2021 QCCQ 9074, 2021 QCCQ 9074
Opinion
Protection de la jeunesse — 211236 2021 QCCQ 9074 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-003204-185 DATE : 11 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NADINE PICHÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE a Demanderesse et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur Demande en prolongation par voie accélérée - Art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande la prolongation d’une ordonnance rendue le 12 février 2020, par laquelle le Tribunal confiait X (10 ans) au centre de réadaptation en raison de ses troubles de comportement sérieux et de l’incapacité des parents de les contrôler (négligence sur le plan éducatif). [ 2 ] Aujourd’hui, la Directrice recommande la reconduction des mesures de protection pour une période additionnelle de douze (12) mois. [ 3 ] Les parents et l’enfant consentent à la demande comme en fait foi l’entente signée afin de permettre le traitement de la cause par voie accélérée [1] . [ 4 ] Les parties acceptent le dépôt du rapport de l’intervenante.
Bilan situation depuis le 12 février 2020 [ 5 ] Tout d’abord, rappelons que l’enfant présente plusieurs difficultés comportementales (impulsivité importante et peu d’inhibition) liées à un trouble neuro-développemental. [ 6 ] Au cours de la dernière année, l’enfant a fait des progrès remarquables. [ 7 ] Il fréquente maintenant l’école sur une base régulière. Il est motivé aux apprentissages et socialise avec ses pairs.
C’est une belle réussite pour l’enfant et il peut être fier de lui. [ 8 ] Les comportements impulsifs et violents de l’enfant se sont atténués, surtout lorsqu’il est en présence de son éducateur, M. [intervenant 1], avec qui il a développé un lien significatif. [ 9 ] Toutefois, la situation de l’enfant demeure fragile. Il éprouve encore des difficultés à respecter l’autorité lorsque les consignes ne viennent pas de son éducateur et peut ainsi réagir avec agressivité autant dans ses comportements que dans ses paroles.
Il a, en outre, adopté à quelques reprises des comportements sexuels intrusifs qui requièrent un suivi. [ 10 ] De plus, il nécessite toujours d’un encadrement constant autant le jour que la nuit puisqu’il adopte des comportements à risque autant pour lui-même que pour les autres.
[ 11 ] Concernant les parents, lors de la dernière ordonnance, ils s’étaient engagés à maintenir des contacts réguliers avec l’enfant. Au cours de la dernière année, les parents ont démontré le respect de leur engagement; ils maintiennent des contacts réguliers avec l’enfant [ 12 ] Les visites avec les parents se déroulent positivement pour l’enfant. Il est heureux de voir ses parents. Ce petit bonheur qu’à l’enfant de voir ses parents doit être préservé et les parents doivent le comprendre et agir en conséquence. [ 13 ] Cependant, un retour de l’enfant auprès d’eux n’est pas envisageable.
Les parents n’ont pas la capacité de répondre aux grands besoins de l’enfant et ils en sont conscients.
L’enfant aussi est conscient qu’il ne pourra pas retourner vivre auprès d’eux. [ 14 ] Les parents souhaitent que l’enfant puisse intégrer une famille d’accueil qui pourra lui offrir un milieu adapté à ses besoins. [ 15 ] C’est effectivement l’objectif de la Directrice de trouver une famille d’accueil ayant un profil de personnalité très ferme, aimante et en mesure d’offrir un encadrement constant et sans faille pour répondre aux besoins de l’enfant. [ 16 ] La demande est fondée; elle est dans l'intérêt de l'enfant et respecte ses droits. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande; [ 19 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; [ 20 ] PROLONGE la décision rendue le 12 février 2020; [ 21 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que l’enfant soit hébergé en centre de réadaptation pour une période de douze (12) mois;
b) Qu ’une personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et services sociaux A apporte aide, conseils ou assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de douze (12) mois;
c) Que les contacts entre l’enfant et ses parents soient déterminés selon entente entre les parties;
d) Que l'enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état;
e) Que les parents participent activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l'intervenante sociale dans le cadre de l'élaboration et de l'application du plan d'intervention; [ 22 ] PREND ACTE de l’intention de la Directrice de se prévaloir des dispositions de l’article 62.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, afin d’autoriser des séjours prolongés de l’enfant dans une famille d’accueil, en vue de préparer son retour, dans les deux derniers mois de la mesure; [ 23 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. Signé le 22 mars 2021 __________________________________ NADINE PICHÉ, J.C.Q. M e Danny Parisé Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Claude Dostie Procureur de l'enfant A Mère - personnellement B Père - personnellement Date d’audience : 11 février 2021
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