2020 QCCQ 7370, 2020 QCCQ 7370
Opinion
Protection de la jeunesse — 203309 2020 QCCQ 7370 JB5104 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003263-195 DATE : 8 juin 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2017 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Parent de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X demeure avec sa grand-mère Madame B depuis bientôt une année. Sa grand-mère est impliquée auprès d’elle depuis sa naissance et pallie aux difficultés de sa mère. Madame B vient tout juste d’être évaluée positivement comme famille d’accueil de proximité. [ 2 ] L’enfant voit sa mère chez la grand-mère.
La mère reconnaît ses difficultés personnelles soit l’instabilité résidentielle, conjugale et sur le plan de l’emploi. Elle soutient avoir cessé de consommer des drogues dures depuis décembre. Elle n’a pas de logement à elle présentement. Elle dort chez sa grand-mère ou chez des amis. Elle a signé un bail pour un logement qu’elle doit intégrer en début juillet.
Elle est plutôt difficile à rejoindre. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en prolongation de l’ordonnance rendue le 11 décembre dernier. [ 4 ] Comme mesures de protection, la Directrice recommande le maintien de l’enfant auprès de la famille d’accueil de sa grand-mère maternelle Madame B jusqu’à sa majorité. [ 5 ] Madame B est présente à l’audience en vertu de l’article 83 LPJ.
Elle accepte de s’occuper de l’enfant jusqu’à majorité en 2035. [ 6 ] La mère se déclare en accord avec les mesures proposées. [ 7 ] L’enfant est sans filiation paternelle établie. [ 8 ] L’avocat représentant l’enfant agit selon un mandat légal. Il se déclare en accord avec le projet proposé par la Directrice après
avoir pris connaissance de la preuve et considère qu’il est dans le meilleur intérêt de sa jeune cliente. [ 9 ] La mère reconnaît son incapacité à assumer les besoins de sa fille au quotidien. Cependant, son avocate formule des représentations concernant la conclusion recherchée par la Directrice de permettre de signer certaines autorisations découlant de l’exercice de l’autorité parentale si la mère n’y répond pas dans un délai de 48 heures. [ 10 ] Cette conclusion fait suite au refus de la mère de permettre le transfert du dossier médical de l’enfant de sa clinique vers la Ville A.
Il ressort de la preuve que la mère n’a pas reçu l’ensemble des explications concernant cette demande. Séance tenante, elle accepte de signer les autorisations. La situation a eu lieu il y a quelques jours. Sinon, la mère bien que difficilement joignable, signe habituellement les documents requis. Elle mentionne s’opposer au transfert de garderie de sa fille pour une question de stabilité. Actuellement, cette question demeure hypothétique puisque l’enfant est toujours sur une liste d’attente.
Toutefois, la raison mentionnée par la mère ne semble pas à ce stade-ci un refus injustifié. [ 11 ] Le retrait de certains attributs de l’autorité parentale d’un parent est important et ne doit pas être demandé pour des raisons pratiques. Ce retrait peut être ordonné lorsque le parent formule un refus injustifié et non basé sur le meilleur intérêt de l’enfant.
Comme le Tribunal a en preuve un seul incident qui s’est réglé lorsque la mère a reçu les explications, il n’y a pas lieu de donner suite à cette demande. [ 12 ] Le Tribunal encourage la mère à se montrer proactive lorsque l’intervenante l’interpelle pour des services pour sa fille. Son omission peut entraîner des besoins non-répondus. Or, l’enfant présente des séquelles de la négligence vécue en bas âge. Il est donc primordial qu’elle reçoive tous les soins requis par sa situation sans délai. [ 13 ] La mère peut continuer son implication à la hauteur de ses capacités.
Le Tribunal l’encourage à maintenir une présence constante et régulière pour X qui apprécie ses contacts avec elle. [ 14 ] La présente ordonnance vise à stabiliser l’enfant dans un milieu sécurisant où elle se développe positivement. La viabilité du projet de vie est prouvée à la satisfaction du Tribunal. [ 15 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont toujours compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la demande; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 18 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 11 décembre 2019; [ 19 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à la famille d’accueil de Madame B; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 21 ] PERMET la levée partielle ou complète de la supervision des contacts entre l’enfant et sa mère selon entente entre les parties; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 23 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées; [ 24 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 25 ] LE TOUT , jusqu’à la majorité de l’enfant, soit le [...] 2035. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Adrienne Fournier-Sirois Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc
Avocat de l'enfant M e Maryse Beauregard Avocate de la mère Date d’audience : 8 juin 2020 Jugement signé : 25 juin 2020
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