2010 QCCQ 5833, 2010 QCCQ 5833
Opinion
L'Écuyer (L'Écuyer, L'Écuyer avocats) c. Warcup 2010 QCCQ 5833 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-013371-093 DATE : Le 3 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STÉPHANE L'ÉCUYER & PAUL-ÉMILE L'ÉCUYER, faisant tous deux affaires sous la dénomination sociale de L'ÉCUYER, L'ÉCUYER, AVOCATS Demandeurs c.
SCOTT WARCUP Défendeur et EDWARD SPRINKLER (Part of Troy Sprinkler Ltd) Tierce-saisie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] ATTENDU QUE le bref de saisie-arrêt a été signifié à la tierce-saisie en date du 19 février 2010 à une personne raisonnable, employée et en charge de l'établissement de l'entreprise de la tierce-saisie; [ 2 ] ATTENDU QUE la tierce-saisie a fait défaut de produire une déclaration à
titre de tierce-saisie en l'instance; [ 3 ] ATTENDU QUE les demandeurs ont inscrit par défaut pour jugement sur la saisie-arrêt; [ 4 ] VU l'affidavit détaillé du demandeur Stéphane L'Écuyer; [ 5 ] VU l'article 634 du Code de procédure civile du Québec qui se lit comme suit: «634.
Le tiers-saisi qui fait défaut de déclarer ou de déposer en vertu de l'article 641 est, sur inscription pour jugement, condamné au paiement de la créance du saisissant comme s'il était lui-même débiteur, pourvu que la signification du bref lui ait été faite en la manière prévue au deuxième alinéa de l'article 123 ou aux articles 129 et 130 ou, si elle a été faite par la poste, qu'elle ait été prouvée conformément au deuxième alinéa de l'article 146.
A défaut par le saisissant d'inscrire pour jugement dans les 10 jours, le saisi peut le faire lui-même, et procéder à l'exécution du jugement au nom du saisissant, ou demander le rejet de la saisie-arrêt avec dépens contre ce dernier. Néanmoins, le tiers-saisi peut en tout temps, même après jugement, obtenir l'autorisation de déclarer ou de déposer, en payant
les sommes qu'il aurait dû retenir et déposer depuis la signification du bref de saisie et les frais occasionnés par son défaut.» [ 6 ] ATTENDU QUE la présente demande est bien fondée en faits et en droit; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la présente demande; CONDAMNE la tierce-saisie EDWARD SPRINKLER (Part of Troy Sprinkler Ltd) comme débitrice personnelle de la créance pour la somme de 3 086,50$ avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2009 ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec ; LE TOUT avec dépens. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. (JM2018) Date d’audience : Le 23 avril 2010
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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