2016 QCCQ 739, 2016 QCCQ 739
Opinion
Garneau c. Entrepôt The Brick, s.e.c. 2016 QCCQ 739 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-32-060983-144 DATE : 15 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. [JG-2320] ______________________________________________________________________ DENIS GARNEAU […] Québec (Québec) […] Demandeur c.
ENTREPÔT THE BRICK SEC 1150, Autoroute Duplessis Québec (Québec) G2G 2B5 et ÉLECTROLUX HOME PRODUCTS 6855, Terry Fox Way Mississauga (Ontario) L5V 3E4 Défenderesses et CENTRE DE PIÈCES ET SERVICES EXPERT 6855, boul. Jean XXIII Trois-Rivières (Québec) G9A 5C9 et ELECTROLUX CANADA CORP. 5855, Terry Fox Way Mississauga (Ontario) L5V 3E4 Appelées ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Moins de 17 mois après l’achat d’une cuisinière, sa surface en vitrocéramique brise. [ 2 ] M.
Denis Garneau réclame du vendeur, Entrepôt The Brick sec (« Brick »), et du fabricant, Electrolux Home Products (« Électrolux »), le remboursement du coût payé pour la réparer, soit 466,57 $. [ 3 ] Brick appelle Electrolux Canada Corp (« Électrolux ») et Centre de pièces et services expert (« Expert ») pour une solution complète du litige. [ 4 ] Électrolux [1] a fait défaut de répondre à la demande. [ 5 ] Le 4 août 2015, l’honorable Maurice Abud, JCQ, rend jugement (le « jugement ») rejetant la demande de M. Garneau vu son absence à l’audience. [ 6 ] M.
Garneau a prouvé qu’il a droit à la rétractation du jugement [2] . En effet, il a erronément interprété l’avis du greffier relatif à la contestation amendée de Brick comme annulant l’avis de convocation qui lui avait été préalablement transmis. [ 7 ] Par ailleurs, M. Garneau a droit aux conclusions recherchées par sa demande. En effet, l’
article 38 de la
Loi sur la protection du
consommateur [3] dispose : 38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. [ 8 ] L’épouse de M. Garneau affirme qu’il n’y a pas eu d’impact sur la surface de vitrocéramique de la cuisinière avant qu’elle constate son bris.
Le technicien d’Expert confirme qu’il s’agit, à son avis, d’un bris thermique et non d’un bris causé par un impact. [ 9 ] Compte tenu du prix de vente (599 $ plus taxes) et des conditions d’utilisation du bien (2 jours par semaine pendant 17 mois), la cuisinière n’a pas servi à un usage normal pendant une durée raisonnable. [ 10 ] Conséquemment, M. Garneau a le droit d’obtenir le remboursement du montant payé pour réparer la surface (466,57 $) tant de Brick que d’Électrolux. Par contre, à
titre de fabricant, Électrolux doit rembourser toute somme que Brick est appelée à payer en vertu de ce jugement. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : RÉTRACTE le jugement de l’honorable Maurice Abud, JCQ, du 24 août 2015; ACCUEILLE la demande; CONDAMNE solidairement Electrolux Home Products, Electrolux Canada Corp. et Entrepôt the Brick sec à payer à M. Denis Garneau la somme de 466,57 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 9 janvier 2014; CONDAMNE solidairement Electrolux Home Products et Electrolux Canada Corp. et Entrepôt the Brick sec à payer à M. Denis Garneau les frais de justice de la demande, soit 74,25 $; CONDAMNE solidairement Electrolux Home Products et Electrolux Canada Corp. à rembourser à Entrepôt the Brick sec toute somme qu’elle sera appelée à payer en vertu de ce jugement. __________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. Date d’audience : 26 janvier 2016
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