2017 QCCQ 9504, 2017 QCCQ 9504
Opinion
Protection de la jeunesse — 173959 2017 QCCQ 9504 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002309-174 DATE : 23 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A; DEMANDERESSE; c.
X né le [...] 2009 ENFANT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 23 MAI 2017 SUR LA DEMANDE EN PROTECTION (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Mise en situation [ 1 ] L’enfant a 8 ans.
La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer sa sécurité et son développement compromis aux motifs qu’il est soumis à des mauvais traitements psychologiques et à risque sérieux de négligence. [ 2 ] La Directrice recommande qu’il soit confié à sa mère jusqu’au 31 décembre 2017. [ 3 ] Aucun litige n’est soulevé dans cette affaire. La mère et la procureure de l’enfant sont en accord avec les recommandations. Une dispense de signification est accordée en ce qui concerne le père. En effet, ce dernier habite [dans la province A], mais refuse de
fournir ses coordonnées à la Directrice qui communique avec lui par courriel. Une copie de la demande lui est par ailleurs envoyée de cette façon. Contexte et analyse [ 4 ] La famille est connue des services depuis 2016 ayant fait l’objet d’une évaluation en lien avec un risque de négligence dont les faits s’avèrent fondés mais qui ne place pas l’enfant, selon la Directrice, en besoin de protection.
La mère reçoit cependant un suivi du CLSC dans la région de Montréal pendant environ deux ans avant de venir s’établir [dans la région A] en août 2016. [ 5 ] La mère provient d’un milieu dysfonctionnel (prostitution, toxicomanie) et présente une fragilité au niveau psychologique. Elle vit au cours de la dernière année beaucoup d’instabilité dans sa vie de couple. Elle fait notamment vie commune avec deux conjointes avec qui elle entretient des relations conflictuelles et empreintes de violence verbale.
Cette situation affecte l’enfant qui est régulièrement témoin de chicanes. [ 6 ] Également, certains problèmes financiers s’ajoutent faisant en sorte que la mère doit quitter son logement précipitamment au début du mois de mai. Cette dernière démontre des signes de détresse psychologique pendant cette période, tient des propos laissant craindre pour un passage à l’acte suicidaire et cesse de collaborer avec les différents intervenants. [ 7 ] Devant ces faits, une mesure de protection immédiate est appliquée le 5 mai 2017 et l’enfant est confié en famille d’accueil.
Suite à l’audition d’une demande d’hébergement provisoire, il est à nouveau confié à sa mère conditionnellement à ce qu’elle bénéficie d’une évaluation de son état de santé psychologique et qu’elle collabore activement avec les services en place.
Il s’avère que les paroles inquiétantes prononcées par la mère le sont dans un contexte de panique et de découragement circonstanciel à ce qu’elle vit à ce moment et qu’elle ne présente pas d’idéation suicidaire. [ 8 ] L’enfant vit difficilement ces différents bouleversements, est souvent témoin de scènes conflictuelles inappropriées ou est informé avec trop de détails des difficultés vécues par sa mère. Un certain manque de frontière semble présent ce qui amène l’enfant à se préoccuper démesurément ou à vouloir se mêler de ce qui n’est pas de son âge. À
titre d’exemple, il vérifie les conversations écrites sur le téléphone de sa mère et prend connaissance du contenu du rapport d’évaluation de l’intervenante de la Directrice. L’enfant ne présente pas de problème de développement, prend son rôle d’aîné de la famille très au sérieux, mais a tendance à dramatiser les situations qu’il vit. [ 9 ] La collaboration offerte par la mère tant avec la Directrice, le CLSC, que le milieu scolaire permet de maintenir l’enfant auprès d’elle avec différents services.
Elle doit cependant éviter de l’exposer à des relations amoureuses malsaines ou qu’il puisse recevoir des informations non adaptées à son âge. [ 10 ] Les recommandations répondent à l’intérêt de l’enfant. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la présente demande ; [ 13 ] DÉLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38
c) et 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 14 ] ORDONNE jusqu’au 31 décembre 2017, l’exécution des mesures suivantes : [ 15 ] QUE l’enfant soit confié à sa mère; [ 16 ] QUE la mère poursuive son évaluation débutée avec un psychologue du CLSC de sa localité et qu’elle suive les recommandations du professionnel consulté ; [ 17 ] QUE la mère participe et s’implique activement dans le suivi offert par un intervenant du CLSC et qu’elle respecte les recommandations de l’intervenant concerné ; [ 18 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à ce que l’enfant vive dans un milieu de vie adéquat, sécurisant et sans conflit ; [ 19 ] QU’une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents ; [ 20 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période ; [ 21 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance ; [ 22 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Émilie B. Perron (enfant) Me Caroline Simard (mère) Père
Me Pascale F. Tremblay (DPJ) Date d’audience : 23 mai 2017 /mjb
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