2016 QCCQ 8362, 2016 QCCQ 8362
Opinion
Plourde c. Agence du revenu du Québec 2016 QCCQ 8362 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-017787-151 DATE : 2 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LUC PLOURDE , domicilié et résidant au […], Sherbrooke (Québec) […] Appelant c.
AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC , ayant un établissement au 3800, rue Marley, secteur 5-2- 8, Québec (Québec) G1X 4A5 Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT Appel
sommaire en matière fiscale ______________________________________________________________________ OBJET EN LITIGE [ 1 ] L’appelant (ci-après « Monsieur L.P. ») en appelle de la décision sur opposition de l’intimée (ci-après « ARQ ») datée du 30 octobre 2013 [1] qui confirme la cotisation émise le 2 mai 2013 [2] . [ 2 ] En 2012, la Régie des rentes du Québec, qui avait initialement refusé sa demande de rente d’invalidité, lui accorde rétroactivement une rente d’invalidité de 166 411,62 $ pour les années 1993 à 2012 [3] . [ 3 ] Monsieur L.P. ne reçoit pas directement ce montant qui sera compensé avec les prestations de sécurité du revenu qu’il a reçues durant ces années alors qu’il était dans l’attende de la réalisation d’un droit [4] . [ 4 ] Le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale émet un relevé 5 pour l’année 2012 indiquant l’état des prestations et des remboursements faits au dossier de Monsieur L.P. [5] : • Case H – Total des remboursements : 155 637,62 $ • Case I – Remboursement pour des années passées : 13 555,38 $ [ 5 ] L’ARQ réclame 1 688,15 $ à
titre de réajustement des déductions [6] qui lui ont été accordées pour les années antérieures à 1998, soit de 1993 à 1997 puisqu’avant 1998, les prestations d’aide sociale étaient traitées différemment des prestations d’invalidité de la Régie des rentes. [ 6 ] Monsieur L.P. considère qu’il ne doit payer aucun montant d’impôt puisque, dans les faits, il n’a jamais reçu d’argent en plus. QUESTION EN LITIGE [ 7 ] Monsieur L.P. a-t-il renversé la présomption de validité de la cotisation établie en 2012 par l’ARQ qui a rajusté les déductions qui lui ont été accordées pour les années antérieures à 1998? ANALYSE ET MOTIFS [ 8 ] L’appel
sommaire est régi par les articles 93.2 à 93.35 de la
Loi sur l’administration fiscale [7] . [ 9 ] Selon l’
article 1014 de la
Loi sur les impôts [8] , une cotisation est présumée valide :
Sous réserve des modifications ou de l’annulation résultant d’une opposition, d’un appel ou d’un appel
sommaire et sous réserve d’une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée valide et tenante nonobstant toute erreur, vice de forme ou omission qui s’y trouve ou qui se trouve dans toute procédure s’y rattachant.
Toutefois, lorsqu’un tribunal annule une cotisation pour le motif qu’elle est émise au-delà de la période au cours de laquelle le ministre peut faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire aux termes de l’un des sous-paragraphes a à a .2 du paragraphe 2 de l’article 1010, selon le cas, la cotisation que remplaçait celle ainsi annulée demeure valide et tenante mais tout délai prévu à une loi fiscale et applicable à son égard ne commence à courir qu’à compter de la date du jugement annulant la dernière cotisation. [ 10 ] L’
article 694.0.2 de la
Loi sur les impôts se lit ainsi : 694.0.2.
Malgré l’article 7.19, un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition tout montant déduit dans le calcul de son revenu pour l’année à
titre de remboursement d’un montant donné qu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, dans la mesure où ce montant donné a été déduit dans le calcul de son revenu imposable pour cette année d’imposition antérieure. [ 11 ] L’article 7.19 auquel réfère cette disposition édicte : 7.19. Sauf disposition contraire, aucune disposition de la présente loi n’a pour effet:
a) d’exiger l’inclusion ou de permettre la déduction, directement ou indirectement, d’un montant dans le calcul du revenu, du revenu imposable ou du revenu imposable gagné au Canada d’un contribuable pour une année d’imposition ou du revenu ou de la perte d’un contribuable pour une année d’imposition provenant d’une source au Canada ou de sources situées dans un autre endroit, dans la mesure où ce montant a déjà été inclus ou déduit, selon le cas, directement ou indirectement, dans le calcul d’un tel revenu, revenu imposable ou revenu imposable gagné au Canada ou d’une telle perte pour l’année ou une année d’imposition antérieure;
b) de permettre la déduction, directement ou indirectement, d’un montant dans le calcul de l’impôt ou de la taxe à payer par un contribuable en vertu de la présente loi pour une année d’imposition, dans la mesure où ce montant a déjà été déduit, directement ou indirectement, dans le calcul d’un tel impôt ou d’une telle taxe à payer pour l’année ou une année d’imposition antérieure ;
c) de considérer qu’un montant est payé en acompte sur l’impôt ou la taxe à payer par un contribuable en vertu de la présente loi pour une année d’imposition, dans la mesure où ce montant a déjà été considéré payé en acompte sur un tel impôt ou une telle taxe à payer pour l’année ou une année d’imposition antérieure.
Le paragraphe a du premier alinéa ne s’applique pas pour empêcher un contribuable de déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, un montant qu’il paie dans l’année à
titre de remboursement d’un montant qu’il a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure. [Nos soulignés] [ 12 ] Le montant de 13 555,38 $ indiqué à la case I du Relevé 5 [9] représente le remboursement d’aide sociale pour les années 1993 à 1997. Le montant apparaissant à la case H [10] est le remboursement pour toutes les années, conformément aux instructions qui indiquent [11] : H Total des remboursements de vos prestations d’assistance sociale. Si ce montant a déjà été inclus dans votre revenu ou celui de votre conjoint, il peut être pris en compte à la ligne 246.
I Remboursement de prestations d’assistance sociale fait pour une année avant 1998 et inclus à la case H.
Ce montant peut être pris en compte à la ligne 276. [ 13 ] Le réajustement de 13 555,38 $ indiqué à la ligne 276 de l’avis de cotisation de Monsieur L.P. [12] représente le rajustement des déductions concernant le remboursement de l’aide sociale pour les années antérieures. [ 14 ] L’ARQ a réajusté à zéro les déductions de 10 774 $ pour les années 1993 à 1997 dont a bénéficié Monsieur L.P. alors qu’il recevait des prestations d’aide sociale, ces déductions ne s’appliquant pas aux prestations d’invalidité de la Régie des rentes. [ 15 ] En 1998, un changement législatif survient au niveau de l’imposition des prestations d’aide sociale.
En 1997, les prestations de la sécurité du revenu étaient inscrites à la ligne 147 de la déclaration de revenus et déduites à la ligne 295 [13] . [ 16 ] À la page 16 du Guide de déclaration de revenus de 1997, on peut lire [14] : 147 PRESTATIONS DE SÉCURITÉ DU REVENU […] Même si vous inscrivez un montant à la ligne 147, vous n’aurez pas d’impôt à payer sur ce montant, car vous pouvez le déduire à la ligne 295. [ 17 ] À la page 4 du Guide de déclaration de revenus de 1998 , où sont mentionnées les nouvelles mesures fiscales, il est indiqué, pour les prestations de sécurité du revenu [15] : Prestations de sécurité du revenu Les prestations de sécurité du revenu ne donnent plus droit à une déduction. […] [ 18 ] Donc, en 1998, les prestations de la sécurité du revenu demeurent inscrites à la ligne 147, mais les déductions n’apparaissent plus à la ligne 295.
[ 19 ] L’ARQ a procédé à un rajustement de déductions à la ligne 276 [16] pour les prestations d’assistance sociale pour les années 1993 à 1997, puisque les revenus de rentes d’invalidité reconnues rétroactivement ne donnent pas droit aux déductions qui étaient applicables aux prestations de sécurité du revenu. [ 20 ] L’ARQ est fondée de procéder au réajustement de déductions sur le remboursement des prestations d’assistance sociale reçues par Monsieur L.P., en vertu de l’
article 694.0.2 de la
Loi sur les impôts . Les sommes déduites pour ces années doivent être ajoutées au revenu de Monsieur L.P. en 2012. [ 21 ] Si l’ARQ avait plutôt étalé de 1993 à 1997 les revenus de rentes reçus rétroactivement [17] , Monsieur L.P. aurait dû rembourser 9 854,13 $ [18] . L’ARQ a inclus le montant des déductions avant 1998 à la déclaration de revenus de Monsieur L.P. pour l’année 2012, sans étalement. Ce scénario étant plus favorable à Monsieur L.P. [ 22 ] Le Tribunal conclut que Monsieur L.P. n’a pas renversé la présomption de validité de la cotisation [19] . PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] REJETTE l’appel
sommaire de l’appelant; [ 24 ] MAINTIENT l’avis de cotisation, sans frais de justice. __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 13 juillet 2016
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