2022 QCCQ 9354, 2022 QCCQ 9354
Opinion
Protection de la jeunesse — 225471 2022 QCCQ 9354 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 155-41-000006-144 DATE : 3 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Direction Protection de l'enfance et de la jeunesse A, DEMANDERESSE; c.
X, né le [...] 2010, ADOLESCENT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.).
____________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser et prolonger la décision prononcée par la soussignée le 8 novembre 2021 qui maintient X ([...] 2010) en centre de réadaptation, ordonne son hébergement en famille d'accueil au cours de cette période si la situation le permet ainsi que la poursuite des services pour une période de neuf mois.
Alléguant l'évolution positive de l'adolescent, la Directrice recommande qu'il intègre une famille d'accueil et que les services se prolongent pour douze mois. [ 2 ] Le père et la mère à qui la demande a été notifiée sont absents. L'avocate de l'adolescent est en accord avec les recommandations ainsi qu'avec le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. Il n'y a pas de litige soulevé dans la présente affaire.
L'historique [ 3 ] Il y a lieu de reprendre certains extraits de la dernière ordonnance qui résument le parcours de l'adolescent depuis 2019 : [3] La Directrice intervient auprès de la famille depuis 2009 en lien avec la consommation d'alcool et de drogue quotidienne du père et la consommation de cannabis régulière de la mère . [4] Les parents ne s'étant pas mobilisés dans les suivis recommandés dans le cadre de mesures volontaires, la situation des enfants est judiciarisée. [5] En 2014 , leur sécurité et leur développement sont déclarés compromis et ils sont hébergés en famille d'accueil.
Cet hébergement est prolongé jusqu'à leur majorité en avril 2016. [6] En 2019, l'enfant pose des gestes à caractère sexuel sur un jeune de la ressource . Parallèlement, ses comportements se dégradent au point où la famille d'accueil, dépassée par la violence de ses problématiques, demande son départ. [7] C'est dans ce contexte qu'il est placé en centre de réadaptation. Après quelques mois, il intègre une famille d'accueil mais ses difficultés ressurgissent. Ses comportements sont problématiques tant dans son milieu d'accueil que scolaire .
Il retourne en centre de réadaptation en mars 2021. (Nos soulignements) [ 4 ] L'absence d'évolution significative des comportements de l'adolescent oblige la poursuite de son hébergement en centre de réadaptation lors de la dernière ordonnance. L'évolution de la situation [ 5 ] Depuis quelques mois, l'adolescent évolue positivement. Ses comportements s'améliorent. [ 6 ] Au niveau scolaire il fréquente une classe qui offre un programme adapté aux autochtones.
Il y fonctionne bien et y fait des apprentissages. [ 7 ] En juin, son intégration progressive en famille d'accueil est complétée et jusqu'à maintenant la situation est positive. [ 8 ] Rappelons que c'est un jeune garçon qui a besoin d'évoluer dans un milieu très encadrant pour bien fonctionner. Il vit avec un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, un trouble d'opposition et des enjeux au plan de l'attachement. [ 9 ] L'adolescent a un lien significatif avec ses parents.
Leur absence d'intérêt à son égard lui occasionne des déceptions et entraîne des impacts sur son attitude. [ 10 ] Comme c'est le cas depuis plusieurs années, les parents ne collaborent pas avec les services. Les propos agressifs du père envers l'intervenante obligent cette dernière à être accompagnée d'un autre intervenant lorsqu'elle les visite. [ 11 ] Si la mère maintient sa sobriété, le père consomme toujours.
Bien que ce dernier soit constamment au domicile de la mère, le couple affirme qu'ils ne vivent plus ensemble. [ 12 ] Ils sont minimalement impliqués dans la vie de leur fils avec qui ils ont des contacts irréguliers. [ 13 ] Considérant les enjeux d'attachement de l'adolescent, la Directrice souhaite, au cours de la prochaine année, vérifier sa capacité à s'enraciner dans son nouveau milieu d'accueil. [ 14 ] Les recommandations rencontrent l'intérêt de l'adolescent. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la demande; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis; [ 18 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance prononcée le 8 novembre 2021;
[ 19 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescent en famille d'accueil pour une période de douze mois; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescent et ses parents se déroulent aux conditions suivantes :
a) selon les modalités et la fréquence déterminées par l'intervenant de la Directrice de la protection de la jeunesse;
b) dans un lieu approuvé par l'intervenant de la Directrice de la protection de la jeunesse;
c) en présence constante d'une tierce personne désignée par l'intervenant de la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, tant que la situation l'exigera; [ 21 ] RETIRE les attributs de l'autorité parentale aux parents en ce qui a trait aux soins de santé, aux autorisations scolaires et parascolaires et de la vie courante et les CONFIE à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 22 ] ORDONNE que l'adolescent bénéficie de tous les soins de santé et les services sociaux requis par son état, notamment au niveau médical et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 23 ] ORDONNE qu'un service d'aide éducative soit dispensé à l'adolescent et à son milieu de vie et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 24 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à ses parents au cours de cette période; [ 25 ] ORDONNE à l'adolescent et aux parents de participer activement à l'application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l'intervenant de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu'ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 26 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 27 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ______________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Me Justine Guay-Langevin (DPJ) Me Annie Desrosiers (adolescent) mère père /ng Date d’audience : 28 septembre 2022
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