2017 QCCQ 9373, 2017 QCCQ 9373
Opinion
Simard c. Boucher-Bélanger 2017 QCCQ 9373 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHARLEVOIX LOCALITÉ DE MALBAIE « Chambre civile » N° : 240-32-000628-169 DATE : 24 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GILLES SIMARD […]Baie-Saint-Paul (Québec) […] Demandeur c.
CATHERINE BOUCHER-BÉLANGER […]Baie-Saint-Paul (Québec) […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Gilles Simard, réclame à la défenderesse, Catherine Boucher-Bélanger, une somme de 15 000,00 $ pour divers travaux qu’il aurait réalisés au bénéfice de celle-ci. [ 2 ] La défenderesse oppose à cette demande une réclamation de 2 734,00 $ pour la perte d’une journée de travail, ses frais de déplacement et le « temps passé à l’élaboration du dossier ».
I) QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Monsieur Simard a-t-il droit à une rémunération pour les travaux effectués sur la propriété de madame Boucher-Bélanger? [ 4 ] Madame Boucher-Bélanger peut-elle, pour sa part, être indemnisée pour les divers inconvénients que l’exercice du présent recours lui aurait causés? II) CONTEXTE [ 5 ] Le fils de monsieur Simard, prénommé Frédérick, et madame Boucher-Bélanger se rencontrent à l’été 2013. [ 6 ] En octobre 2013, ils acquièrent un terrain en vue d’y construire une maison qu’ils se proposent d’habiter ensemble. [ 7 ] Ils se lancent ainsi dans un projet d’auto-construction.
Frédérick Simard, qui est charpentier-menuisier de formation, convient d’assurer la direction du chantier. [ 8 ] Enceinte, madame Boucher-Bélanger, qui est médecin, doit surtout se consacrer à sa pratique médicale, mais elle assume seule les obligations financières en lien avec le prêt hypothécaire obtenu par elle pour financer le coût des travaux de construction. [ 9 ] Monsieur Gilles Simard est enseignant.
Il témoigne avoir consacré plusieurs heures de ses temps libres, de décembre 2013 à décembre 2014, afin d’aider le jeune couple dans la réalisation de ce projet. [ 10 ] La petite Florence naît le 12 juin 2014. Toutefois, le couple se sépare le 26 novembre suivant.
Cette séparation est vécue très difficilement, de part et d’autre. [ 11 ] Le 26 juin 2015, monsieur Gilles Simard met madame Boucher-Bélanger en demeure de lui rembourser une somme de 15 000,00 $ pour les travaux suivants effectués sur la résidence : - Pose des poutres et des poutrelles des planchers; - Pose des styrofoams 3 pouces et le lattage au sous-sol;
- Pose des laines dans les murs; - Pose de scellant acoustique; - Pose de l’enermax avec ruban scellant; - Pose des lattes sur les murs et les plafonds; - Amener les matériaux aux étages; - Pose de la peinture (3 couches sur murs et plafonds) tous les étages et toutes les pièces; - Finition de la plomberie (pose de lavabo, robinetterie et tous les raccords); - Finition électricité (prises, lumières, socles); - Ménage intérieur et extérieur; - Pose du lave-vaisselle, frigidaire, four, plaque; - Comptabilité, classement des factures et autres documents; - Aide au terrassement, au nettoyage et classement des surplus de bois (autres matériaux et outillage); - Transport du menuisier M.
Denis Guérin; - Commissionnaire pour matériaux BMR. [1] [ 12 ] Monsieur Simard estime alors avoir consacré 1500 heures de travail à raison de 20,00 $ de l’heure.
Ces travaux ayant également servi à son fils Frédérick, sa réclamation contre madame Boucher-Boulanger est ainsi réduite de moitié pour s’établir à 15 000,00 $. [ 13 ] Le 6 juillet 2015, il exerce un premier recours civil contre elle. [2] Il lui réclame à cette occasion des frais d’hébergement pour l’avoir logée chez lui, avec son fils et leur fillette, du 1 er juillet 2014 au 10 décembre 2014. [ 14 ] Par jugement rendu par la Cour supérieure du Québec, le 5 février 2016, il est convenu que madame Boucher-Bélanger « se portera seule acquéreuse de la résidence » [3] en versant à son ex-conjoint une somme de 7 500,00 $. [ 15 ] Le 4 mai 2016, monsieur Simard dépose sa demande introductive d’instance dans le présent dossier. [ 16 ] Le 25 mai 2016, madame Boucher-Bélanger la conteste.
Elle soutient essentiellement qu’il n’y a « jamais eu d’entente ni écrite ni verbale » afin de rémunérer monsieur Simard, que celui-ci agissait « bénévolement », « de son plein gré avec le désir d’aider son fils ». [ 17 ] Le 29 septembre 2016, le premier recours civil touchant les frais d’hébergement est rejeté. Dans son jugement, « le tribunal conclut que monsieur Simard n’a présenté aucune preuve concrète d’un engagement de la part de madame Boucher-Bélanger à lui rembourser des frais de loyer et de subsistance ». [4] III) ANALYSE ET DÉCISION [ 18 ] L’
article 2862 du Code civil du Québec [5] (C.c.Q.) énonce la règle suivante : 2862 . La preuve d’un acte juridique ne peut, entre les parties, se faire par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1 500 $ .
Néanmoins, en l’absence d’une preuve écrite et quelle que soit la valeur du litige, on peut prouver par témoignage tout acte juridique dès lors qu’il y a commencement de preuve; on peut aussi prouver par témoignage, contre une personne, tout acte juridique passé par elle dans le cours des activités d’une entreprise. (Le Tribunal souligne) [ 19 ] En sa qualité de demandeur, monsieur Simard est celui sur qui repose le fardeau de la preuve [6] .
Or, celui-ci n’a pas été en mesure de produire un écrit attestant qu’une entente serait intervenue avec madame Boucher-Bélanger au sujet du versement d’une quelconque rémunération pour les services rendus. [ 20 ] Dans ces conditions, monsieur Simard devait établir la présence d’un « commencement de preuve », conformément à l’
article 2862 C.c.Q. , de manière à prouver l’existence, le cas échéant, d’une telle entente. [ 21 ] L’
article 2865 C.c.Q. relate les sources du « commencement de preuve » exigé par le législateur en pareilles circonstances : 2865 . Le commencement de preuve peut résulter d’un aveu ou d’un écrit émanant de la
partie adverse, de son témoignage ou de la présentation d’un élément matériel, lorsqu’un tel moyen rend vraisemblable le fait allégué. [ 22 ] Non seulement madame Boucher-Bélanger n’avoue pas s’être engagée à rémunérer son ex-beau-père pour le travail accompli, mais elle nie catégoriquement la chose. Aucun écrit émanant d’elle ne permet à monsieur Simard de soutenir le contraire, ni aucun autre élément matériel. [ 23 ] Du reste, à l’audience, madame Boucher-Bélanger a réitéré que la contribution apportée par monsieur Simard – contribution
qu’elle ne nie pas – l’était à
titre gratuit, à la manière de celle qu’un père offre à son fils afin de lui venir en aide. Elle mentionne d’ailleurs que ses parents et d’autres membres de sa famille ont également apporté une aide bénévole au couple, quoique dans une mesure plus modeste. [ 24 ] Ceci dit, la formation d’un contrat requiert un « échange de consentement » [7] . Si la preuve révèle que madame Boucher- Bélanger consentait à ce que monsieur Simard s’implique bénévolement dans la construction de la résidence destinée au couple qu’elle formait avec son fils Frédérick, la rupture subséquente du couple n’a évidemment pas entraîné la mutation soudaine de l’entente initiale en un contrat à
titre onéreux. [ 25 ] Ainsi, à défaut d’un « commencement de preuve », la règle de l’
article 2862 C.c.Q. doit s’appliquer dans toute sa rigueur. Par conséquent, ce second recours exercé par monsieur Simard contre madame Boucher-Boulanger doit connaître le même sort que le premier [8] . [ 26 ] Quant à la demande reconventionnelle de madame Boucher-Bélanger, le Tribunal n’y fait pas droit. La défense de ses droits devant la cour emporte invariablement un certain nombre d’inconvénients qui sont inhérents au processus judiciaire [9] .
Les inconvénients que madame Boucher-Bélanger allègue avoir subis, en l’espèce, n’excèdent pas ceux avec lesquels tout justiciable doit composer, afin de parvenir à faire valoir son point de vue devant le juge. [ 27 ] Ceci dit, l’on peut concevoir que l’exercice de deux recours civils distincts contre une même personne, à l’intérieur de quelques mois, peut s’apparenter, aux yeux de celle-ci, à une forme de harcèlement.
C’est le sentiment que dit éprouver madame Boucher- Bélanger en l’espèce. [ 28 ] Le Tribunal entretient l’espoir que le présent jugement permette aux parties, pour peu qu’elles le veuillent, de mettre résolument fin au litige qui les oppose. Il importe de rappeler, à cet égard, ces sages paroles : Dans notre société, la contribution inestimable du système judiciaire est de solutionner les litiges. Le verbe « solutionner » a la même racine étymologique que le verbe « dissoudre », tel du sucre granulé dans l’eau.
Le système judiciaire impose une solution à ceux qui ne sont pas encore parvenus à régler le litige entre eux. La solution n’est pas toujours parfaite, mais elle est élaborée méthodiquement, objectivement, logiquement. Les solutions judiciaires mettent fin aux litiges et contribuent à une vie en société pacifique, harmonieuse et juste. Cela dit, chaque
partie au dossier doit réaliser que son bien-être dépend, non pas d’un jugement favorable de la Cour […], mais de sa volonté tangible de dissoudre le litige, de tourner la page, de rétablir pas à pas respect et confiance mutuels. [10] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande principale; REJETTE la demande reconventionnelle; CONDAMNE le demandeur Gilles Simard, à payer à la défenderesse, Catherine Boucher-Bélanger, les frais de justice de 200,00 $. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. Date d’audience : 5 avril 2017
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