu’elle a déployé au cours de la dernière année et faire preuve du courage dont elle a été capable. [ 51 ] Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de l’adolescente son projet d’intégration en famille d’accueil apparaissant dans son meilleur intérêt.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 52 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse pour les motifs qui avaient déjà été identifiés ;
[ 53 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation pour une période de 5 mois à compter d’aujourd’hui; [ 54 ] ORDONNE à la Directrice de procéder à son intégration progressive en famille d’accueil à compter du 4 e mois ; [ 55 ] RECOMMANDE que la famille d’accueil soit à proximité de la municipalité de Ville A pour permettre à l’adolescente de poursuivre ses projets d’études ; [ 56 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents soient déterminés de concert entre les parties quant à leur fréquence et leurs modalités ; [ 57 ] AUTORISE la supervision par la Directrice ou une tierce personne qu’elle désigne si besoin en est ; [ 58 ] RECOMMANDE à l’adolescente de poursuivre ses projets d’études ; [ 59 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’adolescente et à sa famille ; [ 60 ] LE TOUT pour une période de six mois; [ 61 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et des services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance.
Signé le 16 juillet 2021 __________________________________ PIERRE HAMEL J.C.Q. Me Geneviève Robitaille Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Jean Gauthier Procureur de l’enfant Madame A Mère non représentée Monsieur B Père non représenté PH/mt
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