2021 QCCA 931, 2021 QCCA 931
Opinion
Gestion Marigec inc. c. Immeubles Rimanesa inc. 2021 QCCA 931 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029451-218 ( 500-11-051464-168 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 juin 2021 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS Gestion Marigec inc. Giuseppe Argento Me JEAN-RÉMI THIBAULT Me STÉPHANE CLÉROUX ( Arnault, Thibault, Cléroux ) Absents PARTIES INTIMÉES AVOCATS
Immeubles Rimanesa inc. Gestion Nolands inc. 9303-5798 Québec inc. 9303-5806 Québec inc. 8232245 Canada inc. 8232237 Canada inc. 7757999 Canada inc. 7757956 Canada inc. 4227387 Canada inc. 4348974 Canada inc. 6887899 Canada inc. 6906150 Canada inc. 6906168 Canada inc. 4459067 Canada inc.
Consilium Management Limited Partnership Consilium Development limited partnership Carré victoria Management limited partnership Carré Victoria development limited partnership Sacré-coeur limited partnership Gatineau Limited Partnership Ontario Properties limited partnership Fund 1 limited partnership Fund 1 Cirvek 1 limited partnership Me DOUGLAS MITCHELL Me JULIEN LUSSIER ( IMK ) Absents DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 10 mars 2021 par l’honorable Brian Riordan de la Cour supérieure , district de Montréal et en suspension des procédures de première instance et pour procéder par mémoires (Articles 9, 18(2), 31 et 357 C.p.c. ).
Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION
9 h 23 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 2 juin 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 4. Fin de l’audience. Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis appelée à trancher une demande pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance.
Cette demande est assortie d’une demande de suspension de l’instance en Cour supérieure et d’une demande de procéder par mémoire plutôt que par exposé. [ 2 ] Le jugement de première instance prononce les conclusions suivantes : [135] DECLARES that the resiliation of the Services Agreement (Exhibit P-2) constitutes a “Trigger Event” under the terms of the Limited Partnership Agreements by which the Plaintiff, Gestion Marigec Inc., is a special partner; [136] DECLARES that the mandate to Cushman Wakefield was given for the purpose of the contract between the parties, and more particularly, in the presence of a Trigger Event; [137] DECLARES that the granting of the mandate to Cushman Wakefield was valid and binding for all purposes of the LPA, subject to Argento’s right to contest the accuracy of the evaluations produced; [138] DECLARES that Defendants have summarily established that Plaintiff’s action may constitute an abuse of procedure; [139] REMAINS SEIZED of the file for the purpose of deciding any outstanding issues not covered by the present judgment; [140] ORDERS the parties to attempt to negotiate a settlement of the outstanding issues during the two-week period following the date of the present judgment and ORDERS them, by no later than the expiry of such delay, to advise the Court by email of the results of their negotiations; [141] WITH LEGAL COSTS to be determined at the time of final judgment. [ 3 ] En fait, il tranche au fond les questions faisant l’objet de la première phase de l’instance scindée.
Le juge indique qu’une deuxième phase sera nécessaire pour décider des autres questions en litige, incluant le quantum des sommes réclamées. Bien que la conclusion du paragraphe 138 du jugement déclare que les intimés ont établi
sommairement que l’action paraît abusive, le juge indique aux paragraphes 21 et 129 du jugement qu’il demeure saisi des allégations d’abus de procédure à l’endroit du co-requérant Argento dans le cadre de la deuxième phase de l’instance scindée. [ 4 ] L’affaire concerne l’interprétation des clauses de divers contrats de sociétés en commandite qui prévoient que dès qu’un consultant clé « ceases to be working on a full time basis on and in connection with the Property or other properties owned by the Kevric Group » (désormais « Immeubles Rimanesa inc. »), le commanditaire majoritaire a le droit de se prévaloir de l’option de racheter automatiquement les parts du commanditaire minoritaire, dont le consultant clé est le représentant.
Le prix de vente est alors établi suivant divers scénarios. [ 5 ] Le juge de première instance rejette l’argument des requérants voulant que cette clause ne puisse pas être enclenchée du fait que l’intimée Immeubles Rimanesa inc. a mis fin de façon unilatérale à leur entente de services. [ 6 ] Il confirme d’une part que la résiliation de cette entente est l’un des événements qualifiés à
titre de « trigger event » dans les contrats des sociétés en commandite. D’autre part, il déclare que le mandat des évaluateurs Cushman Wakefield leur a été confié pour les fins de l’application de la clause de rachat automatique (et de l’évaluation du prix de rachat) et qu’elle lie les parties, sous réserve du droit du co-requérant Argento d’en contester l’exactitude. [ 7 ] Puisque le jugement tranche au fond les questions faisant l’objet de la première phase de l’instance scindée, il s’agit d’un jugement qui décide en
partie du litige. Il satisfait donc à la condition prévue à l’article 31 C.p.c.
[ 8 ] La permission d’appeler demeure toutefois tributaire de la démonstration que l’appel est dans l’intérêt de la justice et respecte les principes directeurs de la procédure civile aux termes des articles 9 et 18 C.p.c ., dont celui de la proportionnalité. [ 9 ] Les propos de mon collègue Hamilton dans l’affaire Besnard c. 9269-5311 Québec inc. [1] , lorsqu’il évoque les trois résultats auxquels peut mener l’analyse de ces critères additionnels, méritent d’être reproduits : [9] Il faut aussi considérer l’intérêt de la justice et le principe de la proportionnalité, qui peuvent mener à trois résultats. [10] D’abord, le juge peut toujours rejeter la requête pour permission d’appeler, s’il considère que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.
Si le juge accorde la permission d’appeler, il doit ensuite décider s’il suspend les procédures en première instance afin de permettre à la Cour de traiter immédiatement de l’appel, ou s’il suspend plutôt l’appel afin de permettre aux parties de procéder en première instance et obtenir un jugement qui met fin à l’instance. Dans ce dernier cas, le jugement mettant fin à l’instance pourra être porté en appel (avec permission ou de plein droit compte tenu, notamment, de la valeur de l’objet du litige en appel) et réuni à l’appel du premier jugement.
De cette façon, l’appel n’interrompt pas l’instance et les parties ne perdent pas le droit de soulever les moyens d’appel à l’encontre du premier jugement lors de l’appel qui sera entendu après le deuxième jugement. [11] Il me semble que les rejets de permission d’appeler seront plutôt rares - même lorsque les moyens d’appel semblent faibles, la solution me semble être d’accorder la permission et de suspendre l’appel, afin de permettre aux parties de continuer en première instance comme s’il n’y avait pas d’appel, mais sans leur faire perdre le droit de soulever ces moyens après le deuxième jugement.
Cela permettra à la Cour de se pencher sur l’ensemble du dossier, sans être liée par les conclusions du premier jugement sur le fond. [12] Je note que la décision de suspendre l’appel peut sembler annuler la décision initiale de scinder le dossier, qui est appelable suivant l’article 32 C.p.c. En effet, les facteurs à évaluer lors de la suspension de l’appel ressemblent aux facteurs dont le juge ordonnant la scission a dû traiter. Mais comme la question de la suspension de l’appel se pose après que le premier jugement a été rendu, l’importance des différents facteurs a pu évoluer.
De plus, le sérieux des moyens d’appel pourrait être pertinent à l’analyse. Il est donc possible d’en arriver à une conclusion différente sans remettre en question le bien-fondé de la décision initiale. [ 10 ] En l’espèce, la conclusion du paragraphe 138 du jugement, qui concerne l’abus de procédure, peut paraître pertinente pour les fins de l’analyse des critères de l’intérêt de la justice et de la proportionnalité, bien qu’elle ne tranche pas de manière définitive la question de l’abus de procédure dont le juge demeure saisi dans le cadre de la deuxième phase de l’instance scindée, tel que relaté précédemment.
Les intimés y voient une indication que l’appel est voué à l’échec, ce que contestent les requérants. [ 11 ] Toutefois, même en faisant abstraction de cette conclusion, force est d’admettre que l’appel recherché présente certains défis. Il soulève pour l’essentiel des questions mixtes de fait ou de droit ou des questions de fait qui obéissent à une norme d’intervention élevée. Cela étant, je ne peux pour autant affirmer à ce stade que l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès.
Les moyens soulevés m’apparaissent, à première vue, suffisamment sérieux pour justifier que la permission de faire appel soit accordée, d’autant que l’enjeu monétaire est important. [ 12 ] Toutefois, bien qu’il y a lieu d’accorder la permission de faire appel, il n’y a pas lieu de suspendre l’instance en Cour supérieure en attendant le sort de l’appel. Il m’apparaît préférable de suspendre l’appel afin de permettre aux parties de procéder en première instance et d’obtenir un jugement qui mettra fin à l’instance.
Ce dernier pourra être porté en appel et, le cas échéant, réuni à l’appel du premier jugement. [ 13 ] Cette approche présente l’avantage de ne pas interrompre l’instance en Cour supérieure, tout en sauvegardant le droit des requérants de se pourvoir à l’encontre du premier jugement rendu [2] . [ 14 ] Dans les circonstances particulières de l’affaire, les requérants ne me convainquent pas que le refus de suspendre l’instance en Cour supérieure et la décision de plutôt suspendre l’appel seraient contraires aux principes de proportionnalité ou de saine administration de la justice. [ 15 ] La situation est d’ailleurs différente de celle qui prévalait dans l’affaire Hydro-Québec c.
Construction Polaris inc . [3] que plaident les requérants. Dans ce cas, le refus de suspendre l’instance en Cour supérieure aurait obligé le juge à administrer une preuve plus étendue de manière à couvrir l’ensemble des enjeux de départ de la requête introductive d’instance. Or, en l’espèce, le débat est circonscrit en fonction de l’issue de la première étape de l’instance scindée et le risque d’accaparer les ressources judiciaires inutilement à la deuxième étape est assez faible.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 16 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 17 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 18 ] ORDONNE que l’appel suive la voie ordinaire, avec mémoires; [ 19 ] SUSPEND le déroulement de l’appel jusqu’à ce que l’instance prenne fin en Cour supérieure; [ 20 ] LE TOUT , frais de justice à suivre.
GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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