2017 QCCQ 8016, 2017 QCCQ 8016
Opinion
Gagné c. Neil 2017 QCCQ 8016 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-064599-151 DATE : 12 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARCO GAGNÉ […], St-Nicolas (Québec) […] Demandeur c.
TRACEY NEIL & PATRICE OUELLET […] (Québec) […] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Marco Gagné réclame aux défendeurs Tracey Neil et Patrice Ouellet un montant de 11 345,64 $ représentant le coût de correction de malfaçons dans un immeuble situé au […] à St-Nicolas (ci-après « l’Immeuble»). LE CONTEXTE [ 2 ] M.
Marco Gagné est un entrepreneur spécialisé en ventilation et climatisation qui possède une certaine expérience en construction. [ 3 ] Au début des années 2000, le demandeur procède à l’autoconstruction de l’Immeuble qu’il vend aux défendeurs le 16 août 2005. [ 4 ] Ces derniers l’occupent pendant près de 6 ans avant de le revendre, le 31 mars 2011, à M. Vincent Crépin et M me Lucie Vanasse (ci-après « les Propriétaires»). [ 5 ] M.
Ouellet explique qu’entre l’acceptation de l’offre d’achat et la signature de l’acte de vente chez le notaire, un incident survient alors que ses enfants arrachent le porte-savon de la douche en jouant. Le porte-savon étant intégré dans le mur de la douche, la céramique est endommagée. [ 6 ] M. Ouellet informe son courtier de la situation.
Le courtier ajoute alors une clause à la promesse d’achat prévoyant que : 8.1 Le vendeur s’engage à effectuer les travaux de réfection de la douche de céramique et des dégâts subient aux murs et plafonds des murs et plafonds dans les règles de l’art et ce à l’entière satisfaction des acheteurs d’ici la prise de possession sinon cette d’offre deviendra nulle et non avenue. (Reproduction intégrale) [ 7 ] M. Ouellet fait réparer le mur de la douche par M. Tardif qui est l’homme à tout faire de son entreprise.
La réparation se limite strictement aux tuiles de céramique endommagées lorsque le porte-savon a été arraché. M. Tardif répare également les murs près de la douche et un plafond endommagés par l’eau. En l’absence du témoignage de M. Tardif, il est difficile de connaitre la nature exacte des interventions faites par ce dernier. Il ne semble toutefois pas avoir défait l’ensemble du mur en céramique. [ 8 ] M. Ouellet reconnait qu’il est probable que, à la suite à l’incident de l’eau se soit infiltrée à l’arrière de la céramique par le trou laissé par le porte-savon.
Aucune intervention ne semble avoir été faite pour vérifier l’état du mur derrière la céramique. M. Tardif ne dénonce pas aux défendeurs la présence potentielle d’eau à cet endroit et il ne constate pas l’absence de membrane d’étanchéité. [ 9 ] Les défendeurs affirment ne pas avoir fait d’autres interventions au niveau de la douche. Il s’agit pour eux d’une réparation
ponctuelle liée à un accident et non de la correction d’un vice affectant l’immeuble. [ 10 ] C’est d’ailleurs ce qui explique, selon les défendeurs, qu’ils n’aient pas jugé utile d’aviser M. Gagné des travaux entrepris. [ 11 ] Outre cet événement, les défendeurs n’ont eu aucun problème avec l’étanchéité de la douche. [ 12 ] À la fin 2013, les Propriétaires découvrent un problème important au niveau de l’étanchéité de la douche. Ils en avisent les défendeurs qui, à leur tour, informent M.
Gagné. [ 13 ] Ce dernier tente de convenir d’une entente avec l’ensemble des parties, mais les défendeurs nient toute responsabilité. [ 14 ] Une entente intervient directement entre M. Gagné et les Propriétaires selon laquelle M. Gagné s’engage à réaliser les travaux correctifs nécessaires. Selon la preuve, ces travaux totalisent 11 345,64 $. M. Gagné réclame maintenant le remboursement du coût des travaux. QUESTION EN LITIGE [ 15 ] Le demandeur M. Marco Gagné peut-il exiger des défendeurs le remboursement des frais qu’il a encouru afin de réparer la douche ?
Le cas échéant, quel montant peut-il recouvrer ? [ 16 ] Les demandeurs sont-ils bien fondés de réclamer 4 000 $ pour abus de procédures ? Le cas échéant, quel montant peut-il recouvrer ? L’ANALYSE 1. Le demandeur M. Marco Gagné peut-il exiger des défendeurs le remboursement des frais qu’il a encouru afin de réparer la douche ? [ 17 ] Il ne fait aucun doute que le manque d’étanchéité de la douche constitue un vice caché dont l’origine remonte à la construction de l’Immeuble par M.
Gagné. [ 18 ] La douche n’est pas construite selon les règles de l’art ce qui entraine des infiltrations d’eau et de ce fait, la détérioration des matériaux à l’arrière de la céramique. [ 19 ] M. Gagné explique que lors de la construction il prend soin de poser une membrane au fond de la douche qu’il remonte sur une hauteur de 6 pouces le long des murs.
Il pose ensuite la céramique sur un revêtement mural fait de panneaux d’aggloméré sur lesquels il n’installe aucune membrane. [ 20 ] Les expertises produites, en demande et en défense, confirment que le matériel de pontage utilisé lors de la construction de la douche n’est pas adéquat et que ce matériel aurait dû être protégé par une membrane d’étanchéité. Ayant lui-même construit la douche, M. Gagné doit être tenu responsable de la réparation des vices affectant cette dernière. [ 21 ] Pour cette raison M.
Gagné doit assumer les frais de l’expert qu’il a retenu afin d’établir la cause de la fuite d’eau (1 289,53 $). M. Gagné est également seul responsable des frais encourus pour défaire et reconstruire la douche qui s’élèvent à 5 518,80 $.
Il doit également supporter les frais nécessaires pour réparer le fond de la douche (2 587,71 $) et le coût d’acquisition de la nouvelle céramique (958,91 $). [ 22 ] Les défendeurs sont certes contractuellement responsables envers les Propriétaires des vices cachés affectant l’Immeuble vendu, ils disposent par contre d’un recours en garantie en vices cachés contre leur propre vendeur, M. Gagné, puisque le vice affectant la douche existait déjà au moment où ils achètent l’immeuble en 2005.
Même s’ils avaient choisi d’indemniser directement les Propriétaires, les défendeurs pouvaient récupérer les dommages payés directement de leur vendeur et constructeur, M. Gagné. Ils n’ont donc pas à assumer une
partie des frais de réparation de la douche. [ 23 ] M. Gagné reproche aux défendeurs de ne pas l’avoir avisé avant de procéder à la réparation de la douche en 2010. Se fiant à la portée fort large de la clause 8.1. de la promesse d’achat, M. Gagné présume que des travaux importants ont été faits en raison d’un vice affectant la douche. [ 24 ] La preuve révèle plutôt que l’intervention faite par les défendeurs se limite à réparer les dommages causés par le bris du porte- savon. Les travaux ne font pas suite à la découverte d’un vice caché auquel cas les défendeurs auraient dû aviser M.
Gagné avant d’entreprendre les travaux [1] . Puisque les dommages résultent d’un incident n’impliquant aucunement M. Gagné, les défendeurs n’avaient aucune raison de l’aviser. [ 25 ] M. Gagné soutient également que les défendeurs auraient dû constater les problèmes importants affectant la douche lors des travaux réalisés en 2010. Une intervention efficace à ce moment-là aurait permis de limiter les dommages. [ 26 ] M. Tardif n’ayant pas témoigné, le Tribunal ignore la nature exacte de ses interventions. Les défendeurs allèguent qu’il s’est limité à réparer la céramique derrière le porte-savon.
Il s’agit d’une réparation ponctuelle qui ne nécessitait pas de défaire l’ensemble du mur. La preuve ne permet pas de conclure que les travaux effectués sont inadéquats ou insuffisants et que M. Tardif aurait dû être alerté quant à l’absence de membrane à l’époque. [ 27 ] L’expert en demande, Atout bois, estime dans son rapport à 4 860 $ les coûts liés à l’aggravation de la situation entre 2010 et 2014. Selon lui, si les vérifications nécessaires avaient été faites à l’époque : L’eau n’aurait pas affecté le pontage de la chambre jouxtant la salle de bain et les moisissures ne se seraient pas propagées au plancher
avoisinant. Ainsi les travaux de réfection auraient donc pu être limités à la douche seulement sans avoir à changer une
partie du pontage de la chambre et la salle de bain ainsi qu’un morceau de la lice du mur entre la salle bain de la chambre à coucher. La migration de l’eau durant tout ce temps a donc forcé donc le changement de la totalité de la céramique de la salle de bain en plus des travaux de pontage et de structure en bas du mur. [ 28 ] En l’absence de preuve le Tribunal ne peut conclure que l’aggravation des dommages, s’il en est, résulte de la faute des défendeurs ou de l’entrepreneur retenu pour réparer le porte-savon. N’étant pas alerté quant à un possible problème de fuite, M.
Tardif n’avait pas d’obligation de faire des travaux au-delà de ce qui s’avérait nécessaire pour réparer le porte-savon. 2. Les demandeurs sont-ils bien fondés de réclamer 4 000 $ pour abus de procédures ? [ 29 ] Les défendeurs se portent demandeurs reconventionnels et réclament 4 000 $ à M. Gagné. [ 30 ] Ils allèguent avoir participé de bonne foi aux discussions initiales. Ils avaient alors l’impression que M. Gagné reconnaissait sa responsabilité et qu’il entendait régler le dossier. [ 31 ] Ils soutiennent qu’en intentant le présent recours M.
Gagné agit de mauvaise foi et leur cause intentionnellement un stress important pour lequel ils réclament. [ 32 ] Tribunal retient de la preuve que M. Gagné offre à quelques reprises aux demandeurs de participer à l’effort de règlement ce que ces derniers refusent. [ 33 ] La clause 8.1 de la promesse d’achat, placée hors contexte, peut laisser croire que des travaux importants ont été réalisés par les défendeurs en 2010. Ce fait, jumelé au rapport de Atout bois offre une assise suffisante au recours de M.
Gagné pour que le Tribunal ne le considère pas comme abusif surtout en ce qui a trait à l’aggravation du préjudice. [ 34 ] En l’absence de preuve de mauvaise foi de la part de M. Gagné, le Tribunal rejette la demande reconventionnelle. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; REJETTE la demande reconventionnelle; LE TOUT chaque
partie payant ses frais. __________________________________ GENEVIÈVE COTNAM, J.C.Q. Date d’audience : 19 juin 2017
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