2016 QCCA 1951, 2016 QCCA 1951
Opinion
Equifax Canada Co. c. Bousada 2016 QCCA 1951 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026459-164 (455-22-004558-169) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 novembre 2016 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR , J.C.A. REQUÉRANTS AVOCAT EQUIFAX CANADA CO.
ANA ISABEL BAGANHA Me STÉPHANE RICHER (Borden Ladner Gervais, s.e.n.c.r.l., s.r.l.) INTIMÉ AVOCAT REED BOUSADA Me RICHARD ARCAND (Huppé Arcand Martin Inc.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 6 octobre 2016 par l’honorable Martin Tétreault de la Cour du Québec, district de Bedford (art. 31 et 357 C.p.c. ) Greffiers d'audience : Adam Scott et Marcelle Desmarais SALLE : RC-18
AUDITION 10 h 29 Début de la séance. L’honorable Matin Vauclair dresse un bref résumé du dossier. 10 h 31 Argumentation de Me Stéphane Richer. 10 h 57 Fin de l’argumentation. Suspension de la séance. 11 h 18 Reprise de la séance. Argumentation de Me Richard Arcand. 11 h 32 Réplique de Me Richer. 11 h 36 Fin de l’argumentation de part et d’autre. Suspension de la séance. 12 h 09 Reprise de la séance. Jugement – Voir page 3.
Adam Scott et Marcelle Desmarais Greffiers d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Il s’agit d’une demande de permission d’appel d’un jugement rendu en cours d'instance, le 6 octobre 2016, par la Cour du Québec, du district de Bedford (l’honorable Martin Tétreault) qui rejette le moyen déclinatoire pour défaut de compétence présenté par la requérante Equifax. [ 2 ] La question de savoir si la Cour du Québec a compétence pour entendre un recours en dommages qui découlent d’une inscription fautive au dossier de crédit d’un justiciable se heurte premièrement au fait que la loi octroie, en toutes lettres, à la Commission d’accès à l’information la compétence exclusive pour décider de réviser des inscriptions dans un dossier de crédit.
La seconde difficulté provient du fait que la décision du juge, et lui-même le reconnaît dans son jugement, crée une jurisprudence contradictoire sur cette question. [ 3 ] Dans les circonstances, sans me prononcer sur les chances de succès de l’appel, il me semble qu’il est dans l’intérêt de la justice de vider immédiatement la question. [ 4 ] Une difficulté résulte du montant en jeu pour l’intimé, soit quelque vingt mille dollars. Il est vrai que les procédures suggèrent que la somme sera épuisée bien avant d’obtenir un résultat, ce qui peut être contraire au principe de la proportionnalité.
Toutefois, je ne suis pas convaincu que la justice est mieux servie en laissant l’affaire se continuer devant un tribunal dont la compétence est mise en cause et qui sera vraisemblablement remise en cause de nouveau, dans la présente affaire ou dans des affaires futures, ne serait-ce qu’en raison du jugement attaqué.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 6 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 7 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance dans le dossier 455-22-004558-169; [ 8 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 24 février 2017, en salle Antonio-Lamer, à 9h30, pour une durée de 60 minutes (30 minutes chaque partie) ;
[ 9 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 22 décembre 2016 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 10 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 3 février 2017 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 11 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 12 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (20 mai 2016), qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée), permettre la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel de type CD/DVD-ROM ou clé USB ; [ 13 ] LE TOUT , frais judiciaire à suivre. MARTIN VAUCLAIR , J.C.A.
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