2023 QCCQ 9452, 2023 QCCQ 9452
Opinion
S.E. c. M.M. 2023 QCCQ 9452 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-705364-220 DATE : 24 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTALE BEAUDIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ S.E.K.
Partie demanderesse c. M.M.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Après avoir accueilli séance tenante le pourvoi en rétractation de jugement et rétracté le jugement prononcé le 6 février 2023, le Tribunal procède sur le fond du litige. [ 2 ] Afin de préserver les droits fondamentaux des parties, soit le respect à leur vie privée et à la sauvegarde de leur réputation, le Tribunal prononce une ordonnance d'anonymisation en vertu de l'article 12 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») pour assurer l'anonymat de la
partie demanderesse et de la
partie défenderesse advenant une éventuelle publication ou diffusion du jugement. [ 3 ] S.E.K. réclame à M.M. la somme de 15 000 $ à
titre de dommages-intérêts pour lui avoir transmis le virus de l’herpès génital lors de relations sexuelles non protégées, sans lui avoir divulgué au préalable qu’il était porteur de ce virus. [ 4 ] Bien que la demande ait été transmise par courrier certifié le 22 septembre 2022, tel que le démontre l’accusé de réception de l’envoi signé au dossier de la Cour, M.M. a fait défaut de contester celle-ci. [ 5 ] Vu le défaut de M.M. de contester l'instance et bien que dûment appelé, l'instruction procède par défaut. Questions en litige A.
M.M. a-t-il transmis le virus de l’herpès à S.E.K. et dans l’affirmative, l’omission de M.M. de lui révéler, préalablement à leur contact sexuel, être porteur de ce virus est-il fautif ? B. Quels sont les dommages subis par S.E.K., le cas échéant ? Contexte [ 6 ] Du 13 juillet 2010 au 21 octobre 2021, les parties sont mariées. Deux enfants naissent de leur union. Au cours des années 2018 et 2019, M.M. réside à Dubaï, alors que S.E.K. réside au Québec avec les enfants du couple. [ 7 ] En juillet 2018, M.M. a des plaies au niveau de ses parties génitales et il consulte un médecin à Dubaï.
Au cours d’un échange de messagerie entre S.E.K. et M.M., il écrit : « Je suis allé chez le médecin, et elle m’a dit que c’est une infection sévère, forte inflammation. Elle m’a prescrit de l’antibiotique, 3 pilules et 2 crèmes » [1] . [ 8 ] S.E.K., qui est inquiète, lui demande [2] : S.E.K. : Mais quelle en est la cause? (10h59) M.M. : Elle m’a expliqué que ça peut avoir plusieurs causes (11h00) Du rasage ou autre chose (11h00) […] S.E.K. : Mais dis-moi, quelle en est la cause? (11h00)
M.M. : Elle m’a dit que ça peut provenir de plusieurs causes (11h00) S.E.K. : Comme quoi? (11h01) Bon, il paraît que tu es occupé (11h02) M.M. : Bien sûr, elle ne sait pas (11h02) C’est quoi cette question-là (11h03) [ 9 ] S.E.K. relate qu’elle n’a aucun motif de douter de la sincérité de M.M. et la discussion est close. [ 10 ] Au cours du mois de mars 2019, M.M. revient au Québec [3] et lors de son séjour, le couple a des relations sexuelles non protégées. [ 11 ] Peu de temps après le départ de M.M., soit vers la fin mars 2019, S.E.K. éprouve des malaises et constate la présence de lésions à ses parties génitales.
S.E.K. communique avec M.M. pour l’en informer et le questionner. Il lui jure ne jamais avoir eu d’autres partenaires sexuels, mais elle doute. S.E.K. exige que M.M. fasse des tests de dépistage. [ 12 ] S.E.K. fait également des tests de dépistage le 28 mars 2019 [4] . [ 13 ] Le 11 avril 2019, dans un échange de messagerie, M.M. avise S.E.K. avoir reçu les résultats de ses tests, lesquels révèlent qu’il est positif à l’herpès labial de type 1, mais négatif à l’herpès génital de type 2.
À la demande de S.E.K., il lui transmet des photos de ses résultats [5] . [ 14 ] Pour sa part, S.E.K. reçoit les résultats de ses tests, lesquels sont négatifs pour l’herpès labial de type 1 et génital de type 2 [6] . Le résultat de son test mentionne [7] : Absence d’IgG anti-Herpes simplex détectable. Un résultat négatif n’exclut pas une infection aiguë au stade précoce ou en présence d’immunosuppression.
Selon la pertinence clinique, un deuxième échantillon pourrait être prélevé 4 à 6 semaines après une infection aiguë pour confirmation. [ 15 ] Vu la présence évidente d’une infection au niveau génital, un second prélèvement est fait dès le 14 juin 2019 et cette fois-ci, les résultats de S.E.K. sont positifs pour l’herpès génital de type 2 et négatifs pour l’herpès labial de type 1 [8] . [ 16 ] S.E.K. est dévastée et ne comprend pas, n’ayant jamais eu d’autre partenaire sexuel que M.M.
Elle exige que M.M. se fasse dépister au Québec et lui demande d’avoir accès direct à ses résultats, ce qu’il accepte [9] . [ 17 ] Or, les tests de M.M. effectués au Québec sont positifs à l’herpès génital de type 2.
Lors d’une conversation téléphonique enregistrée par S.E.K. et traduite par une traductrice agréée [10] , celui-ci admet que lorsqu’il a fait les premiers tests, il est surpris et mentionne : […] que j’étais positif et non négatif comme je te l’ai dit … je t’avoue que j’ai modifié les résultats de tests […] j’ai demandé au médecin […] elle m’a expliqué que c’était quelque chose… un virus […] Alors comment la personne peut l’attraper?
Il se transmet par les relations sexuelles […] J’ai menti et caché la vérité, et je t’ai envoyé les papiers disant que j’étais négatif en attendant que nous trouvions une solution […] [Nos soulignements] [ 18 ] S.E.K. explique que sa première manifestation du virus fut extrêmement douloureuse et que depuis, d’autres crises se sont manifestées, mais de moindre intensité. Elle prend des médicaments pour contrôler ses crises, mais jamais S.E.K. ne sera guéri.
Elle se voit dans l’obligation de prendre des médicaments pour le reste de sa vie. [ 19 ] En plus du stress généré par la première infection, la découverte du diagnostic et le mensonge de son conjoint qui a mené au divorce du couple, S.E.K. explique devoir vivre avec la honte d’être porteuse du virus de l’herpès génital. Analyse [ 20 ] S.E.K. a le fardeau d’établir ses prétentions par une preuve prépondérante [11] . [ 21 ] Le niveau d’une preuve prépondérante requiert une démonstration que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable.
La probabilité peut être prouvée par preuve directe, mais aussi par les présomptions de fait que le Tribunal peut tirer de la preuve, à condition qu’elles soient suffisamment graves, précises et concordantes, au sens de l’
article 2849 C.c.Q. [ 22 ] S.E.K. doit établir la faute de M.M., les dommages subis et une relation de cause à effet entre la faute et les dommages [12] . [ 23 ] La jurisprudence reconnaît que le fait de ne pas divulguer à un partenaire sexuel des informations qui lui auraient permis de donner un consentement éclairé à des relations sexuelles comportant certains risques, puisque non protégées, constitue une faute [13] . A.
M.M. a-t-il transmis le virus de l’herpès à S.E.K. et dans l’affirmative, l’omission de M.M. de lui révéler, préalablement à leur contact sexuel, être porteur de ce virus est-il fautif ? [ 24 ] Le témoignage de S.E.K. est crédible et non contredit. Le Tribunal croit S.E.K. lorsqu’elle affirme que M.M. est son seul et unique partenaire sexuel et avant la fin mars 2019, elle n’a jamais eu de symptômes ni de diagnostic de l’herpès de type 1 ou de type 2. La preuve testimoniale et documentaire est probante et l’admission de M.M. selon laquelle il a menti sur ses résultats est fort révélatrice.
[ 25 ] En effet, avant qu’il ne soit confronté aux résultats des tests de S.E.K., M.M. cache le fait qu’il est porteur du virus, tel que le démontrent notamment les échanges de messages de juillet 2018.
Ce n’est que lorsqu’il est en face des résultats des tests de S.E.K. et, plus tard, à ses propres résultats de tests effectués au Québec qu’il admet avoir menti et falsifié ses premiers résultats. [ 26 ] L’ensemble de ces faits sont suffisamment graves, précis et concordants afin de permettre d’établir une preuve par présomption établissant que M.M. était porteur du virus de l’herpès génital de type 2 dès juillet 2018, lequel virus est transmis à S.E.K. lors des contacts sexuels de mars 2019. [ 27 ] Or, M.M. se devait de divulguer à S.E.K. qu’il était porteur du virus avant d’avoir des relations sexuelles non protégées en mars 2019. [ 28 ] De l’avis du Tribunal, M.M. a adopté une attitude empreinte de négligence et d’insouciance en n’informant pas S.E.K. du fait qu’il était porteur de l’herpès génital de type 2.
Par son insouciance, M.M. prive S.E.K. de connaître les risques associés à leurs activités sexuelles et de donner un consentement libre et éclairé d’accepter ou non de s’engager dans des contacts sexuels [14] . [ 29 ] Considérant ce qui précède, le Tribunal conclut que M.M. a commis une faute génératrice de responsabilités envers S.E.K. A. Quels sont les dommages subis par S.E.K., le cas échéant ? [ 30 ] L’
article 1607 C.c.Q. prévoit l’octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe. [ 31 ] S.E.K. réclame la somme de 15 000 $. Le 23 août 2022, M.M. reçoit une mise en demeure de S.E.K. exigeant le paiement de cette somme dans un délai de 10 jours, mais il ne s’exécute pas [15] . [ 32 ] En matière de réclamation pour dommages non pécuniaires, le Tribunal possède une vaste discrétion pour évaluer ceux-ci.
Ils incluent notamment la perte de jouissance de la vie, les douleurs et les souffrances, qu’elles soient physiques ou psychiques, les inconvénients, le stress et l’anxiété qui affecte la qualité de vie. [ 33 ] Sous ce chef d’indemnisation sont donc indemnisés les désagréments vécus par S.E.K. tant sur le plan humain que physique qui résultent de la faute de M.M. [ 34 ] Les décisions de la jurisprudence rapportées en cas de transmission de l’herpès octroient, au
chapitre des dommages non pécuniaires, des sommes qui varient entre 6 000 $ [16] , 7 500$ [17] , 10 000 $ [18] , 12 000$ [19] , 15 000 $ [20] et 20 000 $ [21] . [ 35 ] La preuve est claire quant aux troubles et inconvénients subis par S.E.K. Non seulement sa qualité de vie est compromise considérant qu’il s’agit d’un virus qui l’affectera sa vie durant et qu’elle doit divulguer à tout nouveau partenaire, mais qui, lors de crise, est douloureux et pénible. Elle explique vivre dans la honte et le déshonneur, elle n’ose pas divulguer son état à ses proches.
Elle se sent humiliée. [ 36 ] Considérant l’âge de S.E.K., les douleurs physiques lors de crise et l’effet permanent de la transmission de ce virus sur son état de santé l’obligeant à prendre des médicaments sa vie durant, de même que le stress et l’anxiété que son état provoque, le Tribunal, usant de son pouvoir discrétionnaire, évalue les dommages non pécuniaires à la somme de 15 000 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 37 ] ACCUEILLE la demande; [ 38 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 15 000 $ avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de la demeure, soit le 3 septembre 2022; [ 39 ] CONDAMNE la
partie défenderesse au paiement des frais judiciaires. __________________________________ CHANTALE BEAUDIN, J.C.Q. Date d’audience : 2 octobre 2023
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