2013 QCCQ 9666, 2013 QCCQ 9666
Opinion
Kenworth Val d'Or inc. c. Mercier (Transport Jason Mercier) 2013 QCCQ 9666 JP1793 COUR DU QUÉBEC «chambre civile» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ABITIBI LOCALITÉ D'AMOS N°: 605-22-002429-132 DATE : 7 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : STÉPHANIE PAQUIN, greffière ______________________________________________________________________ KENWORTH VAL D'OR INC.
PARTIE DEMANDERESSE c. JASON MERCIER faisant affaires sous le nom de «TRANSPORT JASON MERCIER»
PARTIE DÉFENDERESSE ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] ATTENDU que la
partie demanderesse réclame de la
partie défenderesse la somme de 9 866,34 $ en capital et intérêts accumulés au 8 janvier 2013 pour marchandises vendues et livrées et services rendus ; [ 2 ] ATTENDU que la requête a été signifiée au défendeur le 8 juillet 2013 et qu'il n'a pas comparu au dossier de la cour; [ 3 ] ATTENDU que la
partie demanderesse produit une inscription pour jugement par défaut de comparaître; [ 4 ] ATTENDU l'
article 1617 du Code civil du Québec prévoyant que les intérêts réclamés doivent l'être au taux convenu entre les parties ou à défaut de convention, au taux légal et que ces intérêts sont payables à compter de la mise en demeure; [ 5 ] ATTENDU l'
article 1735 du Code civil du Québec prévoyant que l'acheteur doit l'intérêt sur le prix de la vente, à compter de la délivrance du bien ou à l'expiration du délai convenu entre les parties; [ 6 ] ATTENDU l'article 4 de la
Loi sur l'intérêt prévoyant que :"(...)lorsque, aux termes d’un contrat écrit ou imprimé, scellé ou non, quelque intérêt est payable à un taux ou pourcentage par jour, semaine ou mois, ou à un taux ou pourcentage pour une période de moins d’un an, aucun intérêt supérieur au taux ou pourcentage de cinq pour cent par an n’est exigible, payable ou recouvrable sur une
partie quelconque du principal, à moins que le contrat n’énonce expressément le taux d’intérêt ou pourcentage par an auquel équivaut à cet autre taux ou pourcentage." [ 7 ] CONSIDÉRANT les pièces produites au dossier, l'affidavit et l'inscription pour jugement ; [ 8 ] CONSIDÉRANT que la mention " les comptes passés dus sont sujets à des frais d'administration de 2%" apparaissant sur les factures ne respecte pas l'article 4 de la
Loi sur l'intérêt et qu'en conséquence des intérêts au taux de 24% l'an ne peuvent être accordés; [ 9 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse a prouvé les allégations essentielles de l'action pour la somme de 7 681,90 $ en capital; [ 10 ] CONSIDÉRANT que ce montant est composé de 4 395, 42 $ de marchandises vendues et livrées et de 3 286,48 $ de services rendus; [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LA GREFFIÈRE : [ 12 ] ACCUEILLE partiellement la requête; [ 13 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 4 395,42 $ avec intérêts au taux de 5% l'an
au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 29 novembre 2011; [ 14 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 3 286,48 $ avec intérêts au taux de 5% l'an au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 11 janvier 2013, date de la mise en demeure; [ 15 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ STEPHANIE PAQUIN, greffière Me Frédérick-Hugo Lafortune McGuire, Dussault, Benoit Procureurs de la
partie demanderesse
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